Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Présidence, discipline et police intérieure Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant

      Article 20 - Président et Président sortant

      20.1. Le Président ouvre, suspend et lève les séances, dirige les débats de l’Assemblée, se prononce sur la recevabilité des propositions de recommandation et de résolution, des amendements et des déclarations écrites déposés par les membres, assure l’observation du Règlement, maintient l’ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, vérifie l’existence du quorum, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Le Président assume un rôle similaire vis-à-vis de la Commission permanente et du Bureau, et préside le Comité présidentiel et le Comité mixte. Il représente l’Assemblée dans le cadre de ses relations extérieures et internationales.
      20.2. Le Président ne vote sur aucune question figurant à l’ordre du jour, y inclus les projets de textes ou les élections. Son suppléant dûment désigné peut exercer ce droit de vote. Lorsqu’il occupe le fauteuil, le Président ne prend pas part au débat. Il peut à cette occasion se faire remplacer par son suppléant dûment désigné. Si le Président souhaite prendre la parole lors d’un débat inscrit à l’ordre du jour, il ne peut pas occuper le fauteuil pendant tout le débat.
      20.3. Pour autant qu’il n’a pas cessé d’être représentant ou suppléant à l’Assemblée, qu’il n’a pas démissionné de ses fonctions de Président, ou qu’il n’a pas été destitué de ses fonctions en application de l’article 54 , le Président élu sortant est membre de droit de la commission des questions politiques et de la démocratie, de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) et de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles. L’article 44.6 ne lui est pas applicable.