Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Relations extérieures de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      iv. - Règlement spécial relatif aux relations entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et les assemblées parlementaires et interparlementaires d’États non membres

      (adopté par la Commission permanente le 2 juillet 1970 	Voir rapport d’activité du Bureau et de la Commission Permanente,
Doc. 2825, chapitre VIII, dont l’Assemblée a pris note le 18 septembre
1970.)
      1. Le Bureau de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est chargé des relations avec les assemblées parlementaires et interparlementaires d’États non membres.
      2. Tout en respectant les compétences et les prérogatives que le Règlement de l’Assemblée attribue à celle-ci et à la Commission permanente, le Bureau assure l’organisation des rencontres avec les assemblées mentionnées ci-dessus, en fixant notamment les dates, les modalités et les thèmes des discussions.
      3. Lorsque l’Assemblée est saisie d’une invitation d’une assemblée parlementaire ou interparlementaire d’États non membres, il appartient au Bureau, au vu des disponibilités budgétaires, de se prononcer sur l’acceptation de l’invitation, de désigner, s’il y a lieu, la délégation de l’Assemblée et le Président ou le porte-parole de celle-ci, et de fixer les conditions du déplacement de la délégation.
      4. Dans l’accomplissement des fonctions décrites ci-dessus, le Bureau peut s’adjoindre un ou plusieurs membres de l’Assemblée particulièrement compétents. Il peut également charger une commission générale ou ad hoc de toute tâche d’information ou de préparation des débats.
      5. Le Bureau informe l’Assemblée des décisions, démarches et résultats en matière de relations avec les assemblées parlementaires ou interparlementaires d’États non membres au moyen du rapport d’activité prévu [aux articles 26.3. et 33.5. ] du Règlement. Il peut renvoyer tout ou partie du compte rendu d’une rencontre de l’Assemblée, ou d’une de ses délégations, avec une telle assemblée, ou sa délégation, à une ou plusieurs commissions de l’Assemblée du Conseil de l’Europe en les chargeant de faire rapport à cette dernière.