Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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- Délégations nationales et groupes politiques
Article 18 - Délégations nationales
18.1. Les représentants et suppléants
désignés par les parlements nationaux de chaque État membre se constituent
en délégations nationales dont les compétences s’exercent conformément
au présent Règlement.
Article 19 - Groupes politiques
19.1. Les représentants et suppléants
peuvent former des groupes
politiques par affinités politiques. Pour être reconnus
par le Bureau, les groupes politiques doivent s’engager à promouvoir
et à respecter, en particulier dans leur charte politique, leurs
statuts et leurs activités, les valeurs du Conseil de l’Europe,
notamment le pluralisme politique, les droits
de l’homme et la prééminence du droit.
19.2. Un groupe politique
doit compter
au moins 28 membres, d’au moins 8 délégations nationales. Aucun
membre de l’Assemblée ne peut appartenir à plus d’un groupe politique.
19.3. Lors
de sa constitution, chaque groupe politique remet
au Bureau de l’Assemblée une déclaration contenant la dénomination
du groupe, la liste de ses membres, la composition de son bureau,
une charte politique qui établit l'objectif du groupe, ainsi que
ses statuts ou son règlement intérieur, qui doivent respecter la
Convention européenne des droits de l'homme. Tous les membres du
groupe déclarent par écrit, dans une annexe à la déclaration, qu’ils
partagent les mêmes affinités politiques et idéologiques.
Chaque groupe notifie au Bureau, dans les meilleurs délais,
toute modification ultérieure.
19.4. Un groupe politique
qui ne remplit plus les conditions stipulées à l’article 19.2 cesse d’exister.
Le Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire le notifie au
Bureau. Le Bureau en prend note à sa réunion suivante.
19.5. Les présidents
des groupes politiques sont membres de droit du Bureau et de la
Commission permanente avec droit de vote.
19.6. Les
présidents des groupes politiques sont membres de droit de
la commission des questions politiques et de la démocratie, de
la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, de
la commission pour le respect des obligations et engagements des
Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) et de
la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles.
L’article 44.6. ne leur
est pas applicable.
19.7. Pour chaque
session ordinaire, la date du 30 juin de l’année précédente servira
de date de référence pour arrêter le nombre des membres de chaque
groupe politique, nombre nécessaire pour calculer leur dotation
budgétaire, la répartition des présidences de commissions et des sièges
de la commission de suivi,
de la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et
de la commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme,
ainsi que pour établir l’ordre des orateurs dans les débats.