Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      Article 54 - Procédure de destitution du Président et des Vice-Présidents de l’Assemblée parlementaire

      54.1. L’Assemblée peut mettre fin aux fonctions du Président de l’Assemblée parlementaire ou d’un Vice-Président de l’Assemblée au motif qu’il ne bénéficie plus de la confiance de l’Assemblée, soit qu'il ne remplisse plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions, soit qu'il ait commis une faute grave en violant de manière grave ou répétée les dispositions du code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire.
      Une proposition de destitution concernant la même personne et pour le même motif ne peut être déposée qu’une seule fois au cours d’une session ordinaire de l’Assemblée.
      54.2. Une proposition de destitution doit être présentée dans les deux langues officielles et être signée par au moins un dixième des membres (représentants et suppléants) qui composent l’Assemblée, appartenant à au moins trois groupes politiques et dix délégations nationales.
      La proposition de destitution est publiée comme document officiel dans un délai de vingt-quatre heures ouvrées, transmise au membre concerné et renvoyée à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, qui émet un avis sur sa recevabilité. La commission entend le membre concerné; l’absence du membre dûment convoqué à la réunion n’est pas un motif de nature à différer la décision de la commission. L’avis de la commission est approuvé dans un délai de vingt-quatre heures après le renvoi, lorsque celui-ci intervient au cours d’une partie de session de l’Assemblée, ou, sinon, lors de la réunion qui suit immédiatement le renvoi. La proposition de destitution est soumise au vote de l’Assemblée dans un délai de vingt-quatre heures après l’approbation de l’avis de la commission, lorsque celle-ci intervient au cours d’une partie de session de l’Assemblée, ou, sinon, à l’ouverture de la partie de session qui suit immédiatement l’approbation de l’avis de la commission.
      54.3. Une proposition de destitution, présentée dans les deux langues officielles, peut également être signée par au moins un cinquième des membres (représentants et suppléants) qui composent l’Assemblée, appartenant à au moins trois groupes politiques et quinze délégations nationales.
      La proposition de destitution est publiée comme document officiel dans un délai de vingt-quatre heures ouvrées et est transmise au membre concerné. Elle est soumise au vote de l’Assemblée dans un délai de vingt-quatre heures après sa publication, lorsque celle-ci intervient au courant d’une partie de session de l’Assemblée, ou, sinon, à l’ouverture de la partie de session qui suit immédiatement sa publication.
      54.4. Après la publication de la proposition de destitution et jusqu’à ce que la décision finale sur la proposition soit prise, le Président ou le Vice-Président cesse de présider les réunions de l’Assemblée.
      54.5. Les dispositions des articles 27.5. (modification de l’ordre du jour), 33 (discussion et examen des textes), 34 (amendements et sous-amendements) et 37 (motions de procédure) ne sont pas applicables.
      54.6. Au cours du débat, peuvent seuls être entendus le premier signataire de la proposition, le président de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles ou un représentant désigné par la commission, le président de chaque groupe politique ou un représentant désigné par le groupe, ainsi que le membre visé par la procédure.
      54.7. L’Assemblée statue en utilisant le système de vote électronique, aux conditions de quorum fixées par l’article 42.3. et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
      54.8. La démission volontaire du membre concerné de son mandat interrompt la procédure.
      54.9. La destitution du Président ou d'un Vice-Président de l'Assemblée prend effet immédiatement après l'annonce de l'adoption de la proposition.
      54.10. Un Président de l’Assemblée parlementaire destitué ne peut se prévaloir de l’article 20.3. Il n’est pas rééligible aux fonctions de Président ni éligible aux fonctions de Vice-Président de l’Assemblée, de président ou vice-président d’une commission. Il ne peut bénéficier du titre de Président honoraire de l’Assemblée parlementaire. Un Président ou un Vice-Président de l’Assemblée destitué peut se voir refuser le titre d’associé honoraire de l’Assemblée parlementaire.