Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Procédure électorale complémentaire Voir la Résolution 2349
(2020) de l’Assemblée. Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant

      i. - Champ d’application

      1. Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas la tenue d’une partie de session de l’Assemblée dans les conditions normales, à savoir en présence physique de tous les membres, et rendent impossible la tenue d’une élection par scrutin secret prévue lors de ladite partie de session selon la procédure normale Voir annexe   sur la procédure pour
l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme,
du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l’Europe, du
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, du Secrétaire Général
adjoint du Conseil de l’Europe, du Secrétaire général de l'Assemblée
parlementaire., le Bureau de l’Assemblée peut décider que le scrutin se tiendra par vote électronique individuel ou par correspondance, pour autant que les conditions de sécurité, de confidentialité et d'accessibilité qu'il juge nécessaires soient garanties. La décision du Bureau est prise à la majorité simple des suffrages exprimés avec un quorum d'un tiers des membres.
      2. Cette procédure électorale alternative doit présenter les plus grandes garanties de transparence, d’accessibilité, de sécurité (y compris de protection des données), de confidentialité, de sincérité des résultats, et une crédibilité totale et incontestable du vote. Elle doit garantir l’égalité des droits et de traitement des membres et des délégations de l’Assemblée et permettre aux candidats d’être à armes égales.
      3. Dans les mêmes circonstances, le Bureau peut décider qu’il sera procédé à l'élection du Président et des Vice-Présidents de l'Assemblée (articles 15 et 16 ) par scrutin secret en utilisant le système de vote électronique.