Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imprimer

    Relations extérieures de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Relations extérieures de l'Assemblée

      i. - Lignes directrices sur les relations extérieures de l’Assemblée parlementaire Approuvées par le Bureau de l’Assemblée le 28 novembre 2019
(voir Doc. 15036, annexe 6); remplace la note d’information approuvée
par le Bureau de l’Assemblée le 28 avril 2003 (voir Doc. 9835, annexe
3).

      I. Objectifs généraux des relations extérieures
      1. Les principaux objectifs des relations extérieures de l’Assemblée Voir
Résolution 1506 (2006) «Relations extérieures du Conseil de l'Europe». sont:
      — promouvoir les valeurs fondamentales que l’Assemblée considère comme universelles;
      — faire mieux connaître, comprendre et accepter les travaux de l’Assemblée et ses positions sur des questions internationales majeures;
      — promouvoir les instruments et outils du Conseil de l'Europe qui sont à la disposition des acteurs extérieurs ou qui leur servent d’inspiration;
      — promouvoir la signature et la ratification des conventions du Conseil de l’Europe qui sont ouvertes aux États non membres;
      — encourager la coopération, les synergies et la complémentarité avec les partenaires extérieurs;
      — renforcer le parlementarisme, les institutions parlementaires dans les États non membres et la dimension parlementaire dans les organisations internationales.
      2. Les relations extérieures de l’Assemblée visent également un autre objectif précis, au cadre limité, qui est désormais presque atteint: l’adhésion au Conseil de l'Europe.
      3. L’Assemblée ne devrait envisager d’établir des relations avec des partenaires extérieurs que si ces relations peuvent servir à développer et à promouvoir les trois valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe que sont les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit.
      II. Champ d’application
      4. Les relations extérieures de l’Assemblée englobent les relations avec:
      — les parlements nationaux des États non membres;
      — les organisations/assemblées parlementaires internationales;
      — les organisations internationales (intergouvernementales).
      5. Les relations ci-dessous ne devraient pas être considérées comme faisant partie des relations extérieures «institutionnelles» proprement dites:
      — les relations avec les parlements nationaux des États membres du Conseil de l’Europe;
      — les relations avec les organes/entités du Conseil de l’Europe (Commission de Venise, Centre Nord-Sud, etc.);
      — les relations avec les organisations non gouvernementales internationales.
      III. Compétences
      6. La Présidente/le Président de l’Assemblée parlementaire, dans le cadre de ses relations avec les États non membres, peut prendre des initiatives et donner une impulsion politique pour préparer la mise en place de nouvelles relations potentielles ou le développement de la coopération avec les partenaires extérieurs.
      7. Le Comité présidentiel joue un rôle consultatif et donne des avis et des lignes directrices à la Présidente/au Président de l’Assemblée parlementaire et au Bureau en matière de relations extérieures.
      8. L’article 14 du Règlement prévoit que le Bureau «oriente les relations extérieures de l’Assemblée». Selon les dispositions du Règlement spécial du 2 juillet 1970 contenues dans le Règlement de l'Assemblée, le Bureau est également chargé des relations avec les Assemblées parlementaires et interparlementaires d’États non membres.
      9. Les responsabilités du Bureau sont complétées par les travaux de la commission des questions politiques et de la démocratie qui, conformément à son mandat, est chargée en particulier:
      — d’examiner les demandes d’adhésion au Conseil de l'Europe, les demandes d’attribution du statut d’observateur auprès du Conseil de l'Europe et de l’Assemblée parlementaire, les demandes d’octroi du statut d’invité spécial auprès de l’Assemblée parlementaire, les demandes d’octroi du statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire, et d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris par les parlements concernés lors de leur demande d’octroi du statut;
      — d’examiner la situation dans les États non membres du Conseil de l’Europe au regard des valeurs fondamentales défendues par le Conseil de l’Europe, de formuler des propositions et, sous réserve de l’approbation du Bureau, de prendre des mesures politiques pour promouvoir ces valeurs;
      — d’établir des rapports sur les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). En vue de la préparation des rapports et des débats à l’Assemblée, la commission entretient des relations avec l’OCDE et la BERD, ainsi qu’avec les parlements des États non membres participant à ces débats.
      10. Conformément à la Directive 500 (1994) sur les relations extérieures entre le Conseil de l’Europe et les Nations Unies, la commission des questions politiques et de la démocratie établit un rapport sur les enjeux politiques auxquels sont confrontées les Nations Unies et leur nécessaire restructuration, établit un dialogue suivi avec le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève et réunit sa sous-commission compétente en principe une fois par an à New York, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. La commission des questions juridiques et des droits de l'homme établit des relations suivies avec la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme ainsi qu'avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme.
      11. Par ailleurs, la commission des questions politiques et de la démocratie «peut proposer au Bureau la conclusion d’accords de coopération, ou toutes autres modalités de renforcement de la coopération, avec les parlements d’États non membres et les institutions interparlementaires internationales».
      12. La commission des questions politiques et de la démocratie peut également créer des sous-commissions traitant d’un ou de plusieurs aspects des relations extérieures de l’Assemblée (par exemple, la sous-commission des relations extérieures, la sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe).
      13. Le cas échéant, d’autres commissions de l’Assemblée peuvent jouer un rôle dans les relations extérieures, en fonction de leurs mandats respectifs.
      14. La/le Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire a des contacts réguliers avec des institutions extérieures et d’autres assemblées. Dans le cadre de ces contacts, elle/il s’emploie à renforcer la coopération et à améliorer la coordination dans les domaines qui sont du ressort de l’Assemblée, et à faire mieux connaître, comprendre et accepter les travaux de cette dernière. La/le Secrétaire Général(e) de l’Assemblée est membre de l’Association des Secrétaires Généraux des Parlements (ASGP). Elle/il participe régulièrement à des réunions jointes avec les Secrétaires Généraux de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE et de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN afin d’assurer une meilleure coordination et un échange d’informations sur les travaux des trois assemblées parlementaires.
      IV. Relations avec les parlements nationaux des États non membres
      15. L’Assemblée a créé trois catégories de relations institutionnelles avec les parlements nationaux des États non membres: les invités spéciaux, les partenaires pour la démocratie (conformément à la Résolution 1680 (2009)) et les observateurs (conformément à la Résolution 195 (1961)).
      16. Les Règles générales applicables sont l’article 14 du Règlement de l’Assemblée et le Règlement spécial relatif aux relations entre l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et les assemblées parlementaires et interparlementaires d'États non membres.
      17. Statut d’invité spécial:
      — Objectif du statut: faciliter le processus d’adhésion des États européens qui ne sont pas encore membres du Conseil de l’Europe.
