Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Organisation des travaux de l’Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement précédent
Article 27 - Ordre du jour
27.1. Toute question
relevant de la compétence de l’Assemblée peut être inscrite à l’ordre du
jour. Le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente
y est obligatoirement inscrit .
27.2. Une partie de session peut
comporter un débat de politique générale.
27.3. Sur
la base d’une liste des rapports qui ont été approuvés en commissions
mais non encore débattus et de rapports susceptibles d’être approuvés
dans les délais avant une partie de session, le Bureau établit pour
chaque partie de session un projet d’ordre du jour indiquant les séances
prévues pour l’examen des points en discussion. Le projet d’ordre
du jour est porté à la connaissance de tous les membres de l’Assemblée
au moins deux semaines avant l’ouverture d’une partie de session.
27.4. Le
Bureau peut procéder à une mise à jour du projet d’ordre du jour.
Si possible, le projet est aussi soumis à la Commission permanente.
Il est soumis à l’Assemblée pour approbation lors de la première
séance de la partie
de session. Si le Bureau a donné un avis favorable à une demande
de discussion selon la procédure d’urgence
ou à la tenue d’un débat d’actualité, il propose les
aménagements nécessaires du projet d’ordre du jour, notamment, en
cas de besoin, le retrait d’un ou de plusieurs débats d’une durée
jugée équivalente.
27.5. Toute
proposition de modification
du projet d’ordre du jour est adoptée à la majorité des suffrages
exprimés .
Toute modification ultérieure de l’ordre du jour requiert la majorité
des deux tiers pour être adoptée.
27.6. Pour
toute proposition de modification visée au paragraphe 5, seuls peuvent
être entendus l’auteur de la proposition, un orateur « contre »
et un porte-parole de la commission concernée.