Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imprimer

    Règlement sur les réunions de commissions et de sous-commissions de l’Assemblée ailleurs qu’à Strasbourg ou à Paris Règlement révisé
adopté par la Commission permanente le 23 mars 1988 (Doc. 5829). Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Règlement sur les réunions de commissions et de sous-commissions de l’Assemblée ailleurs qu’à Strasbourg ou à Paris Règlement révisé
adopté par la Commission permanente le 23 mars 1988 (Doc. 5829).
      1. En principe, une commission peut tenir une réunion plénière ailleurs qu’à Paris ou à Strasbourg Conformément à la Directive n° 517
(1996) adoptée par la Commission permanente le 20 mars 1996 (Doc. 7501),
l’Assemblée a décidé d’ajouter le Centre européen de la jeunesse
de Budapest aux lieux où ses commissions sont autorisées à se réunir. une fois par an. De même, elle peut tenir une réunion de l’une de ses sous-commissions ailleurs qu’à Paris ou à Strasbourg au cours de la même année.
      2. En outre, une commission ou une sous-commission peut se réunir:
      a. au même lieu que la Commission permanente ailleurs qu’à Strasbourg ou à Paris si le nombre ou l’importance des rapports qu’elle présente à la Commission permanente le justifient;
      b. au cas où il s’agit d’assurer la participation, au moyen d’une sous-commission, à une conférence ou à une audition organisée dans le cadre du Conseil de l’Europe ailleurs qu’à Strasbourg ou à Paris, mais par un organe autre que cette sous-commission ou la commission dont elle émane;
      c. à Bruxelles pour des réunions communes avec des commissions, sous-commissions ou délégations de commissions du Parlement européen, à condition que ceci n’entraîne pas de frais supplémentaires par rapport à la tenue de réunions à Paris. Pour mémoire, les Directives
n° 500 (1994) et 553 (1999) de l’Assemblée chargent la commission
des questions politiques de réunir sa sous-commission des relations
avec les pays non-membres en principe une fois par an à New-York,
à l’occasion de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Conformément
à la Directive n° 514 (1996) la commission des questions sociales,
de la santé et de la famille est autorisée à tenir régulièrement
des réunions avec l’UNICEF dans ses bureaux européens; l’accord de
coopération conclu avec le Comité international de la Croix Rouge
(CICR) permet à la commission des migrations, des réfugiés et de
la population de se réunir à Genève avec des représentants du CICR.
Voir aussi le paragraphe 9 du document AS/Bur (1997) 74.
      3. Par dérogation permanente aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus:
      a. la sous-commission des relations économiques internationales (de la commission des questions économiques et du développement) peut tenir une réunion supplémentaire par an à Genève; (disposition sans objet actuellement)
      b. la sous-commission du Prix de l’Europe (de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable) Antérieurement
la commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions
territoriales. peut se réunir dans la ville lauréate du Prix.
      4. Le programme de toute réunion ailleurs qu’à Strasbourg ou à Paris ne doit pas dépasser trois jours. Il sera établi de façon que les séances de travail exigeant la présence d’interprètes se limitent à deux jours consécutifs au maximum. Les commissions intéressées sont invitées à envisager des réunions coordonnées en un même lieu, ce qui permettrait de réduire les frais.
      5. Pour des réunions particulièrement onéreuses tenues ailleurs qu’à Strasbourg ou à Paris, le Secrétariat pourra, après consultation du Président de la commission intéressée, ne fournir à celle-ci qu’une assistance limitée, en ce qui concerne notamment les services techniques mis à sa disposition.
      6. L’interprétation dans les langues additionnelles de travail ne sera assurée que dans la mesure où les membres concernés auront annoncé leur participation à la réunion.
      7. Pour des réunions de sous-commissions qui se tiennent isolément, l’interprétation sera assurée dans deux langues seulement.
      8. Les commissions qui souhaitent tenir une réunion plénière ou réunir une sous-commission ailleurs qu’à Strasbourg ou à Paris soumettent une demande au Bureau de l’Assemblée, en l’accompagnant des éléments d’information nécessaires, en particulier la lettre d’invitation d’une autorité compétente et le programme envisagé.
      9. Le Bureau n’autorise ces réunions que dans la limite des crédits disponibles.
      10. Dans le cas de réunions dans un pays non membre, la commission concernée respectera le règlement spécial relatif aux relations entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et les Assemblées parlementaires et interparlementaires d’États non membres (du 2 juillet 1970 Voir ci-dessus 
				{P: CEGEDJHG}
			.) et, en particulier, se gardera de tout engagement vis-à-vis de l’autorité ayant formulé l’invitation avant que le Bureau n’ait donné son approbation ou, le cas échéant, son accord de principe lorsqu’une invitation définitive n’a pas encore été reçue.