      — Éligibilité: ce statut est ouvert aux parlements des États membres ayant déposé une demande d’adhésion auprès du Conseil de l'Europe.
      — Règle applicable: article 62 du Règlement de l’Assemblée.
      — Procédure: sur demande officielle adressée par le président du parlement concerné au Président de l’Assemblée, le Bureau de l’Assemblée peut octroyer le statut d’invité spécial, après consultation de la commission des questions politiques et de la démocratie.
      18. Statut de partenaire pour la démocratie:
      — Objectif du statut: développer la coopération avec les parlements d’États non membres situés dans des régions voisines en tant que moyen de consolider les transformations démocratiques et de promouvoir la stabilité, la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme et l’État de droit. Ce statut de coopération renforcée avec l’Assemblée s’accompagne d’un certain nombre de droits au sein de l’Assemblée, ainsi que d’engagements politiques débattus avec les partenaires et par l’Assemblée.
      — Éligibilité: les parlements nationaux de l’ensemble des États du sud de la Méditerranée et du Proche-Orient participant au processus de Barcelone-Union pour la Méditerranée (y compris le Conseil législatif palestinien) et des États d’Asie centrale participant à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) peuvent demander le statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée. Ces zones géographiques ont été définies par l’Assemblée dans la Résolution 1680 (2009), mais l’Assemblée a aussi indiqué que «les demandes de parlements d’autres États pourront également être examinées si le Bureau de l’Assemblée le décide».
      — Règle applicable: article 64 du Règlement de l’Assemblée.
      — Procédure: une demande formelle de statut de partenaire pour la démocratie doit être adressée à la/au Président(e) de l'Assemblée parlementaire par la présidente/le président du parlement concerné. La décision d’octroyer, de suspendre ou de retirer le statut de partenaire pour la démocratie est prise par une résolution de l’Assemblée, sur la base d’un rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie, d’un avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme et d’un avis de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, et, le cas échéant, de toute autre commission compétente de l’Assemblée. Ces commissions assurent, dans les domaines qui relèvent de leur mandat spécifique, le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris par les parlements concernés lors de leur demande d’octroi du statut.
      19. Statut d’observateur:
      — Objectif du statut: le principal objectif est de porter les travaux de l'Assemblée à l’attention des observateurs et de fournir à l'Assemblée des informations sur les activités des parlements nationaux concernant des questions intéressant le Conseil de l'Europe.
      — Éligibilité: le statut d’observateur auprès de l’Assemblée parlementaire est destiné aux parlements d’États non européens qui sont considérés comme des démocraties établies et désireuses de contribuer (y compris financièrement) aux transformations démocratiques en Europe.
      — Règle applicable: article 63 du Règlement de l’Assemblée.
      — Procédure: l'Assemblée peut, sur proposition du Bureau, accorder le statut d'observateur à des parlements nationaux d'États non membres du Conseil de l'Europe qui remplissent les conditions énumérées au paragraphe 1 de la Résolution statutaire (93) 26 du Comité des Ministres relative au statut d'observateur. Toute demande de statut d'observateur est renvoyée à la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport et aux autres commissions concernées pour avis.
      — Toute nouvelle demande d’octroi du statut d’observateur ne peut être examinée que sur la base de la Résolution 1600 (2008) «Le Conseil de l’Europe et ses États observateurs: situation actuelle et perspectives».
      20. Accords de coopération avec les parlements d'États non membres:
      — Objectif: à titre exceptionnel, l’Assemblée peut, sur proposition du Bureau, décider de conclure des accords de coopération avec des parlements d’États non membres pour établir un dialogue politique en vue de promouvoir dans le pays concerné les principes de la démocratie parlementaire, la primauté du droit ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
      — Éligibilité: ces accords ne devraient être formalisés que s’ils apportent une valeur ajoutée quantifiable aux travaux de l’Assemblée.
      — Règles applicables: article 14 du Règlement de l’Assemblée et mandat de la commission des questions politiques et de la démocratie.
      V. Relations avec les organisations/assemblées parlementaires
      21. S’agissant de la coopération avec les organisations et assemblées parlementaires internationales:
      — Objectif: développer la diplomatie parlementaire et promouvoir la dimension parlementaire des organisations internationales.
      — Règles applicables: article 14 du Règlement de l’Assemblée; mandat de la commission des questions politiques et de la démocratie; article 66 du Règlement de l’Assemblée qui prévoit que les dispositions de coopération avec le Parlement européen sont décidées par le Bureau.
      — Éligibilité: dans l’exercice de ses attributions, le Bureau devrait limiter la conclusion d’accords de coopération écrits aux seuls cas où ces accords présentent une valeur ajoutée quantifiable pour les travaux de l’Assemblée.
      — L’absence d’accord de coopération écrit entre l’Assemblée parlementaire et une autre organisation/assemblée parlementaire ne devrait pas en soi être un frein à une coopération potentielle, qui doit être décidée par le Bureau.
      VI. Relations avec les organisations internationales
      22. L’Assemblée établit des relations avec plusieurs organisations internationales qui sont engagées «dans une promotion active de leurs valeurs par des actions extérieures, notamment dans les zones limitrophes du territoire des États membres du Conseil de l'Europe» (Résolution 1506 (2006)).
      — Objectif: renforcer la coordination et éviter les doublons avec les principaux partenaires institutionnels du Conseil de l'Europe, en particulier l’Union européenne, l’OSCE et les Nations Unies et ses institutions spécialisées dont les activités font souvent partie du domaine d’expertise du Conseil de l'Europe.
      — Règles applicables: l’article 65 du Règlement de l’Assemblée prévoit que celle-ci peut, sur proposition du Bureau, inviter des organisations nationales ou internationales à lui présenter des rapports ou des communications.
      VII. Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement
      23. La Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement est organisée sous les auspices de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Elle a lieu normalement tous les deux ans. En principe, la Conférence se tient, en alternance à Strasbourg et dans la capitale d’un Etat membre du Conseil de l’Europe.
      24. La Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement rassemble les présidentes et présidents des parlements des 47 États membres du Conseil de l'Europe ainsi que les présidentes ou présidents de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et du Parlement européen. Les présidentes et présidents des parlements jouissant des statuts d’invité spécial, d'observateur et de partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sont invités en qualité qu’observateurs. D’autres assemblées parlementaires peuvent être invitées en tant qu’observatrices par le pays hôte de la Conférence ou par l’Assemblée parlementaire. L’Assemblée parlementaire invite systématiquement, en tant qu’observateurs, les présidentes et présidents d’organes parlementaires internationaux avec lesquels l’Assemblée a signé des accords de coopération.
      — Règle applicable: Règlement de la Conférence.

