Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imprimer

    Organisation des travaux de l’Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 25 - Dépôt de propositions de recommandation et de résolution

      25.1.a. Une recommandation consiste en une proposition de l’Assemblée, adressée au Comité des Ministres, dont la mise en œuvre échappe à la compétence de l’Assemblée mais relève des gouvernements.
      25.1.b. Une résolution exprime une décision de l’Assemblée sur une question de fond, dont la mise en œuvre relève de sa compétence, ou un point de vue qui n’engage que sa responsabilité. En outre, une résolution peut porter sur une question de forme, de transmission, d’exécution et de procédure. La commission du Règlement et des immunités a considéré (Doc. 10073)
que des propositions ou des projets de résolution ou tout autre
type de document de l’Assemblée qui pourrait être utilisé pour remplacer
des propositions ou des projets de directive (qui ont été supprimés
en 2004) ne devraient en aucune manière empiéter sur les compétences
du Bureau de l’Assemblée (par exemple concernant les relations extérieures).
En outre, de tels documents ou textes ne devraient pas donner des
instructions d’une validité illimitée à une commission de préparer
des rapports sur un sujet déterminé car cela est du ressort du Bureau.
      25.2. Une proposition de recommandation ou de résolution, d’une longueur maximale de 300 mots, doit être signée par au moins vingt représentants ou suppléants appartenant à cinq délégations nationales au moins ou être adoptée par une commission, statuant aux conditions de quorum telles que définies à l'article 47.3. , à la condition qu'elle relève de son mandat spécifique Pour les propositions
de résolution tendant à la modification du Règlement, voir l’article 74.1. . Voir également les
articles 62.8. , 63.4.  et 64.6. .. Une fois déposée, une proposition ne peut être retirée par ses auteurs et aucune signature ne peut en être retirée ni ajoutée Cette disposition
s’applique également à une proposition de destitution (article 54 ) ainsi qu’à une proposition
en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le
Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave
par un Etat membre de ses obligations statutaires (article 25.3. ).. Les propositions ne peuvent contenir de la propagande à des fins commerciales ou en faveur de personnes ou d’associations dont les idées ou activités sont contraires aux principes du Conseil de l’Europe. D’autre part, elles ne peuvent contenir de propos racistes, xénophobes ou intolérants ni de termes qui constituent un affront à la dignité humaine.
      25.3. Une proposition de recommandation en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires doit être présentée dans les deux langues officielles et signée par au moins un cinquième des membres (représentants et suppléants) qui composent l’Assemblée, appartenant à au moins trois groupes politiques et quinze délégations nationales Une
proposition de destitution (articles 54.2.  et 54.3. ) ou une proposition en vue d’engager
une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres
et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat
membre de ses obligations statutaires (article 25.3. ) sont publiées dans un délai de vingt-quatre
heures ouvrées..
      25.4. Le Président est juge de la recevabilité de ces propositions; il peut consulter la commission intéressée et éventuellement le Bureau. Toute proposition jugée recevable est imprimée et distribuée sans délai.