Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Commissions Voir Statut
du Conseil de l’Europe, article 24. Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant

      Article 44 - Constitution des commissions

      44.1. Au début de chaque session ordinaire, l’Assemblée constitue les commissions générales suivantes:
      1. commission des questions politiques et de la démocratie (81 sièges), Auxquels
s’ajoutent les présidents des groupes politiques et le Président
sortant de l’Assemblée, membres de droit (article 19.6.  et article 20.3. ).
      2. commission des questions juridiques et des droits de l’homme (81 sièges), Auxquels s’ajoutent les présidents des groupes politiques,
membres de droit (article 19.6. )
      3. commission des questions sociales, de la santé et du développement durable (81 sièges),
      4. commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées (81 sièges),
      5. commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias (81 sièges),
      6. commission sur l’égalité et la non-discrimination (81 sièges),
      7. commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (85 sièges), Auxquels s’ajoutent les présidents
des groupes politiques et le Président sortant de l’Assemblée, membres
de droit (article 19.6.  et
article 20.3. ), ainsi
que les présidents de la commission des questions politiques et
de la démocratie et de la commission des questions juridiques et
des droits de l’homme, membres de droit, ou, en leur absence, un
vice-président. Voir aussi la Résolution 1356 (2003) et la décision
du Bureau du 13 décembre 2004 d’augmenter le nombre de sièges de
la commission de suivi, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée.
      8. commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles (32 sièges), Auxquels s’ajoutent les présidents des groupes politiques
et le Président sortant de l’Assemblée, membres de droit (article 19.6.  et article 20.3. )
      9. commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme (20 sièges). S’y ajoutent les présidents de la commission
des questions juridiques et des droits de l’homme et de la commission
sur l’égalité et la non-discrimination, membres de droit, ou, en
leur absence, un vice-président.
      44.2. La France, l’Allemagne, l’Italie, la Türkiye et le Royaume-Uni ont quatre sièges dans chacune des six premières commissions.
      La Pologne, la Roumanie, l’Espagne et l’Ukraine ont trois sièges dans chacune des six premières commissions.
      L’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas, le Portugal, la Serbie, la Suède et la Suisse ont deux sièges dans chacune des six premières commissions.
      L’Albanie, Andorre, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, l’Islande, l’Irlande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la République de Moldova, Monaco, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Norvège, Saint-Marin, la République slovaque et la Slovénie ont un siège dans chacune des six premières commissions.
      44.3.a. Sur la base des candidatures proposées par les groupes politiques et en tenant compte de l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre régional, le Bureau désigne 85 membres de la commission de suivi, 30 membres de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et 20 membres (et leurs remplaçants) de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme en appliquant le ratio de répartition reposant sur le principe dit « de D’Hondt ». Au début de chaque session ordinaire, les candidatures proposées par chaque groupe politique dans chacune de ces commissions doivent comprendre au moins un tiers de femmes lorsque le groupe y détient au moins trois sièges. Le Bureau procède à la désignation des membres en s’assurant que les commissions concernées comprennent toujours au moins un tiers de femmes
      44.3.b. Le Bureau nomme deux membres supplémentaires à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles parmi les représentants et suppléants de l’Assemblée qui n’appartiennent à aucun groupe politique. Les groupes politiques en désignent les membres en assurant une représentation équitable des délégations nationales le cas échéant.
      44.3.c. Il ne peut y avoir plus de deux membres d’une délégation nationale dont l’État est soumis à une procédure de suivi ou engagé dans un dialogue postsuivi siégeant à la commission de suivi.
      44.3.d. Ces désignations sont soumises pour ratification à l’Assemblée ou à la Commission permanente Voir Résolution 1115 (1997), 
				{P: CEGIBIJI}
			 et suivantes.. En cas de contestation, la question est renvoyée au Bureau qui soumet à l’Assemblée, le cas échéant, des modifications à ses précédentes désignations.
      44.4.a. L’Assemblée peut, pour des buts déterminés, constituer des commissions ad hoc. Toute proposition de texte tendant à la constitution d’une commission ad hoc est examinée par le Bureau. Si le Bureau approuve la proposition, il la renvoie à la commission concernée pour le fond, pour rapport, et à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, pour avis.
      44.4.b. Une commission ad hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par l’Assemblée.
      44.4.c. Sous réserve de ratification par l’Assemblée ou par la Commission permanente, le Bureau de l’Assemblée peut également constituer des commissions ad hoc responsables devant lui. Il en fixe alors la durée d’existence, la composition et le mandat. Une commission ad hoc, à l’exception de celles chargées de l’observation des élections, doit comprendre au moins un tiers de femmes. Il est rendu compte de leurs travaux à l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente. A l’exception
des rapports sur l’observation des élections qui peuvent être présentés
à l’Assemblée ou à la Commission permanente (voir décision du Bureau,
14 septembre 1998).
      44.5. Les suppléants peuvent être nommés membres d’une commission au même titre que les représentants. Outre les membres titulaires, il est nommé dans chaque commission, à l’exception de la commission de suivi Voir Résolution 1115 (1997), 
				{P: CEGIBIJI}
			 et suivantes. et de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, un nombre égal de remplaçants de même nationalité.
      44.6. Aucun membre de l'Assemblée ne peut être membre titulaire dans plus de deux commissions, à l'exception des commissions dont les membres sont désignés par les groupes politiques. Actuellement la commission
de suivi, la commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles et la commission sur l’élection des juges à la
Cour européenne des droits de l’homme.
      44.7. Sans préjudice de l’article 44.3.a. , les candidatures aux sièges des commissions sont adressées au Président de l’Assemblée qui soumet à l’Assemblée, à la Commission permanente, ou à défaut au Bureau, les propositions pour la composition desdites commissions. Toute contestation est transmise par le Président de l’Assemblée à la délégation nationale concernée. Si des propositions confirmées ou si de nouvelles propositions font l’objet d’une contestation, l’Assemblée ou la Commission permanente décide.
      44.8. Si, sans préjudice de l’article 44.3.a. , à la fin de la partie de session de juin d’une année parlementaire, une délégation nationale n’a pas présenté de candidatures au(x) siège(s) d’une commission, le Président de l’Assemblée le signale au président de la délégation nationale concernée.
      44.9. Au cas où un siège est vacant dans une commission autre que la commission de suivi, la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, il peut être occupé à titre provisoire par un représentant ou un suppléant de la délégation nationale à laquelle ce siège est attribué, désigné par le président de cette délégation.
      44.10. Si, sans préjudice de l’article 44.3.a. , une délégation nationale a, durant une année parlementaire Si,
au cours de cette année de référence, des élections législatives
ont lieu, la délégation nationale concernée peut demander au Bureau
de prolonger le délai de référence pour une durée maximale de deux
ans., un niveau de participation moyen lors des réunions d’une commission inférieur à 33%, le Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire en informe le Président de l’Assemblée, le président de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et le président de la délégation nationale concernée. Le Président de l’Assemblée le signale au président du parlement national concerné et au Bureau de l’Assemblée.