      ii. - Recommandation 1247 (1994) Voir Doc. 7103, rapport de la commission
des questions politiques; Doc. 7166, avis de la commission des questions
juridiques et des droits de l’homme; et Doc. 7148, avis de la commission
des relations avec les pays européens non membres. Texte adopté
par l’Assemblée le 4 octobre 1994. relative à l’élargissement du Conseil de l’Europe

      1. Le Conseil de l’Europe est une organisation d’États souverains qui, sur la base de Constitutions démocratiques et de la Convention européenne des droits de l’homme, aspirent à parvenir à une coopération étroite. L’Europe a intérêt à ce que ses valeurs fondamentales et sa conception des droits de l’homme imprègnent des cultures voisines, sans pour autant les remettre en question et encore moins les détruire.
      2. Ne peuvent en principe devenir membres du Conseil de l’Europe que des États dont le territoire national est situé en totalité ou en partie sur le continent européen et dont la culture est étroitement liée à la culture européenne. Toutefois, des liens traditionnels et culturels et une adhésion aux valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe pourront justifier une coopération appropriée avec d’autres États qui jouxtent les limites dites « géographiques ».
      3. Les frontières de l’Europe n’ont jusqu’à présent pas été fixées avec précision en droit international. En conséquence, le Conseil de l’Europe doit lui-même se baser, en principe, sur les limites géographiques de l’Europe généralement acceptées.
      4. Dans leurs frontières reconnues à l’échelon international, tous les États membres du Conseil de l’Europe sont donc des États européens: Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Türkiye et Royaume-Uni.
      5. Sont aussi considérés comme européens, au sens du paragraphe 3 ci-dessus, les États dont les assemblées législatives bénéficient du statut d’invité spécial auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Ces États sont: l’Albanie, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Lettonie, l’Ex-République yougoslave de Macédoine, la Moldova, la Russie et l’Ukraine.
      6. La possibilité de devenir membre existe pour les républiques de l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie - le Monténégro et la Serbie - qui, en raison de leur responsabilité dans la crise et des sanctions imposées à leur encontre par les Nations Unies, n’ont pas de statut formel auprès du Conseil de l’Europe.
      7. La possibilité de devenir membre existe aussi pour la principauté d’Andorre.
      8. En raison de leurs liens culturels avec l’Europe, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie auraient la possibilité de demander leur adhésion à condition qu’ils indiquent clairement leur volonté d’être considérés comme faisant partie de l’Europe. Toutefois, on ne devrait pas tirer un nouveau rideau de fer derrière ces États, qui risquerait d’empêcher l’expansion des valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe vers d’autres pays. Des pays voisins de l’Europe « géographique » devraient être considérés, s’ils le veulent, comme des candidats possibles à une coopération appropriée.
      9. Des pays limitrophes d’États membres du Conseil de l’Europe doivent pouvoir bénéficier de relations privilégiées avec l’Assemblée parlementaire s’ils le souhaitent. Cela vaut notamment pour les États des rives est et sud de la Méditerranée.
      10. Même après une déclaration de souveraineté reconnue à l’échelon international, tout territoire non européen d’un État membre qui se sépare de cet État doit uniquement avoir la possibilité de demander à participer aux travaux de l’Assemblée parlementaire en tant qu’observateur.
      11. Le nombre de membres des délégations à l’Assemblée parlementaire ne peut être inférieur à deux ni supérieur à dix-huit.
      12. En conséquence, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres de définir les limites de l’élargissement du Conseil de l’Europe en tenant compte des principes mentionnés ci-dessus.

      iii. - Projet d’Accord de coopération entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Parlement d’un État non membre Annexe à la note d’information approuvée
par le Bureau de l’Assemblée le 28 avril 2003 (voir Doc. 9835, annexe
3).

      1. Le présent accord a pour objet d’établir un dialogue politique entre le Parlement d’un État non-membre et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en vue de promouvoir dans ce pays les principes de la démocratie parlementaire, la primauté du droit ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
      2. Le Parlement de l’État non membre s’engage à œuvrer en faveur de l’introduction d’un moratoire sur les exécutions et de l’abolition de la peine capitale et à encourager les autorités compétentes d’agir dans ce sens.
      3. Le Parlement de l’État non membre doit encourager les autorités compétentes à profiter des possibilités qui leur sont offertes de signer et de ratifier les conventions pertinentes du Conseil de l’Europe ouvertes aux États non-membres ainsi que de l’expertise proposée par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise).
      4. Le Parlement de l’État non membre rendra compte tous les ans au Bureau de l’Assemblée parlementaire des progrès réalisés dans la promotion des principes cités au paragraphe 1 ainsi que sur la question de la peine de mort.
      5. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe accepte d’inviter une délégation ou des représentants du Parlement de l’État non membre aux séances plénières de l’Assemblée et aux réunions de la Commission permanente chaque fois qu’un sujet intéressant particulièrement ce parlement sera discuté.
      6. Le Parlement de l’État non membre accepte que ses délégations à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe reflètent les différents courants politiques représentés en son sein.
      7. Les représentants du Parlement de l’État non membre peuvent également être invités à participer aux activités de l’Assemblée (conférences, auditions, colloques et autres manifestions organisés par l’Assemblée ou ses commissions) relatives au fonctionnement des institutions démocratiques ainsi qu’au rôle des parlements dans la promotion des droits de l’homme et de la primauté du droit.
      8. Les présidents des Assemblées parlementaires et des parlements des États non membres peuvent se réunir et publier des déclarations communes sur des sujets d’intérêt commun. Le Président de l’Assemblée Parlementaire peut également inviter les présidents des parlements ayant signé un accord de coopération à participer aux réunions jointes qu’il organise.
      9. Les secrétaires généraux de l’Assemblée parlementaire et du Parlement de l’État non membre peuvent travailler en collaboration sur des sujets d’intérêt commun, notamment par des échanges d’informations et de documents, des stages et l’organisation de séminaires.
      Cet accord de coopération entre en vigueur le jour de sa signature. Il peut être suspendu ou annulé par l’une des parties. Il restera en vigueur un mois après réception de l’avis d’échéance.

      iv. - Règlement spécial relatif aux relations entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et les assemblées parlementaires et interparlementaires d’États non membres

      (adopté par la Commission permanente le 2 juillet 1970 	Voir rapport d’activité du Bureau et de la Commission Permanente,
Doc. 2825, chapitre VIII, dont l’Assemblée a pris note le 18 septembre
1970.)
      1. Le Bureau de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est chargé des relations avec les assemblées parlementaires et interparlementaires d’États non membres.
      2. Tout en respectant les compétences et les prérogatives que le Règlement de l’Assemblée attribue à celle-ci et à la Commission permanente, le Bureau assure l’organisation des rencontres avec les assemblées mentionnées ci-dessus, en fixant notamment les dates, les modalités et les thèmes des discussions.
      3. Lorsque l’Assemblée est saisie d’une invitation d’une assemblée parlementaire ou interparlementaire d’États non membres, il appartient au Bureau, au vu des disponibilités budgétaires, de se prononcer sur l’acceptation de l’invitation, de désigner, s’il y a lieu, la délégation de l’Assemblée et le Président ou le porte-parole de celle-ci, et de fixer les conditions du déplacement de la délégation.
      4. Dans l’accomplissement des fonctions décrites ci-dessus, le Bureau peut s’adjoindre un ou plusieurs membres de l’Assemblée particulièrement compétents. Il peut également charger une commission générale ou ad hoc de toute tâche d’information ou de préparation des débats.
      5. Le Bureau informe l’Assemblée des décisions, démarches et résultats en matière de relations avec les assemblées parlementaires ou interparlementaires d’États non membres au moyen du rapport d’activité prévu [aux articles 26.3. et 33.5. ] du Règlement. Il peut renvoyer tout ou partie du compte rendu d’une rencontre de l’Assemblée, ou d’une de ses délégations, avec une telle assemblée, ou sa délégation, à une ou plusieurs commissions de l’Assemblée du Conseil de l’Europe en les chargeant de faire rapport à cette dernière.

      v. - Relations avec le Conseil interparlementaire consultatif du Benelux

      Échange de lettres entre les Présidents de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et du Conseil interparlementaire consultatif du Benelux Voir Doc. AS/Bur (40) 12
et Doc. 5949 paragraphe 18. (septembre 1988)
      1. Le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe communique au Président du Conseil interparlementaire consultatif du Benelux le calendrier des sessions et l’invite à y assister ou s’y faire représenter par un membre du Conseil interparlementaire. Le représentant du Conseil interparlementaire peut prendre la parole dans un débat public avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée parlementaire.
      2. Le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe invite le Président du Conseil interparlementaire consultatif du Benelux à se faire représenter et à participer aux conférences et autres manifestations organisées par l’Assemblée parlementaire où sont débattues des questions d’intérêt commun pour le Conseil de l’Europe et le Conseil interparlementaire.
      3. Le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe envoie régulièrement au Président du Conseil interparlementaire consultatif du Benelux les documents publics de l’Assemblée.
      4. Le Président du Conseil interparlementaire consultatif du Benelux adresse au Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe des mémoires sur toutes questions d’intérêt particulier pour le Conseil interparlementaire. Ces mémoires sont distribués, selon le cas, aux membres de l’Assemblée parlementaire ou aux commissions compétentes.

