Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Bureau, Comité Présidentiel et Commission permanente Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 16 - Élection des Vice-Présidents

      16.1. Après l’élection du Président, il est procédé, s’il y a lieu, à l’élection des vingt Vice-Présidents.
      16.2. Un Vice-Président est élu au titre de chacune des délégations nationales ayant droit à un siège en vertu du système d’attribution des sièges au Bureau mentionné à l’article 14.3. . Lorsqu’une délégation nationale ayant droit à un siège ne présente aucune candidature, ce siège reste vacant jusqu’à ce qu’une telle candidature soit présentée.
      16.3. Aucun représentant ou suppléant ne peut être élu Vice-Président s’il n’a pas été proposé par écrit par le Président de sa délégation nationale au nom de celle-ci, tout en tenant compte du principe d’égalité entre les sexes. Toute délégation pourra présenter la candidature d’un homme à la vice-présidence seulement si elle comprend au moins 40% de femmes.
      16.4. Les candidats proposés par les délégations nationales sont déclarés élus sans procéder au scrutin. Toutefois, il est procédé à une élection au scrutin secret, pour un ou plusieurs candidats, conformément aux articles 40.11. et 41.1.c. , si la demande en est faite en séance, au moment de la présentation des candidatures, par au moins vingt représentants ou suppléants. Lorsqu’un candidat n’est pas élu à la suite du second tour de scrutin, ce siège reste vacant jusqu’à ce qu’un candidat présenté par la délégation nationale conformément à l’article 16.3. obtienne la majorité requise.
      16.5. La préséance des Vice-Présidents est déterminée par l’âge.
      16.6. Les Vice-Présidents restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante. Un Vice-Président est remplacé au cours de la session lorsqu’il n’est plus membre de l’Assemblée, en cas de décès, de démission ou de destitution en application de l’article 54 , ou de renouvellement de la délégation à laquelle il appartient. Il est procédé à l’élection d’un nouveau Vice-Président, conformément aux dispositions ci-dessus, à l’ouverture d’une partie de session. Il prend place, dans l’ordre de préséance, à la suite des Vice-Présidents précédemment élus.