Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Organisation des travaux de l’Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement précédent

      Article 27 - Ordre du jour Voir article 28.c.iii du Statut du Conseil de
l’Europe.

      27.1. Toute question relevant de la compétence de l’Assemblée peut être inscrite à l’ordre du jour. Le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente y est obligatoirement inscrit Le rapport de la commission
des questions politiques et de la démocratie relatif à l’engagement
d’une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres
et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat
membre de ses obligations statutaires y est également obligatoirement
inscrit..
      27.2. Une partie de session peut comporter un débat de politique générale.
      27.3. Sur la base d’une liste des rapports qui ont été approuvés en commissions mais non encore débattus et de rapports susceptibles d’être approuvés dans les délais avant une partie de session, le Bureau établit pour chaque partie de session un projet d’ordre du jour indiquant les séances prévues pour l’examen des points en discussion. Le projet d’ordre du jour est porté à la connaissance de tous les membres de l’Assemblée au moins deux semaines avant l’ouverture d’une partie de session.
      27.4. Le Bureau peut procéder à une mise à jour du projet d’ordre du jour. Si possible, le projet est aussi soumis à la Commission permanente. Il est soumis à l’Assemblée pour approbation lors de la première séance de la partie de session. Si le Bureau a donné un avis favorable à une demande de discussion selon la procédure d’urgence ou à la tenue d’un débat d’actualité, il propose les aménagements nécessaires du projet d’ordre du jour, notamment, en cas de besoin, le retrait d’un ou de plusieurs débats d’une durée jugée équivalente.
      27.5. Toute proposition de modification du projet d’ordre du jour est adoptée à la majorité des suffrages exprimés Seules les voix « pour » et « contre »
entrent dans le calcul des suffrages exprimés (article 40.4. ).. Toute modification ultérieure de l’ordre du jour requiert la majorité des deux tiers pour être adoptée.
      27.6. Pour toute proposition de modification visée au paragraphe 5, seuls peuvent être entendus l’auteur de la proposition, un orateur « contre » et un porte-parole de la commission concernée.