      vi. - Relations avec le Conseil nordique

      Échange de lettres entre les Présidents de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et du Présidium du Conseil nordique 	Voir Doc. AS/Bur (41) 22 et Doc. 6169
paragraphe 18. (novembre 1989)
      1. Les Présidents de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, d’une part, du Présidium du Conseil nordique, d’autre part, échangeront les ordres du jour des sessions plénières et s’inviteront réciproquement à assister, ou à se faire représenter, à ces sessions en qualité d’observateurs.
      2. Les Présidents de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et du Présidium du Conseil nordique, ou leurs représentants, seront invités aux conférences et autres manifestations organisées par l’Assemblée parlementaire ou le Conseil nordique chaque fois que des questions d’intérêt mutuel seront examinées.
      3. Les Présidents de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et du Présidium du Conseil nordique pourront inviter des membres de commissions à assister aux réunions de commissions portant sur des questions d’intérêt mutuel.
      4. Les Secrétariats de l’Assemblée parlementaire et du Présidium du Conseil nordique procéderont à l’échange des documents publics. Des notes sur des questions d’intérêt mutuel pourront être envoyées directement aux membres ou aux commissions concernées.
      5. Des réunions de délégations du Bureau de l’Assemblée parlementaire et du Présidium du Conseil nordique pourront se tenir chaque fois qu’elles seront utiles. A l’échelon des secrétariats, des réunions devraient avoir lieu à intervalles réguliers.

      vii. - Relations avec l'Union interparlementaire

      Mémorandum sur la coopération entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et l’Union interparlementaire Voir
Doc. 6825, paragraphe 32. (11 mai 1993)
      Compte tenu des préoccupations communes et de la complémentarité de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui réunit des représentants des démocraties parlementaires d’Europe, et de l’Union interparlementaire, foyer du dialogue parlementaire au niveau mondial, les deux institutions sont convenues de ce qui suit:
      A. Représentation réciproque
      Réunions statutaires: L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et l’Union interparlementaire s’adresseront mutuellement des invitations à se faire représenter à leurs réunions statutaires respectives. A cette fin, l’Assemblée parlementaire pourra participer, en qualité de membre associé, aux réunions organisées par l’Union interparlementaire, moyennant le paiement d’une cotisation annuelle conformément au barème en vigueur. De son côté, l’Union interparlementaire pourra participer aux réunions de l’Assemblée parlementaire en qualité d’observateur. Le Président du Conseil de l’Union interparlementaire sera invité, à des intervalles appropriés, à prendre la parole devant l’Assemblée parlementaire.
      Réunions ad hoc: Sauf indication contraire figurant ci-dessous, les mêmes dispositions s’appliqueront aux réunions ad hoc (conférences, symposiums et autres événements) organisées par l’Assemblée parlementaire et l’Union interparlementaire, sur des thèmes d’intérêt commun.
      B. Activités menées conjointement
      Conformément à leurs mandats respectifs, l’Assemblée parlementaire et l’Union interparlementaire pourront associer leurs organisations respectives à des manifestations spécifiques dans le cadre de domaines d’intérêts communs – notamment la démocratie parlementaire et les droits de l’homme.
      C. Dispositions pratiques
      L’Assemblée parlementaire et l’Union interparlementaire échangeront régulièrement des documents officiels, y compris les ordres des travaux des réunions statutaires, les mémorandums, résolutions et recommandations. Les documents d’intérêt mutuel pourront être envoyés aux membres des deux organisations. Le cas échéant, l’UIP pourra présenter une communication écrite sur une question inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée parlementaire. Des fonctionnaires des Secrétariats de l’Assemblée parlementaire et l’Union interparlementaire se réuniront aux moments appropriés pour des consultations, en vue de renforcer la coopération et la coordination entre les deux organisations, notamment dans le souci d’éviter les doubles emplois dans leurs activités respectives.

      viii. - Relations entre les assemblées parlementaires du Conseil de l’Europe et de l’OSCE

      Modalités de coopération (approuvées en septembre 1995) Voir Doc. AS/Bur (1995) 123.
      1. Les présidents des deux assemblées échangeront les ordres du jour des parties de sessions plénières et s’inviteront réciproquement à assister ou à se faire représenter à ces sessions en qualité d’observateurs ou d’invités. Quand l’ordre des travaux le permettra, les présidents pourront prononcer une allocution devant l’autre assemblée suivie, éventuellement, de questions et de réponses. Le cas échéant, les règlements intérieurs préciseront les détails de l’admission comme observateur.
      2. Les présidents de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, ou leurs représentants, seront invités aux conférences, auditions et autres manifestations organisées par l’autre assemblée, chaque fois que des questions d’intérêt mutuel seront examinées.
      3. Des réunions conjointes de délégations des Bureaux des deux assemblées se tiendront à intervalles réguliers à des dates fixées. Ces réunions pourraient notamment examiner:
      — la situation politique en Europe;
      — la contribution des deux assemblées à la construction européenne;
      — les progrès de la coopération réciproque;
      — l’éventuelle présentation de rapports d’une assemblée à l’autre sur des sujets spécifiques.
      4. Le Secrétariat de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Secrétariat de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE procéderont à un échange régulier d’informations et de documents, des rapports et des textes adoptés.
      5. Le Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire et le Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE se concerteront sur les questions d’intérêt commun, et détermineront les modalités de coopération entre les secrétariats des deux assemblées.

      ix. - Accord relatif à la coopération entre l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et l'Assemblée interparlementaire de la Communauté des États indépendants (9 juin 1997)

      Animés d’une préoccupation commune pour le respect de la démocratie parlementaire pluraliste, de la primauté du droit et des droits de l’homme, et afin de promouvoir le dialogue parlementaire, le Président du Conseil de l’Assemblée interparlementaire de la Communauté d’États indépendants, d’une part, et la Présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, d’autre part, sont convenus de ce qui suit:
      — les ordres du jour des sessions plénières des deux assemblées seront échangés et chaque assemblée invitera l’autre à assister à ses sessions en envoyant un ou plusieurs représentants. Les présidents des deux assemblées pourront prendre la parole devant l’autre assemblée dans des occasions spéciales;
      — les présidents des deux assemblées ou ses représentants seront invités aux conférences et autres manifestations organisées par l’autre assemblée chaque fois que des thèmes intéressant les deux assemblées seront examinés;
      — les commissions des deux assemblées collaboreront de manière pragmatique en échangeant des documents pertinents et, le cas échéant, en invitant – sur autorisation du Conseil de l’Assemblée interparlementaire de la Communauté d’États indépendants et du Bureau de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe – les présidents ou les rapporteurs des commissions concernées afin d’échanger leurs vues sur des questions d’intérêt commun;
      — les deux assemblées échangeront régulièrement leurs documents, y compris les rapports et les textes adoptés, afin que chacune soit pleinement informée des activités de l’autre;
      — des réunions communes des délégations du Conseil de l’Assemblée interparlementaire de la Communauté d’États indépendants et du Bureau de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe seront organisées chaque fois que cela sera nécessaire;
      — le Secrétaire général du Conseil de l’Assemblée interparlementaire de la Communauté d’États indépendants et le Greffier (Secrétaire Général) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ou leurs représentants se réuniront pour des consultations ou des échanges de vues en temps opportun pour discuter de questions d’intérêt commun.

      x. - Accord de coopération entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) et le Parlement panafricain de l’Union africaine (PPUA) (11 avril 2005) Voir Doc. 10405 Partie I.

