Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Présidence, discipline et police intérieure Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant
Article 20 - Président et Président sortant
20.1. Le
Président ouvre, suspend et lève les séances, dirige les débats
de l’Assemblée, se prononce sur la recevabilité des propositions
de recommandation et de résolution, des
amendements et des déclarations écrites déposés par les membres,
assure l’observation
du Règlement, maintient
l’ordre, donne
la parole, déclare les discussions closes, vérifie
l’existence du quorum, met les questions aux voix et proclame
les résultats des votes. Le Président assume un rôle similaire vis-à-vis
de la Commission permanente et du Bureau, et préside le Comité présidentiel et
le Comité mixte. Il représente l’Assemblée dans le cadre de ses
relations extérieures et internationales.
20.2. Le Président ne
vote sur aucune question figurant à l’ordre du jour, y inclus les
projets de textes ou les élections. Son suppléant dûment désigné
peut exercer ce droit de vote. Lorsqu’il occupe le fauteuil, le
Président ne prend pas part au débat. Il peut à cette occasion se
faire remplacer par son suppléant dûment désigné. Si
le Président souhaite prendre la parole lors d’un débat inscrit
à l’ordre du jour, il ne peut pas occuper le fauteuil pendant tout
le débat.
20.3. Pour
autant qu’il n’a pas cessé d’être représentant ou suppléant à l’Assemblée,
qu’il n’a pas démissionné de ses fonctions de Président, ou qu’il
n’a pas été destitué de ses fonctions en application de l’article 54 , le Président
élu sortant est membre de droit de la commission des questions politiques
et de la démocratie, de la commission pour le respect des obligations
et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission
de suivi) et de la commission du Règlement, des immunités et des
affaires institutionnelles. L’article 44.6 ne lui est pas applicable.