Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Bureau, Comité Présidentiel et Commission permanente Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
Article 16 - Élection des Vice-Présidents
16.1. Après l’élection du Président,
il est procédé, s’il y a lieu, à l’élection des vingt Vice-Présidents.
16.2. Un Vice-Président
est élu au titre de chacune des délégations nationales ayant droit
à un siège en vertu du système d’attribution des sièges au Bureau
mentionné à l’article 14.3. .
Lorsqu’une délégation nationale ayant droit à un siège ne présente
aucune candidature, ce siège reste vacant jusqu’à ce qu’une telle
candidature soit présentée.
16.3. Aucun
représentant ou suppléant ne peut être élu Vice-Président s’il
n’a pas été proposé par écrit par le Président de sa délégation
nationale au nom de celle-ci, tout en tenant compte du principe
d’égalité entre les sexes. Toute délégation pourra présenter la
candidature d’un homme à la vice-présidence seulement si elle comprend
au moins 40% de femmes.
16.4. Les candidats proposés par
les délégations nationales sont déclarés élus sans procéder au scrutin.
Toutefois, il est procédé à une élection au scrutin secret, pour
un ou plusieurs candidats, conformément aux articles 40.11. et 41.1.c. , si la demande en est
faite en séance, au moment de la présentation des candidatures,
par au moins vingt représentants ou suppléants. Lorsqu’un candidat
n’est pas élu à la suite du second tour de scrutin, ce siège reste
vacant jusqu’à ce qu’un candidat présenté par la délégation nationale
conformément à l’article 16.3. obtienne
la majorité requise.
16.5. La préséance
des Vice-Présidents est déterminée par l’âge.
16.6. Les
Vice-Présidents restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session
ordinaire suivante. Un Vice-Président est remplacé au cours de la
session lorsqu’il n’est plus membre de l’Assemblée, en cas de décès,
de démission ou de destitution en application de l’article 54 ,
ou de renouvellement de la délégation à laquelle il appartient.
Il est procédé à l’élection d’un nouveau Vice-Président, conformément
aux dispositions ci-dessus, à l’ouverture d’une partie de session.
Il prend place, dans l’ordre
de préséance, à la suite des Vice-Présidents précédemment élus.