      I. Objet de l’Accord
      1. Le présent Accord a pour but de renforcer la coopération entre l’APCE et le PPUA, tout en respectant pleinement leurs compétences respectives. Compte tenu de leurs préoccupations communes et de leur complémentarité à l’échelle intercontinentale, les deux institutions sont convenues d’instaurer un dialogue politique entre elles, notamment en vue de promouvoir les principes de la démocratie parlementaire, de l’État de droit et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le continent africain.
      2. Le PPUA invitera les autorités compétentes à profiter des possibilités de signature, de ratification et d’adhésion aux conventions pertinentes du Conseil de l’Europe, ouvertes aux États non membres, ainsi que de l’expertise de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (« Commission de Venise ») et du Centre Nord-Sud.
      3. En particulier, le PPUA et l’APCE s’efforceront d’encourager les autorités africaines compétentes à instaurer un moratoire sur les exécutions et à abolir la peine de mort.
      II. Représentation réciproque
      4. L’APCE et le PPUA s’inviteront mutuellement à se faire représenter à leurs réunions plénières statutaires. Chaque Président sera invité, à intervalles appropriés, à prendre la parole lors des sessions de l’autre Assemblée.
      5. Les mêmes dispositions s’appliqueront aux réunions ad hoc, telles que conférences, colloques et autres manifestations, organisées par l’APCE ou le PPUA.
      III. Activités conjointes
      6. Sur la base de leurs mandats respectifs, l’APCE et le PPUA pourront organiser conjointement des manifestations ponctuelles dans des domaines d’intérêt commun – tels que la démocratie parlementaire, l’État de droit, les droits de l’homme et les relations Nord-Sud – ou y associer leurs organisations.
      IV. Dispositions pratiques
      7. A la demande du PPUA, l’APCE lui offrira son expertise en matière de pratique et de procédure parlementaires.
      8. L’APCE et le PPUA échangeront régulièrement des documents officiels, notamment l’ordre du jour des réunions statutaires, des mémorandums, des résolutions et des recommandations.
      9. Les documents d’intérêt mutuel pourront être envoyés aux membres des deux Organisations. Le cas échéant, l’APCE et le PPUA pourront soumettre des communications écrites sur les sujets examinés par l’autre Assemblée.
      10. Les hauts responsables du secrétariat de l’APCE et du secrétariat du PPUA se rencontreront à intervalles réguliers pour des échanges de vues afin de renforcer la coopération et la coordination entre les deux Organisations.
      11. L’APCE a convenu d’inclure des sessions de formation dans le cadre de ces dispositions.
      V. Disposition finale
      12. Le présent Accord de coopération entrera en vigueur le jour de sa signature par les deux parties. Il pourra être amendé d’un commun accord entre les parties, ou suspendu ou annulé par l’une ou l’autre d’entre elles.

      xi. - Accord de coopération entre l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et l'Assemblée parlementaire de l’OTAN (7 octobre 2005) Voir Doc. 10794 et AS/Bur (2005) 108.

      1. Les présidents des deux assemblées échangeront les ordres du jour des parties de sessions plénières et s’inviteront réciproquement à assister ou à se faire représenter à ces parties de sessions en qualité d’observateurs ou d’invités. Quand l’ordre des travaux le permettra, les présidents pourront prononcer une allocution devant l’autre assemblée qui sera suivie, s’il y a lieu, de questions et de réponses. Le cas échéant, les règlements intérieurs préciseront les modalités d’admission en qualité d’observateur.
      2. Les présidents de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) et de l’Assemblée parlementaire de l’Otan (AP-Otan), ou leurs représentants, seront invités aux conférences, auditions et autres manifestations organisées par l’autre assemblée chaque fois que seront examinées des questions d’intérêt mutuel.
      3. Des réunions communes de délégations des deux Bureaux se tiendront à intervalles réguliers, à dates fixes. Ces réunions pourraient notamment examiner:
      — la situation politique en Europe;
      — la contribution des deux assemblées à la construction européenne;
      — les progrès de la coopération réciproque;
      — l’éventuelle présentation par une assemblée à l’autre de rapports sur des questions d’intérêt spécifique.
      4. Le secrétariat de l’APCE et le secrétariat de l’AP-Otan procèderont à un échange régulier d’informations, documents, rapports et textes adoptés.
      5. Le Secrétaire général de l’APCE et le Secrétaire général de l’AP-Otan examineront ensemble les questions d’intérêt commun et détermineront les modalités de coopération entre les secrétariats des deux assemblées.

      xii. - Accord sur le renforcement de la coopération entre l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et le Parlement européen (28 novembre 2007) Voir Doc. 11490 addendum.

      L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe;
      Le Parlement européen;
      Se référant au rapport de M. Jean-Claude Juncker intitulé: « Conseil de l’Europe – Union européenne: « Une même ambition pour le continent européen »;
      Se référant à l’article 61 (maintenant article 66 ) du Règlement intérieur de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe;
      Se référant à l’Article 189 du Règlement intérieur du Parlement européen;
      Considérant que le Parlement européen et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) sont unis dans leurs efforts communs de promotion des droits de l’homme, de la justice et de la démocratie en Europe et dans le monde;
      Conscients que les rôles du Parlement européen et de l’APCE sont fondamentalement différents, notamment du point de vue du pouvoir législatif qu’exerce le Parlement en sa qualité de co-législateur de l’Union européenne;
      1. Décident:
      — d’intensifier la coopération et les contacts mutuels sur les questions politiques;
      — d’assurer la coordination des actions sur des questions d’intérêt commun pour les deux assemblées;
      — de veiller à la reconnaissance mutuelle des réalisations des deux assemblées et de les prendre systématiquement en compte, de manière appropriée, dans leurs activités respectives;
      — d’identifier les mesures susceptibles de contribuer à la complémentarité de leur action;
      2. Afin d’atteindre ces objectifs, il convient de prendre les mesures suivantes:
      — les Présidents des deux assemblées se rencontreront à intervalles réguliers, si nécessaire;
      — le Comité des présidents et la Conférence des Présidents tiendront, en principe une fois par an, des réunions communes afin de discuter de l’état des relations entre les deux assemblées et d’autres questions d’intérêt commun;
      — les commissions homologues et leurs présidents:
      — seront encouragés à intensifier leur coopération afin de coordonner leurs actions et d’éviter les doubles emplois;
      — s’efforceront d’identifier les questions qui serviront de base à des activités conjointes. Il s’agira notamment de réunions et d’auditions communes, de l’invitation des membres et des rapporteurs des commissions homologues, le cas échéant, ainsi que de contacts réguliers entre les rapporteurs;
      — échangeront des informations, leurs ordres du jour et d’autres documents, et reconnaîtront les réalisations de leurs homologues dans leurs propres documents;
      — les réalisations et les actions de chacune des assemblées seront évoquées et prises en compte, le cas échéant, dans les documents et activités de l’autre;
      — le Parlement européen et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’inviteront mutuellement à être représentés à des conférences, séminaires et autres manifestations;
      — l’excellente coopération qui existe actuellement dans les missions conjointes d’observation des élections sera renforcée, notamment dans le cadre des missions internationales d’observation des élections réalisées par l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Parlement européen;
      — des réunions de haut niveau entre les secrétariats se tiendront à intervalles réguliers;
      — il convient de charger les secrétariats respectifs des commissions homologues d’entretenir des contacts et une coopération étroits;
      3. De plus, les Présidents décident d’accorder un appui politique sans réserves au suivi qu’il convient de donner au rapport de M. Juncker sur les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne.

      xiii. - Accord sur le renforcement de la coopération entre l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et la Conférence des Assemblées législatives régionales européennes (CALRE) (23 juin 2008) Voir
Doc. 11652 partie I.

