Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Bureau, Comité Présidentiel et Commission permanente Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 15 - Élection du Président

      15.1. Il est procédé à l’élection du Président après que les pouvoirs des représentants et suppléants ont été vérifiés conformément à l’article 6 . Aucun représentant ne peut être candidat aux fonctions de Président si sa candidature n’a pas été présentée par écrit par dix représentants ou suppléants au moins, au plus tard 48 heures avant l’ouverture de la session ou de la partie de session Voir
également article 15.4. ..
      15.2. Lorsque l’Assemblée est saisie d’une seule candidature, le candidat est déclaré élu sans procéder au scrutin. En cas de pluralité de candidatures, il est procédé à l’élection du Président au scrutin secret conformément aux articles 40.11. et 41.1.c.
      15.3. Dès que le Président est élu, le doyen lui cède le fauteuil.
      15.4. Le Président reste en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante. En cas de vacance du poste ou d’empêchement, le doyen des Vice-Présidents fait office de Président jusqu’à l’élection d’un nouveau Président lors de la partie de session suivante Si le doyen des Vice-Présidents
n’est pas en mesure d’assumer les fonctions du Président, cette
charge sera confiée au Vice-Président le plus âgé après lui.. Le Président ainsi élu reste en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante. Le Président est rééligible pour un autre mandat, consécutif ou non au premier. Cependant, un Président élu en cours de session pour un mandat incomplet est rééligible pour deux autres mandats.
      15.5. Le Président, lorsqu’il est nommé membre d’un gouvernement La commission du Règlement et
des immunités (Doc. 6656) a précisé que « membre d’un gouvernement »
doit être interprété dans le sens le plus large, incluant la fonction
de Secrétaire ou de Sous-Secrétaire d’État., perd immédiatement son mandat de Président.