Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Présidence, discipline et police intérieure Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
- Présidence, discipline et police intérieure
Article 20 - Président et Président sortant
20.1. Le
Président ouvre, suspend et lève les séances, dirige les débats
de l’Assemblée, se prononce sur la recevabilité des propositions
de recommandation et de résolution, des
amendements et des déclarations écrites déposés par les membres,
assure l’observation
du Règlement, maintient
l’ordre, donne
la parole, déclare les discussions closes, vérifie
l’existence du quorum, met les questions aux voix et proclame
les résultats des votes. Le Président assume un rôle similaire vis-à-vis
de la Commission permanente et du Bureau, et préside le Comité présidentiel et
le Comité mixte. Il représente l’Assemblée dans le cadre de ses
relations extérieures et internationales.
20.2. Le Président ne
vote sur aucune question figurant à l’ordre du jour, y inclus les
projets de textes ou les élections. Son suppléant dûment désigné
peut exercer ce droit de vote. Lorsqu’il occupe le fauteuil, le
Président ne prend pas part au débat. Il peut à cette occasion se
faire remplacer par son suppléant dûment désigné. Si
le Président souhaite prendre la parole lors d’un débat inscrit
à l’ordre du jour, il ne peut pas occuper le fauteuil pendant tout
le débat.
20.3. Pour
autant qu’il n’a pas cessé d’être représentant ou suppléant à l’Assemblée,
qu’il n’a pas démissionné de ses fonctions de Président, ou qu’il
n’a pas été destitué de ses fonctions en application de l’article 54 , le Président
élu sortant est membre de droit de la commission des questions politiques
et de la démocratie, de la commission pour le respect des obligations
et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission
de suivi) et de la commission du Règlement, des immunités et des
affaires institutionnelles. L’article 44.6 ne lui est pas applicable.
Article 21 - Vice-Présidents
21.1. Les fonctions du Président,
telles qu’énoncées au chapitre V, peuvent être exercées par un des
Vice-Présidents.
21.2. Un Vice-Président a pour fonction
de remplacer le Président lorsque ce dernier est indisponible pendant
un débat de l’Assemblée lors d’une de ses parties de sessions. En
outre, un Vice-Président peut être appelé par le Président à remplir
certaines de ses obligations représentatives.
Article 22 - Discipline
22.1. Le Président rappelle
à l’ordre tout membre de l’Assemblée qui trouble la séance.
22.2. En cas de récidive, le Président
le rappelle de nouveau à l’ordre avec inscription au compte rendu
des débats.
22.3. En
cas de nouvelle récidive, le Président lui retire la parole ou peut
l’exclure de la salle pour le reste de la séance.
22.4. Dans
les cas les plus graves, le Président peut proposer à l’Assemblée
de prononcer la censure
qui comporte l’exclusion immédiate de la salle et l’interdiction
d’y paraître pendant un délai de deux à cinq jours de séance. Le
membre contre qui cette mesure disciplinaire est demandée a droit
à la parole pour une durée maximale de deux minutes avant que l’Assemblée
ne décide.
22.5. La censure est
prononcée sans débat.
22.6. Les
paroles qui constituent un affront à la dignité humaine, portent
atteinte au droit au respect de la vie privée ou sont susceptibles
de nuire au bon déroulement des débats sont interdites. Le Président
peut faire supprimer ces paroles du compte rendu des débats.
Il peut agir de même en ce qui concerne les interventions de membres
qui n’ont pas obtenu préalablement la parole. Le compte rendu de
la séance mentionne cette décision.
Article 23 - Police de la salle des séances et des tribunes
23.1. A
l’exception des représentants, des suppléants, des membres des délégations
d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie,
des membres du Comité
des Ministres, des personnalités invitées par l’Assemblée et du
personnel appelé à y faire son service, nul
ne peut pénétrer dans la salle des séances sans autorisation
du Secrétaire général de l’Assemblée.