      L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe ;
      La Conférence des Assemblées législatives régionales européennes (CALRE);
      Se référant à la Déclaration finale de la Conférence des parlements nationaux et des assemblées régionales sur «  Démocrate représentative, affaires européennes, citoyenneté active  » (Strasbourg, 12 septembre 2007);
      Considérant que la Conférence des Assemblées législatives régionales européennes et l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe sont unies dans un effort commun pour promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et la primauté du droit et pour renforcer le rôle institutionnel des parlements régionaux en Europe;
      1. décident:
      — d’intensifier la coopération et de développer les contacts sur des questions d’intérêt commun;
      — de tenir compte des activités de l’autre institution lors de la réalisation de leurs activités respectives;
      — d’identifier les mesures susceptibles de contribuer à la complémentarité de leur action;
      2. afin d’atteindre ces objectifs:
      — les Présidents des deux institutions se rencontreront lorsque nécessaire;
      — les commissions de l’Assemblée parlementaire et les groupes de travail de la CALRE seront encouragés:
      — à intensifier leur coopération afin de coordonner leurs actions et d’éviter les doubles emplois;
      — à identifier les questions pouvant servir de base à des activités conjointes, en organisant, par exemple, des auditions communes;
      — à échanger des informations portant sur le programme de travail et d’autres documents d’intérêt commun afin d’en tenir compte dans les documents et les activités futures des deux assemblées;
      — la Conférence des Assemblées législatives régionales européennes et l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe s’inviteront mutuellement à être représentés à des conférences, séminaires et autres manifestations d’intérêt commun;
      — des réunions de haut niveau entre les secrétariats se tiendront à intervalles réguliers.

      xiv. - Accord de coopération entre l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et le parlement latino-américain (5 décembre 2008) Ratifié
par l’Assemblée parlementaire le 26 janvier 2009 (Voir Doc. 11793
partie I).

      I. Objet de l’Accord
      1. Le présent Accord a pour but de renforcer la coopération entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) et le Parlement latino-américain (Parlatino), tout en respectant pleinement leurs compétences respectives. Compte tenu de leurs préoccupations communes et de leur complémentarité à l’échelle intercontinentale, les deux assemblées sont convenues d’instaurer un dialogue politique entre elles, notamment en vue de promouvoir les principes de la démocratie parlementaire, de l’État de droit et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
      2. Le Parlatino invitera les autorités compétentes à profiter des possibilités de signature, de ratification et d’adhésion aux conventions pertinentes du Conseil de l’Europe, ouvertes aux États non membres, ainsi que de l’expertise de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (« Commission de Venise ») et du Centre européen pour la solidarité et l’interdépendance mondiales (« Centre Nord-Sud »).
      3. En particulier, le Parlatino et l’APCE s’efforceront d’encourager les autorités latino-américaines compétentes, si nécessaire, à instaurer un moratoire sur les exécutions et à abolir la peine de mort.
      II. Représentation réciproque
      4. L’APCE et le Parlatino s’inviteront mutuellement à se faire représenter à leurs réunions plénières statutaires. Chaque Président sera invité, à intervalles appropriés, à prendre la parole lors des sessions de l’autre assemblée.
      5. Les mêmes dispositions s’appliqueront aux réunions ad hoc, telles que conférences, séminaires, colloques et autres manifestations, organisées par l’APCE ou le Parlatino.
      III. Activités conjointes
      6. Sur la base de leurs mandats respectifs, l’APCE et le Parlatino pourront organiser conjointement des manifestations ponctuelles dans des domaines d’intérêt commun – tels que la démocratie parlementaire, l’État de droit, les droits de l’homme et les relations Nord-Sud – ou s’associer à leur organisation.
      IV. Dispositions pratiques
      7. L’APCE mettra à la disposition du Parlatino son expertise en matière de pratique et de procédure parlementaires.
      8. L’APCE et le Parlatino échangeront régulièrement des documents officiels, notamment l’ordre du jour des réunions statutaires ainsi que les résolutions et les recommandations adoptées.
      9. Les documents d’intérêt mutuel pourront être envoyés aux membres des deux assemblées. Le cas échéant, l’APCE et le Parlatino pourront soumettre des communications écrites sur les sujets examinés par l’autre assemblée.
      10. Les hauts responsables du secrétariat de l’APCE et du secrétariat du Parlatino se rencontreront à intervalles réguliers pour des échanges de vues afin de renforcer la coopération et la coordination entre les deux assemblées.
      11. L’APCE est disposée à organiser des sessions de formation dans le cadre de cet Accord.
      V. Disposition finale
      12. Le présent Accord de coopération entrera en vigueur le jour de sa signature par les deux parties. Il pourra être amendé d’un commun accord entre les parties, ou suspendu ou annulé par l’une ou l’autre d’entre elles.

      xv. - Accord de coopération entre l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et le parlement de la république du Kazakhstan (27 avril 2004) Voir Doc. 10212, annexe
II.

      1. Le présent accord a pour objet d’établir un dialogue politique entre le Parlement de la République du Kazakhstan et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en vue de promouvoir dans ce pays les principes de la démocratie parlementaire, la primauté du droit ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
      2. Le Parlement de la République du Kazakhstan s’engage à œuvrer en faveur de l’introduction d’un moratoire sur les exécutions et de l’abolition de la peine capitale et à encourager les autorités compétentes d’agir dans ce sens.
      3. Le Parlement de la République du Kazakhstan doit encourager les autorités compétentes à profiter des possibilités qui leur sont offertes de signer et de ratifier les conventions pertinentes du Conseil de l’Europe ouvertes aux États non-membres, ainsi que de l’expertise proposée par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise).
      4. Le Parlement de la République du Kazakhstan rendra compte tous les ans au Bureau de l’Assemblée parlementaire des progrès réalisés dans la promotion des principes cités au paragraphe 1, ainsi que sur la question de la peine de mort. Le Bureau a examiné des rapports
le 16 mars 2006,  le 13 mars 2008 et le 12 mars 2009.
      5. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe accepte d’inviter une délégation ou des représentants du Parlement de la République du Kazakhstan aux séances plénières de l’Assemblée et aux réunions de la Commission permanente chaque fois qu’un sujet intéressant particulièrement ce parlement sera discuté.
      6. Le Parlement de la République du Kazakhstan accepte que ses délégations à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe reflètent les différents courants politiques représentés en son sein.
      7. Les représentants de la République du Kazakhstan peuvent également être invités à participer aux activités de l’Assemblée (conférences, auditions, colloques et autres manifestations organisées par l’Assemblée ou ses commissions) relatives au fonctionnement des institutions démocratiques, ainsi qu’au rôle des parlements dans la promotion des droits de l’homme et de la primauté du droit.
      8. Les présidents de l’Assemblée parlementaire et du Parlement de la République du Kazakhstan peuvent se réunir et publier des déclarations communes sur des sujets d’intérêt commun. Le Président de l’Assemblée parlementaire peut également inviter les présidents des parlements ayant signé un accord de coopération à participer aux réunions jointes qu’il organise.
      9. Les secrétaires généraux de l’Assemblée parlementaire et du Parlement de la République du Kazakhstan peuvent travailler en collaboration sur des sujets d’intérêt commun, notamment par des échanges d’informations et de documents, des stages et l’organisation de séminaires.
      Cet accord de coopération entre en vigueur le jour de sa signature. Il peut être suspendu ou annulé par l’une des parties. Il restera en vigueur un mois après réception de l’avis d’échéance.

      xvi. - Accord de coopération conclu entre le Conseil de l'Europe et la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD)

