Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Article 47 - Procédure en commission
47.1. Sauf dispositions spécifiques,
la procédure régissant les travaux de l’Assemblée est applicable
aux commissions.
47.2. Le vote en
commission est émis à la majorité des suffrages exprimés . Il
a lieu à main levée. Pour les décisions concernant des personnes,
le vote a lieu au scrutin
secret .
A l’exception des questions de procédure, un vote
par appel nominal a lieu si deux membres au moins le demandent.
L’appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence à la
lettre « A ».
47.3. Une commission
peut valablement délibérer et statuer lorsque le tiers de ses membres est
présent ; cependant, si
le sixième des membres composant la commission le demandent avant
le vote sur l’ensemble d’un projet d’avis, de recommandation ou
de résolution, ou sur l’élection ou la destitution du président
ou des vice-présidents, ce vote ne peut avoir lieu que si la majorité
des membres de la commission se trouve réunie.
47.4. Lorsque
le quorum n’est pas atteint au moment de l’ouverture d’une réunion
qui se tient à la date, à l’heure et dans le lieu notifiés à ses
membres, le président peut clore la séance et en ouvrir aussitôt
une autre au cours de laquelle la commission peut valablement délibérer
et voter, quel que soit le nombre de membres présents. Lors d’une
telle réunion, l’ordre du jour adressé à l’avance aux membres de
la commission ne peut pas être modifié. Les dispositions concernant
l’appel nominal qui figurent au paragraphe 2 ci-dessus ne s’appliquent
pas pendant une telle réunion.
47.5. En
dehors des parties de session, la documentation relative aux questions
inscrites à l’ordre du jour d’une réunion de commission doit être
envoyée aux membres au moins une semaine avant la date de cette
réunion. Si ce délai n’a pas été respecté et que cinq membres au moins
en font la demande, l’examen des points concernés est reporté à
une réunion ultérieure. L’objection peut être rejetée par la commission
à la majorité des deux-tiers.
47.6. Le
président ouvre, suspend et lève les réunions et dirige les débats
de la commission. Il peut prendre part aux débats de la commission.
Il ne participe pas aux votes, sauf en cas d’égalité
des voix. Il assure l'observation du Règlement et maintient l'ordre.
47.7. Un
membre titulaire d’une commission empêché d’assister à une réunion
se fait suppléer par son remplaçant . A défaut, il
peut faire savoir au président de la commission quel autre membre
de sa délégation nationale est habilité à siéger à sa place .
47.8. Un remplaçant
qui supplée un titulaire absent a en commission les mêmes droits
qu’un titulaire.
47.9. Sauf
décision contraire de la commission, ne sont rendus publics que
les rapports approuvés par la commission, ainsi que les communiqués
établis sous la responsabilité du président.