Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* ![* Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
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Organisation des travaux de l’Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
- Organisation des travaux de l’Assemblée
Article 24 - Documents officiels
24.1. Les documents officiels de
l’Assemblée sont publiés et comportent la mention « Assemblée parlementaire ».
24.2. Les documents officiels de l’Assemblée sont:
24.2.a. l’ordre du jour de
la partie de session et le compte rendu des débats;
24.2.b. les questions
adressées au Comité des Ministres par les représentants ou suppléants
et les réponses du Comité des Ministres;
24.2.c. les propositions
déposées par les représentants ou suppléants; ![Y compris les propositions déposées en application de l’article 54 et les propositions
de recommandation visant à engager une procédure complémentaire
conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire
en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations
statutaires.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
![Y compris les propositions déposées en application de l’article 54 et les propositions
de recommandation visant à engager une procédure complémentaire
conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire
en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations
statutaires.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
24.2.d. les rapports des
commissions et les amendements et sous-amendements présentés
aux projets de textes contenus dans ces rapports;
24.2.e. les recommandations
et avis adressés au Comité
des Ministres;
24.2.f. les résolutions; ![Par la Résolution 1368 (2004), l’Assemblée a décidé de supprimer
le recours aux propositions et projets de directives.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
![Par la Résolution 1368 (2004), l’Assemblée a décidé de supprimer
le recours aux propositions et projets de directives.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
24.2.g. les déclarations
écrites déposées
par les représentants ou suppléants;
24.2.h. tout autre document
considéré comme un document officiel par le Président de l’Assemblée.
Article 25 - Dépôt de propositions de recommandation et de résolution
25.1.a. Une recommandation
consiste en une proposition de l’Assemblée, adressée au Comité des
Ministres, dont la mise en œuvre échappe à la compétence de l’Assemblée
mais relève des gouvernements.
25.1.b. Une résolution
exprime une décision de l’Assemblée sur une question de fond, dont
la mise en œuvre relève de sa compétence, ou un point de vue qui
n’engage que sa responsabilité. En outre, une résolution peut porter
sur une question de forme, de transmission, d’exécution et de procédure. ![La commission du Règlement et des immunités a considéré (Doc. 10073)
que des propositions ou des projets de résolution ou tout autre
type de document de l’Assemblée qui pourrait être utilisé pour remplacer
des propositions ou des projets de directive (qui ont été supprimés
en 2004) ne devraient en aucune manière empiéter sur les compétences
du Bureau de l’Assemblée (par exemple concernant les relations extérieures).
En outre, de tels documents ou textes ne devraient pas donner des
instructions d’une validité illimitée à une commission de préparer
des rapports sur un sujet déterminé car cela est du ressort du Bureau.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
![La commission du Règlement et des immunités a considéré (Doc. 10073)
que des propositions ou des projets de résolution ou tout autre
type de document de l’Assemblée qui pourrait être utilisé pour remplacer
des propositions ou des projets de directive (qui ont été supprimés
en 2004) ne devraient en aucune manière empiéter sur les compétences
du Bureau de l’Assemblée (par exemple concernant les relations extérieures).
En outre, de tels documents ou textes ne devraient pas donner des
instructions d’une validité illimitée à une commission de préparer
des rapports sur un sujet déterminé car cela est du ressort du Bureau.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
25.2. Une
proposition de recommandation ou de résolution, d’une longueur maximale
de 300 mots, doit être signée par
au moins vingt représentants ou suppléants appartenant à cinq délégations
nationales au moins ou être adoptée par une commission, statuant
aux conditions de quorum telles que définies à l'article 47.3.
, à la condition qu'elle
relève de son mandat spécifique
. Une fois déposée,
une proposition ne peut être retirée par ses auteurs et aucune signature ne
peut en être retirée ni ajoutée
.
Les propositions ne peuvent contenir de la propagande à des fins
commerciales ou en faveur de personnes ou d’associations dont les
idées ou activités sont contraires aux principes du Conseil de l’Europe.
D’autre part, elles ne peuvent contenir de propos racistes, xénophobes
ou intolérants ni de termes qui constituent un affront à la dignité
humaine.
![](http://assembly.coe.int/nw/images/insert-cross-reference-16.png)
![Pour les propositions
de résolution tendant à la modification du Règlement, voir l’article 74.1. . Voir également les
articles 62.8. , 63.4. et 64.6. .](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
![Cette disposition
s’applique également à une proposition de destitution (article 54 ) ainsi qu’à une proposition
en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le
Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave
par un Etat membre de ses obligations statutaires (article 25.3. ).](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
25.3. Une
proposition de recommandation en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe
entre le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire en cas
de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires
doit être présentée dans les deux langues officielles et signée
par au moins un cinquième des membres (représentants et suppléants)
qui composent l’Assemblée, appartenant à au moins trois groupes
politiques et quinze délégations nationales
.
