Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* ![* Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
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Procédure
électorale complémentaire
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Atteindre l'élement suivant
i. - Champ d’application
1. Lorsque des circonstances
exceptionnelles ne permettent pas la tenue d’une partie de session
de l’Assemblée dans les conditions normales, à savoir en présence
physique de tous les membres, et rendent impossible la tenue d’une
élection par scrutin secret prévue lors de ladite partie de session
selon la procédure normale
, le
Bureau de l’Assemblée peut décider que le scrutin se tiendra par
vote électronique individuel ou par correspondance, pour autant
que les conditions de sécurité, de confidentialité et d'accessibilité
qu'il juge nécessaires soient garanties. La décision du Bureau est
prise à la majorité simple des suffrages exprimés avec un quorum
d'un tiers des membres.
![Voir annexe sur la procédure pour
l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme,
du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l’Europe, du
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, du Secrétaire Général
adjoint du Conseil de l’Europe, du Secrétaire général de l'Assemblée
parlementaire.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
2. Cette procédure électorale
alternative doit présenter les plus grandes garanties de transparence,
d’accessibilité, de sécurité (y compris de protection des données),
de confidentialité, de sincérité des résultats, et une crédibilité
totale et incontestable du vote. Elle doit garantir l’égalité des
droits et de traitement des membres et des délégations de l’Assemblée
et permettre aux candidats d’être à armes égales.