Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Commissions Voir Statut
du Conseil de l’Europe, article 24. Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 47 - Procédure en commission

      47.1. Sauf dispositions spécifiques, la procédure régissant les travaux de l’Assemblée est applicable aux commissions.
      47.2. Le vote en commission est émis à la majorité des suffrages exprimés Seules les voix « pour » et « contre » entrent dans le calcul
des suffrages exprimés (article 40.4.  du Règlement).. Il a lieu à main levée. Pour les décisions concernant des personnes, le vote a lieu au scrutin secret Voir lignes directrices concernant le scrutin
secret en commissions, 
				{P: CEGIHAJF}
			.. A l’exception des questions de procédure, un vote par appel nominal a lieu si deux membres au moins le demandent. L’appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence à la lettre « A ».
      47.3. Une commission peut valablement délibérer et statuer lorsque le tiers de ses membres est présent Pour une commission de 81 membres, le quorum
est de 27. Si le nombre des membres d’une commission n’est pas divisible par
3, le quorum est calculé à partir du multiple de 3 immédiatement
inférieur: ; cependant, si le sixième des membres composant la commission Le
nombre des membres qui composent une commission est celui des représentants
ou suppléants dont la nomination à la commission a été confirmée
par l’Assemblée en application des articles 44.3.a.  et 44.7. . Lorsque les sièges vacants sont occupés à
titre provisoire, ils sont pris en considération pour déterminer
le quorum conformément à l’article 44.9. . le demandent avant le vote sur l’ensemble d’un projet d’avis, de recommandation ou de résolution, ou sur l’élection ou la destitution du président ou des vice-présidents, ce vote ne peut avoir lieu que si la majorité des membres de la commission se trouve réunie.
      47.4. Lorsque le quorum n’est pas atteint au moment de l’ouverture d’une réunion qui se tient à la date, à l’heure et dans le lieu notifiés à ses membres, le président peut clore la séance et en ouvrir aussitôt une autre au cours de laquelle la commission peut valablement délibérer et voter, quel que soit le nombre de membres présents. Lors d’une telle réunion, l’ordre du jour adressé à l’avance aux membres de la commission ne peut pas être modifié. Les dispositions concernant l’appel nominal qui figurent au paragraphe 2 ci-dessus ne s’appliquent pas pendant une telle réunion.
      47.5. En dehors des parties de session, la documentation relative aux questions inscrites à l’ordre du jour d’une réunion de commission doit être envoyée aux membres au moins une semaine avant la date de cette réunion. Si ce délai n’a pas été respecté et que cinq membres au moins en font la demande, l’examen des points concernés est reporté à une réunion ultérieure. L’objection peut être rejetée par la commission à la majorité des deux-tiers.
      47.6. Le président ouvre, suspend et lève les réunions et dirige les débats de la commission. Il peut prendre part aux débats de la commission. Il ne participe pas aux votes, sauf en cas d’égalité des voix. Il assure l'observation du Règlement et maintient l'ordre.
      47.7. Un membre titulaire d’une commission empêché d’assister à une réunion se fait suppléer par son remplaçant Cette disposition
ne s’applique pas à la commission de suivi et à la commission du
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles qui ne
comportent pas de remplaçants.. A défaut, il peut faire savoir au président de la commission quel autre membre de sa délégation nationale est habilité à siéger à sa place Cette information devrait parvenir au président de la commission
par écrit avant l’ouverture de la réunion concernée (Doc. 8870)..
      47.8. Un remplaçant qui supplée un titulaire absent a en commission les mêmes droits qu’un titulaire.
      47.9. Sauf décision contraire de la commission, ne sont rendus publics que les rapports approuvés par la commission, ainsi que les communiqués établis sous la responsabilité du président. Voir
les lignes directrices sur l’adoption de déclarations approuvées
par le Bureau le 5 mars 2015, 
				{P: BCFCADFI}
			.