      Échange de lettres entre le Président de l’Assemblée parlementaire et le Président de la BERD sur la coopération entre l’Assemblée et la BERD (1992) Voir rapport d’activité
du Bureau et de la Commission Permanente (Doc. 6674, paragraphe
XII).
      La Banque est prête à coopérer avec l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, de manière privilégiée, dans les domaines suivants:
      — Invitation au Président de l’Assemblée parlementaire ou au Président de la commission des questions économiques et du développement Actuellement
la commission des questions politiques et de la démocratie. de l’Assemblée parlementaire, aux Assemblées annuelles de la Banque européenne, à partir de 1993, y compris leur participation aux séminaires et réunions de travail organisés à cette occasion;
      — Participation du Président de la Banque européenne au débat annuel spécial qu’il est proposé que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe tienne, sur les activités de la Banque fin juin ou début juillet, et au cours duquel le Président de la Banque présenterait ses activités et répondrait aux questions des parlementaires;
      — Accueil, au siège de la Banque européenne, d’une réunion de la commission des questions économiques et du développement de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, chaque année, à compter de 1993. La date reste à fixer au vue des préparatifs du débat annuel spécial de l’Assemblée parlementaire sur les activités de la Banque européenne;
      — Échange d’informations, notamment pour ce qui concerne le suivi et l’évaluation du développement démocratique en Europe centrale et orientale;
      — Coopération, y compris participation du représentant de la Banque européenne en qualité d’associé aux délégations, chargées d’observer les élections en Europe centrale et orientale, à commencer par les élections en Estonie, le 20 septembre 1992.
      En outre, la Banque européenne entend explorer plus en avant, avec le Conseil de l’Europe, les perspectives de coopération non seulement avec le Fonds de Développement Social du Conseil de l’Europe, tel que le prévoit l’Accord portant création de la Banque européenne mais aussi dans les domaines juridique et culturel et pour la promotion de la démocratie.

      xvii. - Accord de coopération conclu entre l'Assemblée parlementaire et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (26 juin 1995) Voir
Doc. 7335, addendum II.

      Échange de lettres entre le Président de l’Assemblée parlementaire et le Président du CICR
      a. Invitation du Président du CICR aux débats que l’Assemblée parlementaire tient régulièrement sur les activités du CICR ou sur des sujets spécifiques d’intérêt commun. Au cours de ces débats, le Président du CICR interviendra devant les parlementaires et répondra à leurs questions. Le prochain débat sur les activités du CICR se tiendra au cours de l’année 1996.
      b. Invitation de représentants du CICR à des réunions de la commission des migrations, des réfugiés et de la population ou de ses sous-commissions Actuellement, la commission des migrations, des réfugiés
et des personnes déplacées. et, le cas échéant, d’autres commissions compétentes de l’Assemblée, ayant comme objectif l’échange de vues sur des questions d’intérêt commun. Ces réunions peuvent se tenir à Genève ou aux lieux habituels de réunion des commissions de l’Assemblée (Strasbourg ou Paris).
      c. Coopération dans la préparation des conférences, colloques ou séminaires sur des sujets d’intérêt commun, à commencer par le Colloque sur le droit humanitaire international que l’Assemblée parlementaire tiendra à Prague au printemps 1996.
      d. Invitation réciproque aux manifestations organisées par l’Assemblée parlementaire ou le CICR sur des questions représentant un intérêt pour l’une ou l’autre des parties.
      e. Échange d’informations et de documents.
      f. Consultations ad hoc sur des questions d’intérêt commun.

      xviii. - Accord de coopération entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) (4 octobre 2004) Voir Doc. 10294.

      1. Cet accord a pour but de renforcer la coopération entre l’Assemblée parlementaire et la Commission de Venise, tout en respectant pleinement leurs compétences respectives comme l’indiquent le Statut du Conseil de l’Europe et le statut révisé de la Commission de Venise.
      I. Participation à leurs activités respectives
      2. L’article 2 du statut révisé de la Commission de Venise précise que les représentants de l’Assemblée parlementaire peuvent assister aux sessions de la Commission de Venise. Ces représentants sont nommés par le Bureau de l’Assemblée. Les représentants de l’Assemblée peuvent aussi être invités à assister aux réunions des sous-commissions de la Commission de Venise.
      3. Sur demande du Bureau de l’Assemblée parlementaire, si un avis d’expert est requis, en tant que de besoin, la Commission de Venise peut autoriser une personne supplémentaire à assister à ses sessions.
      4. Le Comité des présidents de l’Assemblée parlementaire et le Bureau élargi de la Commission de Venise se réuniront tous les ans à Venise, à l’occasion de l’une des sessions de la Commission de Venise pour évaluer la coopération.
      5. Le Président de la Commission de Venise peut, le cas échéant, être invité à s’adresser à l’Assemblée parlementaire dans le cadre de débats sur les questions liées aux avis adoptés par la Commission de Venise.
      6. Un représentant de la Commission de Venise peut être invité chaque année à un échange de vues avec la commission des questions juridiques et des droits de l’homme.
      7. Les représentants de la Commission de Venise peuvent assister aux réunions plénières des commissions de l’Assemblée. A cet égard, la commission de suivi peut établir des contacts avec la Commission de Venise, comme le prévoit la Résolution 1115 (1997).
      II. Coopération générale
      8. L’Assemblée et ses commissions profiteront de la possibilité offerte par l’article 3 du statut révisé de la Commission de Venise pour lui demander son avis sur des questions relatives à son domaine d’action spécifique, tel qu’il est défini à l’article 1 du statut révisé.
      9. Le Bureau de l’Assemblée peut inviter ses commissions à consulter la Commission de Venise chaque fois qu’elles examinent une question qui est du domaine de compétence de la Commission ; c’est le cas, en particulier, pour des rapports élaborés dans des domaines comme la réforme constitutionnelle, la séparation des pouvoirs, les règles électorales, le règlement des conflits, le fédéralisme et l’autonomie, les minorités nationales et les droits fondamentaux.
      10. En outre, lorsqu’il suggère de saisir une commission d’une proposition sur une question relative à l’un des domaines mentionnés ci-dessus, le Bureau pourrait inclure dans la saisine la suggestion de demander à la Commission de Venise de formuler un avis sur les aspects juridiques de la question soulevée par la proposition.
      III. Établissement de normes
      11. L’Assemblée se réjouit que le Conseil de l’Europe ait élaboré tout un ensemble de normes en matière de droits de l’homme. Toutefois, étant donné que les normes minimales en matière de démocratie sont moins développées, l’Assemblée et la Commission de Venise décident de réfléchir conjointement aux domaines dans lesquels il serait utile de définir des normes de base.
      12. Dans ce contexte et en tant que première étape, l’Assemblée, en étroite coopération avec la Commission de Venise, élaborera un rapport exposant les valeurs et normes fondamentales du Conseil de l’Europe.
      IV. Coopération dans le domaine électoral
      13. L’Assemblée et la Commission de Venise continueront à promouvoir les travaux du Conseil des élections démocratiques.
      14. A l’avenir, chaque fois qu’un rapport d’une mission de l’Assemblée chargée d’observer les élections mettra le doigt sur des problèmes liés à la législation du pays concerné en matière électorale, le Bureau de l’Assemblée pourra inviter la Commission de Venise à examiner les moyens d’améliorer cette législation (outre le mandat général conféré au Conseil des élections démocratiques par la Résolution 1320).
      15. Lorsque le Bureau de l’Assemblée décide d’observer des élections dans un pays où la législation électorale a été précédemment examinée par la Commission de Venise, l’un des rapporteurs de la Commission de Venise sur cette question pourra être invité en qualité de conseiller juridique à participer à la mission d’observation de l’Assemblée.
      V. Information sur leurs activités respectives
      16. Sur demande, les membres de la Commission de Venise peuvent être inscrits sur les listes de diffusion des documents non confidentiels de l’Assemblée.
      17. L’Assemblée profitera des possibilités offertes par la Conférence européenne des Présidents de parlement pour diffuser des informations sur les activités de la Commission de Venise.
      18. Cet accord de coopération entre en vigueur le jour de la signature. Il peut être suspendu ou annulé par l’une des parties.

      xix. - Accord de coopération entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud) (18 janvier 2005) Voir Doc. 10405.

