Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Article 26 - Saisine des commissions
26.1. Tout document
visé à l’article 24.2.c. .
et, si nécessaire, h., fait l’objet d’une décision
du Bureau, le cas échéant après consultation d’une ou de plusieurs
commissions, soit de saisine d’une
ou plusieurs commissions, soit de transmission à une ou plusieurs
commissions pour information, soit de classement sans suite. Un
document transmis pour information ne peut donner lieu à un rapport
de commission à l'Assemblée.
26.2. Le Bureau peut saisir une
commission d'une question spécifique, notamment dans le cadre des
suites à donner à un texte adopté, dont elle n'est pas déjà saisie,
pour rapport à l'Assemblée.
26.3. Le
Bureau soumet dès que possible ces décisions à la ratification de
l’Assemblée ou de la Commission permanente. Ces décisions sont portées
à la connaissance des membres dans le rapport d’activité du Bureau
et de la Commission permanente ou dans un document séparé. Les deuxième
et troisième phrases de l’article 33.5. s’appliquent mutatis mutandis.
Un document est renvoyé pour examen au fond à une seule commission,
toute autre commission pouvant être
saisie pour avis.
26.4. La saisine
d’une commission devient caduque au bout de deux ans ou, à la demande
de la commission concernée, par une décision de l’Assemblée.