Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Déroulement des débats Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 33 - Discussion et examen des textes

      33.1. Il est procédé sur toute question inscrite à l’ordre du jour à une discussion sur la base d’un rapport Sauf
en ce qui concerne les débats d’actualité, les élections, les nominations,
les communications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
et les questions qui lui sont adressées, les communications du Président
en exercice du Comité des Ministres et les questions qui lui sont
adressées et les discours et questions aux orateurs invités. présenté par la commission compétente ou par le Bureau.
      33.2. Nonobstant les dispositions des articles 7. , 8.3. , 9.2. , 73.3. et du paragraphe 3 ci-dessous, ce rapport, à l’exception du rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente, est mis en distribution Lorsque l’Assemblée
n’est pas en session, la date de la « distribution » est celle du
moment où les documents sont mis à la disposition des membres dans
leur version papier ou électronique. Pendant les parties de session,
c’est celle de l’ordre de diffusion signé par le Secrétaire général
de l’Assemblée ou son représentant. au moins deux semaines avant l’ouverture de la partie de session. Le rapport de la commission saisie pour le fond est mis à la disposition de la commission saisie pour avis en temps voulu pour permettre à cette dernière d’établir son avis, si possible une semaine avant la réunion de cette dernière. Si le délai de distribution n’a pas été respecté et qu’au moins dix représentants ou suppléants appartenant à cinq délégations nationales au moins en font la demande lors de l’adoption du projet d’ordre du jour, le débat est reporté à une partie de session ultérieure, sauf si la procédure d’urgence a été préalablement requise. Cependant, si au moins dix représentants ou suppléants appartenant à au moins cinq délégations en font la demande, le report peut être rejeté par l’Assemblée par un vote à la majorité des deux-tiers.
      33.3. Dans le cas d’un débat tenu selon la procédure d’urgence, l’examen du rapport de la commission ne peut avoir lieu moins de 24 heures après sa distribution.
      33.4. A la suite de la discussion sur le rapport de la commission ou sur le rapport d’une commission ad hoc du Bureau chargée de l’observation d’une élection, l’Assemblée vote sur le ou les textes qu’il peut contenir. Des amendements et sous-amendements à ces projets de textes peuvent être déposés et examinés conformément aux dispositions de l’article 34 . Lorsque l’examen et les opérations de vote sur les amendements et sous-amendements sont terminés, l’Assemblée vote sur l’ensemble du texte. Après l’annonce du résultat du vote, tout représentant ou suppléant qui n’est pas intervenu au cours du débat peut présenter une explication de vote d’une durée d’une minute au plus.
      33.5. Le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente peut inclure une section ou une annexe spéciales énumérant les décisions qui doivent être ratifiées par l’Assemblée, en particulier les décisions prises sur la base de l’article 26 concernant les documents officiels. L’adoption d’une motion déposée par un membre de l’Assemblée en vue de modifier une décision du Bureau requiert la majorité des suffrages exprimés. Sur toute motion de ce type, seuls peuvent être entendus son auteur, un orateur « contre » et le rapporteur du Bureau.