      A. But de l’accord
      1. Le présent accord a pour but de renforcer la coopération entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales, ci-après le « Centre Nord Sud », tout en respectant pleinement leurs compétences respectives conformément au Statut du Conseil de l’Europe et à la Résolution (93) 51 relative au Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales La Résolution CM/Res(2011)6 sur le Centre européen pour l’interdépendance
et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud), adoptée par le Comité
des Ministres le 5 mai 2011, remplace la Résolution (93) 51 confirmant
la continuation du Centre européen pour l’interdépendance et la
solidarité mondiales, adoptée par le Comité des Ministres le 21
octobre 1993..
      B. Liens institutionnels
      2. L’Assemblée parlementaire est représentée de manière institutionnelle au sein des organes du Centre Nord-Sud. Deux des 27 membres du Conseil exécutif sont membres de l’Assemblée parlementaire et désignés par son Bureau pour une durée de deux ans Le Conseil exécutif,
qui se réunit deux fois par an, se compose d’un représentant gouvernemental
désigné par chaque État membre, de deux parlementaires désignés
par l’Assemblée parlementaire et deux parlementaires désignés par
le Parlement européen, de quatre représentants des pouvoirs locaux
ou régionaux, de quatre représentants de la société civile organisée,
du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ou son représentant
et d’un représentant de la Commission/Union européenne..
      3. Les commissions de l’Assemblée investies d’un mandat spécifique concernant le Centre Nord-Sud selon leurs mandats nouvellement adoptés suivent les activités du Centre Nord-Sud et font au moins une fois par an un rapport au Bureau à ce sujet.
      C. Coopération générale
      4. L’Assemblée parlementaire réaffirme son soutien aux objectifs prioritaires du Centre Nord-Sud, à savoir fournir un cadre à la coopération européenne pour sensibiliser davantage le public aux questions d’interdépendance mondiale, d’une part, et promouvoir des politiques de solidarité conformes aux objectifs et aux principes du Conseil de l’Europe, d’autre part.
      5. Afin d’élargir le mandat de l’Organisation grâce au maintien des partenariats et au partage de valeurs avec les pays voisins de l’Europe, l’Assemblée parlementaire estime important de renforcer le dialogue et le partenariat entre les continents et de continuer à encourager le débat Nord-Sud parmi les États membres du Conseil de l’Europe.
      6. L’Assemblée parlementaire et ses commissions vont donc recourir plus largement à l’expertise et au savoir-faire du Centre Nord-Sud, afin de profiter du rôle que joue le centre en tant que cellule de réflexion sur les questions Nord-Sud et en tant qu’interface entre le Conseil de l’Europe et le Sud pour générer des idées et des propositions nouvelles en vue de relations constructives.
      7. Au sein du Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire défendra la position du Centre Nord-Sud, en tant que catalyseur et médiateur pour le dialogue Nord-Sud, en tant que centre de compétences et source précieuse d’informations et d’expertise sur les questions d’interdépendance et de solidarité mondiales.
      D. Coopération parlementaire dans le cadre du Centre Nord Sud
      8. L’Assemblée parlementaire considère que la coopération parlementaire au niveau mondial renforce les objectifs essentiels du Conseil de l’Europe: défendre les droits de l’homme, la démocratie parlementaire, l’État de droit et favoriser la prise de conscience de l’identité européenne fondée sur des valeurs partagées et transcendant les différences de cultures.
      9. L’Assemblée parlementaire va donc favoriser l’implication des parlementaires dans le rayonnement du Centre Nord-Sud et dans son programme d’activités, surtout dans les domaines de la coopération transméditerranéenne et du dialogue Europe-Afrique.
      E. Coopération pratique
      10. L’Assemblée parlementaire et ses commissions profiteront de la capacité du Centre Nord-Sud à fournir des informations et des analyses de première main sur les questions relevant de sa compétence.
      11. L’Assemblée parlementaire et ses commissions profiteront de la capacité du Centre Nord-Sud, grâce à son réseau du quadrilogue Le Centre Nord-Sud
conçoit le « quadrilogue » comme un système de gestion unique réunissant
quatre partenaires issus à la fois d’institutions politiques et
de la société civile – gouvernements, parlements, collectivités
locales et territoriales et organisations non gouvernementales –
qui participent au fonctionnement du Centre Nord-Sud en tant que
membres de ses organes décisionnels. et à son vivier d’experts, à aider l’Assemblée à trouver des spécialistes des questions Nord-Sud si des réunions, des auditions ou des conférences sont organisées dans le cadre de l’élaboration de rapports.
      12. Lorsqu’il proposera de renvoyer en commission une proposition relative à une question concernant les domaines qui relèvent du mandat du Centre Nord-Sud, le Bureau de l’Assemblée parlementaire joindra à ce même renvoi en commission la proposition de consulter le Centre Nord-Sud et de coopérer avec lui.
      13. Le Conseil exécutif du Centre Nord-Sud pourra soumettre au Bureau de l’Assemblée parlementaire des propositions concernant d’éventuels intervenants invités du Sud à l’Assemblée parlementaire lorsque des questions Nord-Sud figureront à l’ordre du jour de celle-ci.
      14. Sur demande, des membres du Conseil exécutif du Centre Nord Sud pourront être inscrits sur les listes de diffusion des documents non confidentiels de l’Assemblée.
      15. Par l’intermédiaire de ses représentants au Conseil exécutif, l’Assemblée parlementaire proposera des lauréats au jury du Prix Nord Sud, qui est décerné chaque année.
      F. Clause finale
      16. Le présent accord de coopération entrera en vigueur le jour de sa signature. Il pourra être amendé d’un commun accord ou suspendu ou annulé par l’une ou l’autre des parties.

      xx. - Accord relatif à la coopération entre l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et le Forum européen des Roms et des Gens du voyage

      Echange de lettres entre le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Président du Forum européen des Roms et des Gens du Voyage (FERV) (janvier 2011) Voir
Doc. 12477 partie I addendum 1.
      Le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, d’une part, et le Président du Forum européen des Roms et des Gens du Voyage (FERV), d’autre part, sont convenus de ce qui suit:
      — des représentants du FERV seront invités aux réunions des commissions de l’Assemblée lorsque des thèmes intéressant la minorité Rom sont à l’ordre du jour;
      — des représentants du FERV et de l’Assemblée parlementaire seront invités aux conférences ou autres manifestations organisées par l’Assemblée parlementaire ou le FERV sur des questions d’intérêt commun;
      — le FERV pourra être consulté, sur une base ad hoc, par les commissions de l’Assemblée sur des questions d’intérêt commun;
      — les secrétariats de l’Assemblée et du Forum pourront procéder à l’échange de documents publics sur des questions d’intérêt mutuel.
      Il est bien entendu par les deux parties que les coûts entraînés par la participation de représentants du FERV aux activités de l'Assemblée seront à la charge du Forum.