Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Sessions de l’Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant
Article 1 - Sessions ordinaires
1.1. L’Assemblée tient, chaque année,
une session ordinaire divisée en plusieurs parties.
1.2. Les dates
d’ouverture ou de reprise des sessions sont fixées
par l’Assemblée ou par la Commission permanente ou,
à défaut, par le Bureau de façon à ce que les représentants et suppléants
puissent en être personnellement avertis trois semaines au moins
à l’avance.