Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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- Langues et comptes
rendus
Article 28 - Langues officielles et de travail
28.1. Les langues officielles de
l’Assemblée sont le français et l’anglais.
28.3. Les langues
de travail de l’Assemblée sont celles des États grands contributeurs
au budget du Conseil de l’Europe, à la condition que les crédits
nécessaires à leur financement soient inscrits au budget de l’Assemblée.
Article 29 - Interprétation en Assemblée
29.1. Les interventions prononcées
dans une langue officielle ou de travail sont interprétées simultanément
dans les autres langues officielles et de travail.
29.2. Les interventions
peuvent être prononcées dans une langue autre que les langues officielles
ou de travail. Dans ce cas, l’orateur doit assurer sous sa propre
responsabilité l’interprétation simultanée dans l’une des langues
officielles ou de travail. Celle-ci fait l’objet d’une interprétation
simultanée dans les autres langues officielles et de travail.
Article 30 - Interprétation en commission
30.1. L’interprétation lors des
réunions des commissions et du Bureau est assurée dans les langues
officielles et, pour les langues de travail, dans les conditions
prévues à l’article 28.3. . L’interprétation
lors des réunions de la commission sur l’élection des juges à la
Cour européenne des droits de l'homme et des sous-commissions est
limitée aux langues officielles.
30.2. Sous réserve
de l’accord du président de la commission, un orateur qui parle
une langue autre que l’une des langues officielles ou de travail
est autorisé à se faire assister d’un interprète. Il est procédé
alors, dans la mesure du possible, à l’interprétation dans les mêmes conditions
qu’en Assemblée.
Article 31 - Comptes rendus des débats
31.1. Un compte rendu
officiel des débats de chaque partie de session est publié. Un compte rendu
provisoire de chaque séance est distribué dans les plus brefs délais.
La reproduction intégrale des discours prononcés dans chacune des
langues de travail est également distribuée.
31.2. Outre
les interventions prononcées, figurent au compte rendu les textes
remis par les représentants et suppléants inscrits sur la liste
des orateurs mais qui n’ont pu intervenir faute de temps, à condition
que leur auteur ait été présent pendant le débat .
31.3. Toute
correction effectuée par un orateur à son intervention dans le compte
rendu provisoire doit être remise au secrétariat dans les 24 heures
de la publication du compte rendu.