Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Organisation des travaux de l’Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 26 - Saisine des commissions Le 23 mai 2019, le Bureau de l’Assemblée
a approuvé des Lignes directrices d’examen des propositions de résolutions
et de recommandations (voir 
				{P: BCFEIHHD}
			). Les dispositions des articles 26.1.  et 26.3.  ne s’appliquent pas aux propositions
tendant à la mise en œuvre de la procédure de destitution (articles 54.2.  et 54.3. ) – qui sont automatiquement renvoyées
à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles,
ni aux propositions d’initiation d’une procédure complémentaire
conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire
en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations
statutaires (article 25.3. ), qui
sont automatiquement renvoyées à la commission des questions politiques
et de la démocratie pour rapport.

      26.1. Tout document visé à l’article 24.2.c. . et, si nécessaire, h., fait l’objet d’une décision du Bureau, le cas échéant après consultation d’une ou de plusieurs commissions, soit de saisine d’une ou plusieurs commissions, soit de transmission à une ou plusieurs commissions pour information, soit de classement sans suite. Un document transmis pour information ne peut donner lieu à un rapport de commission à l'Assemblée.
      26.2. Le Bureau peut saisir une commission d'une question spécifique, notamment dans le cadre des suites à donner à un texte adopté, dont elle n'est pas déjà saisie, pour rapport à l'Assemblée.
      26.3. Le Bureau soumet dès que possible ces décisions à la ratification de l’Assemblée ou de la Commission permanente. Ces décisions sont portées à la connaissance des membres dans le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente ou dans un document séparé. Les deuxième et troisième phrases de l’article 33.5. s’appliquent mutatis mutandis. Un document est renvoyé pour examen au fond à une seule commission, toute autre commission pouvant être saisie pour avis.
      26.4. La saisine d’une commission devient caduque au bout de deux ans ou, à la demande de la commission concernée, par une décision de l’Assemblée.