![Une
proposition de destitution (articles 54.2. et 54.3. ) ou une proposition en vue d’engager
une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres
et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat
membre de ses obligations statutaires (article 25.3. ) sont publiées dans un délai de vingt-quatre
heures ouvrées.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
25.4. Le Président est juge de la
recevabilité de ces propositions;
il peut consulter la commission intéressée et éventuellement le
Bureau. Toute proposition jugée recevable est imprimée et distribuée
sans délai.
Article 26 - Saisine
des commissions
![Les dispositions des articles 26.1. et 26.3. ne s’appliquent pas aux propositions
tendant à la mise en œuvre de la procédure de destitution (articles 54.2. et 54.3. ) – qui sont automatiquement renvoyées
à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles,
ni aux propositions d’initiation d’une procédure complémentaire
conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire
en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations
statutaires (article 25.3. ), qui
sont automatiquement renvoyées à la commission des questions politiques
et de la démocratie pour rapport.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
26.1. Tout document
visé à l’article 24.2.c.
.
et, si nécessaire, h., fait l’objet d’une décision
du Bureau, le cas échéant après consultation d’une ou de plusieurs
commissions, soit de saisine d’une
ou plusieurs commissions, soit de transmission à une ou plusieurs
commissions pour information, soit de classement sans suite. Un
document transmis pour information ne peut donner lieu à un rapport
de commission à l'Assemblée.
![](http://assembly.coe.int/nw/images/insert-cross-reference-16.png)
26.2. Le Bureau peut saisir une
commission d'une question spécifique, notamment dans le cadre des
suites à donner à un texte adopté, dont elle n'est pas déjà saisie,
pour rapport à l'Assemblée.
26.3. Le
Bureau soumet dès que possible ces décisions à la ratification de
l’Assemblée ou de la Commission permanente. Ces décisions sont portées
à la connaissance des membres dans le rapport d’activité du Bureau
et de la Commission permanente ou dans un document séparé. Les deuxième
et troisième phrases de l’article 33.5.
s’appliquent mutatis mutandis.
Un document est renvoyé pour examen au fond à une seule commission,
toute autre commission pouvant être
saisie pour avis.
![](http://assembly.coe.int/nw/images/insert-cross-reference-16.png)
26.4. La
saisine
d’une commission devient caduque au bout de deux ans ou, à la demande
de la commission concernée, par une décision de l’Assemblée.
![Index](/nw/images/MapMarker_Marker_Inside.png)
Article 27 - Ordre du jour ![Voir article 28.c.iii du Statut du Conseil de
l’Europe.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
27.1. Toute question
relevant de la compétence de l’Assemblée peut être inscrite à l’ordre du
jour. Le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente
y est obligatoirement inscrit
.
![Le rapport de la commission
des questions politiques et de la démocratie relatif à l’engagement
d’une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres
et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat
membre de ses obligations statutaires y est également obligatoirement
inscrit.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
27.2. Une partie de session peut
comporter un débat de politique générale.
27.3. Sur
la base d’une liste des rapports qui ont été approuvés en commissions
mais non encore débattus et de rapports susceptibles d’être approuvés
dans les délais avant une partie de session, le Bureau établit pour
chaque partie de session un projet d’ordre du jour indiquant les séances
prévues pour l’examen des points en discussion. Le projet d’ordre
du jour est porté à la connaissance de tous les membres de l’Assemblée
au moins deux semaines avant l’ouverture d’une partie de session.
27.4. Le
Bureau peut procéder à une mise à jour du projet d’ordre du jour.
Si possible, le projet est aussi soumis à la Commission permanente.
Il est soumis à l’Assemblée pour approbation lors de la première
séance de la partie
de session. Si le Bureau a donné un avis favorable à une demande
de discussion selon la procédure d’urgence
ou à la tenue d’un débat d’actualité, il propose les
aménagements nécessaires du projet d’ordre du jour, notamment, en
cas de besoin, le retrait d’un ou de plusieurs débats d’une durée
jugée équivalente.
27.5. Toute
proposition de modification
du projet d’ordre du jour est adoptée à la majorité des suffrages
exprimés
.
Toute modification ultérieure de l’ordre du jour requiert la majorité
des deux tiers pour être adoptée.
![Seules les voix « pour » et « contre »
entrent dans le calcul des suffrages exprimés (article 40.4. ).](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
27.6. Pour
toute proposition de modification visée au paragraphe 5, seuls peuvent
être entendus l’auteur de la proposition, un orateur « contre »
et un porte-parole de la commission concernée.