Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Bureau, Comité Présidentiel et Commission permanente Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
Article 15 - Élection du Président
15.1. Il est procédé à l’élection
du Président après que les pouvoirs des représentants et suppléants
ont été vérifiés conformément à l’article 6 . Aucun représentant ne peut être candidat
aux fonctions de Président
si sa candidature n’a pas été présentée par écrit par dix
représentants ou suppléants au moins, au plus tard 48 heures avant
l’ouverture de la session ou de la partie de session .
15.2. Lorsque l’Assemblée est saisie
d’une seule candidature, le candidat est déclaré élu sans procéder
au scrutin. En cas de pluralité de candidatures, il est procédé
à l’élection du Président au scrutin secret conformément aux articles 40.11. et 41.1.c.
15.3. Dès que le Président est élu,
le doyen lui cède le fauteuil.
15.4. Le Président
reste en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante.
En cas de vacance
du poste ou d’empêchement, le doyen des Vice-Présidents fait office
de Président jusqu’à l’élection d’un nouveau Président lors de la
partie de session suivante .
Le Président ainsi élu reste en fonctions jusqu’à l’ouverture de
la session ordinaire suivante. Le Président est rééligible pour
un autre mandat, consécutif ou non au premier. Cependant, un Président
élu en cours de session pour un mandat incomplet est rééligible
pour deux autres mandats.
15.5. Le
Président, lorsqu’il est nommé membre
d’un gouvernement , perd
immédiatement son mandat de Président.