Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Langues Voir Statut
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      Langues Voir Statut
du Conseil de l’Europe, article 12. et comptes rendus

      Article 28 - Langues officielles et de travail

      28.1. Les langues officielles de l’Assemblée sont le français et l’anglais.
      28.2. Index Tous les documents de l’Assemblée sont publiés dans les deux langues officielles.
      28.3. Les langues de travail de l’Assemblée sont celles des États grands contributeurs au budget du Conseil de l’Europe, à la condition que les crédits nécessaires à leur financement soient inscrits au budget de l’Assemblée.

      Article 29 - Interprétation en Assemblée

      29.1. Les interventions prononcées dans une langue officielle ou de travail sont interprétées simultanément dans les autres langues officielles et de travail.
      29.2. Les interventions peuvent être prononcées dans une langue autre que les langues officielles ou de travail. Dans ce cas, l’orateur doit assurer sous sa propre responsabilité l’interprétation simultanée dans l’une des langues officielles ou de travail. Celle-ci fait l’objet d’une interprétation simultanée dans les autres langues officielles et de travail.

      Article 30 - Interprétation en commission

      30.1. L’interprétation lors des réunions des commissions et du Bureau est assurée dans les langues officielles et, pour les langues de travail, dans les conditions prévues à l’article 28.3. . L’interprétation lors des réunions de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme et des sous-commissions est limitée aux langues officielles. Voir aussi 
				{P: CEGFHEGH}
			 et suivantes ci-après.
      30.2. Sous réserve de l’accord du président de la commission, un orateur qui parle une langue autre que l’une des langues officielles ou de travail est autorisé à se faire assister d’un interprète. Il est procédé alors, dans la mesure du possible, à l’interprétation dans les mêmes conditions qu’en Assemblée.

      Article 31 - Comptes rendus des débats

      31.1. Un compte rendu officiel des débats de chaque partie de session est publié. Un compte rendu provisoire de chaque séance est distribué dans les plus brefs délais. La reproduction intégrale des discours prononcés dans chacune des langues de travail est également distribuée. A l’heure
actuelle, tel est le cas uniquement pour l’allemand et l’italien.
      31.2. Outre les interventions prononcées, figurent au compte rendu les textes remis par les représentants et suppléants inscrits sur la liste des orateurs mais qui n’ont pu intervenir faute de temps, à condition que leur auteur ait été présent pendant le débat Voir
les dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée, 
				{P: CEGGCHFF}
			 et suivantes..
      31.3. Toute correction effectuée par un orateur à son intervention dans le compte rendu provisoire doit être remise au secrétariat dans les 24 heures de la publication du compte rendu.