Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Article 44 - Constitution des commissions
44.1. Au
début de chaque session ordinaire, l’Assemblée constitue les commissions
générales suivantes:
1. commission des questions politiques et de la démocratie (81 sièges),2. commission des questions juridiques et des droits de l’homme (81 sièges),3. commission des questions sociales, de la santé et du développement durable (81 sièges),4. commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées (81 sièges),5. commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias (81 sièges),6. commission sur l’égalité et la non-discrimination (81 sièges),7. commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (85 sièges),8. commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles (32 sièges),9. commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme (20 sièges).
44.2. La France,
l’Allemagne, l’Italie, la Türkiye et le Royaume-Uni ont quatre sièges
dans chacune des six premières commissions.
La Pologne, la Roumanie, l’Espagne
et l’Ukraine ont trois sièges dans chacune des six premières commissions.
L’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Belgique,
la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas,
le Portugal, la Serbie, la Suède et la Suisse ont deux sièges dans
chacune des six premières commissions.
L’Albanie, Andorre, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine,
la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie,
l’Islande, l’Irlande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie,
le Luxembourg, Malte, la République de Moldova, Monaco, le Monténégro,
la Macédoine du Nord, la Norvège, Saint-Marin, la République slovaque
et la Slovénie ont un siège dans chacune des six premières commissions.
44.3.a. Sur
la base des candidatures proposées par les groupes politiques et
en tenant compte de l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre
régional, le Bureau désigne 85 membres de la commission
de suivi, 30 membres de la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et
20 membres (et leurs remplaçants) de la commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme
en appliquant le ratio de répartition reposant sur le principe dit
« de D’Hondt ». Au début de chaque session ordinaire, les candidatures
proposées par chaque groupe politique dans chacune de ces commissions
doivent comprendre au moins un tiers de femmes lorsque le groupe
y détient au moins trois sièges. Le Bureau procède à la désignation
des membres en s’assurant que les commissions concernées comprennent
toujours au moins un tiers de femmes
44.3.b. Le Bureau nomme deux membres
supplémentaires à la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles parmi les représentants
et suppléants de l’Assemblée qui n’appartiennent à aucun groupe
politique. Les groupes politiques en désignent les membres en assurant
une représentation équitable des délégations nationales le cas échéant.
44.3.c. Il ne peut y avoir plus
de deux membres d’une délégation nationale dont l’État est soumis
à une procédure de suivi ou engagé dans un dialogue postsuivi siégeant
à la commission de suivi.
44.3.d. Ces
désignations sont soumises pour ratification à l’Assemblée ou à
la Commission permanente .
En cas de contestation, la question est renvoyée au Bureau qui soumet
à l’Assemblée, le cas échéant, des modifications à ses précédentes
désignations.
44.4.a. L’Assemblée
peut, pour des buts déterminés, constituer des commissions ad
hoc. Toute proposition de texte tendant à la constitution
d’une commission ad
hoc est examinée par le Bureau. Si le Bureau approuve
la proposition, il la renvoie à la commission concernée pour le
fond, pour rapport, et à la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, pour avis.
44.4.b. Une commission ad
hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par l’Assemblée.
44.4.c. Sous
réserve de ratification par l’Assemblée ou par la Commission permanente,
le Bureau de l’Assemblée peut également constituer des commissions ad
hoc responsables devant lui. Il en fixe alors la durée d’existence,
la composition et le mandat. Une commission ad hoc,
à l’exception de celles chargées de l’observation des élections,
doit comprendre au moins un tiers de femmes. Il est rendu compte
de leurs travaux à l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité
du Bureau et de la Commission permanente.
44.5. Les
suppléants peuvent être nommés membres d’une commission au même
titre que les représentants. Outre les membres titulaires, il est
nommé dans chaque commission, à l’exception de la commission
de suivi et
de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles,
un nombre égal de remplaçants de même nationalité.
44.6. Aucun membre
de l'Assemblée ne peut être membre titulaire dans plus de deux commissions,
à l'exception des commissions dont les membres sont désignés par
les groupes politiques.
44.7. Sans
préjudice de l’article 44.3.a. , les
candidatures aux sièges des commissions sont adressées au Président
de l’Assemblée qui soumet à l’Assemblée, à la Commission permanente, ou
à défaut au Bureau, les propositions pour la composition desdites
commissions. Toute contestation est transmise par le Président de
l’Assemblée à la délégation nationale concernée. Si des propositions
confirmées ou si de nouvelles propositions font l’objet d’une contestation, l’Assemblée
ou la Commission permanente décide.
44.8. Si,
sans préjudice de l’article 44.3.a. , à la fin de la partie de session de
juin d’une année parlementaire, une délégation nationale n’a pas
présenté de candidatures au(x) siège(s) d’une commission, le Président
de l’Assemblée le signale au président de la délégation nationale concernée.
44.9. Au
cas où un siège est vacant dans une commission autre que la commission
de suivi, la commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles et la commission sur l’élection des juges à la
Cour européenne des droits de l’homme, il peut être occupé à titre provisoire
par un représentant ou un suppléant de la délégation nationale à
laquelle ce siège est attribué, désigné par le président de cette
délégation.
44.10. Si, sans préjudice de l’article 44.3.a. , une délégation
nationale a, durant une année parlementaire , un niveau de participation moyen lors des réunions
d’une commission inférieur à 33%, le Secrétaire général de l’Assemblée
parlementaire en informe le Président de l’Assemblée, le président
de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
et le président de la délégation nationale concernée. Le Président
de l’Assemblée le signale au président du parlement national concerné
et au Bureau de l’Assemblée.