Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Article 33 - Discussion et examen des textes
33.1. Il est procédé sur toute question
inscrite à l’ordre
du jour à une discussion sur la base d’un rapport présenté
par la commission compétente ou par le Bureau.
33.2. Nonobstant
les dispositions des articles 7. , 8.3. , 9.2. , 73.3. et du paragraphe 3 ci-dessous, ce rapport,
à l’exception du rapport d’activité du Bureau et de la Commission
permanente, est mis en distribution au moins
deux semaines avant l’ouverture de la partie de session. Le rapport
de la commission saisie pour le fond est mis à la disposition de
la commission saisie pour
avis en temps voulu pour permettre à cette dernière d’établir son
avis, si possible une semaine avant la réunion de cette dernière. Si
le délai de distribution n’a pas été respecté et qu’au moins dix
représentants ou suppléants appartenant à cinq délégations nationales
au moins en font la demande lors de l’adoption du projet d’ordre
du jour, le débat est reporté à une partie de session
ultérieure, sauf si la procédure d’urgence a été préalablement requise.
Cependant, si au moins dix représentants ou suppléants appartenant
à au moins cinq délégations en font la demande, le report peut être
rejeté par l’Assemblée par un vote à la majorité des deux-tiers.
33.3. Dans
le cas d’un débat tenu selon la procédure d’urgence, l’examen du
rapport de la commission ne peut avoir lieu moins de 24 heures après
sa distribution.
33.4. A la suite de la discussion sur
le rapport de la commission ou sur le rapport d’une commission ad
hoc du Bureau chargée de l’observation d’une élection, l’Assemblée
vote sur le ou les textes qu’il peut contenir. Des amendements
et sous-amendements à ces projets de textes peuvent être déposés
et examinés conformément aux dispositions de l’article 34 . Lorsque l’examen
et les opérations de vote sur les amendements et sous-amendements
sont terminés, l’Assemblée vote sur
l’ensemble du texte. Après l’annonce du résultat du vote, tout représentant
ou suppléant qui n’est pas intervenu au cours du débat peut présenter
une explication
de vote d’une durée d’une minute au plus.
33.5. Le
rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente peut
inclure une section ou une annexe spéciales énumérant les décisions
qui doivent être ratifiées par l’Assemblée, en particulier les décisions
prises sur la base de l’article 26 concernant les documents officiels. L’adoption
d’une motion déposée par un membre de l’Assemblée en vue de modifier
une décision du Bureau requiert la majorité des suffrages exprimés.
Sur toute motion de ce type, seuls peuvent être entendus son auteur,
un orateur « contre » et le rapporteur du Bureau.