Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Article 54 - Procédure de destitution du Président et des Vice-Présidents de l’Assemblée parlementaire
54.1. L’Assemblée peut mettre fin
aux fonctions du Président de l’Assemblée parlementaire ou d’un
Vice-Président de l’Assemblée au motif qu’il ne bénéficie plus de
la confiance de l’Assemblée, soit qu'il ne remplisse plus les conditions
nécessaires à l'exercice de ses fonctions, soit qu'il ait commis
une faute grave en violant de manière grave ou répétée les dispositions
du code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire.
Une proposition de destitution concernant la même personne
et pour le même motif ne peut être déposée qu’une seule fois au
cours d’une session ordinaire de l’Assemblée.
54.2. Une
proposition de destitution doit être présentée dans les deux langues
officielles et être signée par au moins un dixième des membres (représentants
et suppléants) qui composent l’Assemblée, appartenant à au moins
trois groupes politiques et dix délégations nationales.
La proposition de destitution est publiée
comme document officiel dans un délai de vingt-quatre heures ouvrées,
transmise au membre concerné et renvoyée à la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles, qui émet un avis
sur sa recevabilité. La commission entend le membre concerné; l’absence
du membre dûment convoqué à la réunion n’est pas un motif de nature
à différer la décision de la commission. L’avis de la commission
est approuvé dans un délai de vingt-quatre heures après le renvoi,
lorsque celui-ci intervient au cours d’une partie de session de
l’Assemblée, ou, sinon, lors de la réunion qui suit immédiatement
le renvoi. La proposition de destitution est soumise au vote de
l’Assemblée dans un délai de vingt-quatre heures après l’approbation
de l’avis de la commission, lorsque celle-ci intervient au cours
d’une partie de session de l’Assemblée, ou, sinon, à l’ouverture
de la partie de session qui suit immédiatement l’approbation de
l’avis de la commission.
54.3. Une
proposition de destitution, présentée dans les deux langues officielles,
peut également être signée par au moins un cinquième des membres
(représentants et suppléants) qui composent l’Assemblée, appartenant
à au moins trois groupes politiques et quinze délégations nationales.
La proposition de destitution est publiée comme document officiel
dans un délai de vingt-quatre heures ouvrées et est transmise au
membre concerné. Elle est soumise au vote de l’Assemblée dans un
délai de vingt-quatre heures après sa publication, lorsque celle-ci
intervient au courant d’une partie de session de l’Assemblée, ou,
sinon, à l’ouverture de la partie de session qui suit immédiatement
sa publication.
54.4. Après la publication de la
proposition de destitution et jusqu’à ce que la décision finale sur
la proposition soit prise, le Président ou le Vice-Président cesse
de présider les réunions de l’Assemblée.
54.5. Les dispositions des articles 27.5. (modification de
l’ordre du jour), 33 (discussion et examen des textes), 34 (amendements et
sous-amendements) et 37 (motions
de procédure) ne sont pas applicables.
54.6. Au
cours du débat, peuvent seuls être entendus le premier signataire
de la proposition, le président de la commission du Règlement, des
immunités et des affaires institutionnelles ou un représentant désigné
par la commission, le président de chaque groupe politique ou un
représentant désigné par le groupe, ainsi que le membre visé par
la procédure.
54.7. L’Assemblée
statue en utilisant le système de vote électronique, aux conditions
de quorum fixées par l’article 42.3. et à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés.
54.8. La
démission volontaire du membre concerné de son mandat interrompt
la procédure.
54.9. La destitution
du Président ou d'un Vice-Président de l'Assemblée prend effet immédiatement
après l'annonce de l'adoption de la proposition.
54.10. Un Président de l’Assemblée
parlementaire destitué ne peut se prévaloir de l’article 20.3. Il
n’est pas rééligible aux fonctions de Président ni éligible aux
fonctions de Vice-Président de l’Assemblée, de président ou vice-président
d’une commission. Il ne peut bénéficier du titre de Président honoraire
de l’Assemblée parlementaire. Un Président ou un Vice-Président
de l’Assemblée destitué peut se voir refuser le titre d’associé
honoraire de l’Assemblée parlementaire.