Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Lignes directrices sur l’examen des propositions de résolutions et de recommandations Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Lignes directrices sur l’examen des propositions de résolutions et de recommandations
      approuvées par le Bureau de l’Assemblée le 23 mai 2019 Voir document 14911, annexe 3.
      1. Les nouvelles propositions – après leur dépôt et à condition qu'elles soient conformes au Règlement – sont soumises à la plus proche réunion du Comité présidentiel. Le Comité présidentiel les examine et fait des propositions au Bureau de l’Assemblée sur un éventuel suivi.
      2. Les propositions du Comité présidentiel sont ensuite distribuées aux présidents des commissions pour information en temps utile avant la deuxième réunion du Bureau suivant la réunion du Comité présidentiel mentionnée au paragraphe 1.
      3. Le Bureau, à sa deuxième réunion après ladite réunion du Comité présidentiel, examine et prend position sur toutes les propositions, et décide de leur renvoi pour rapport ou transmission pour information aux commissions, ou de leur classement sans suite (conformément à l’article 26 ). Le Bureau peut également décider de renvoyer une proposition à une commission afin qu’il en soit tenu compte dans la préparation d’un rapport en cours.
      4. Les titres des propositions ne peuvent être modifiés par le Bureau. Toutefois, le Bureau peut décider de fusionner plusieurs propositions concernant un sujet identique ou similaire sous un nouveau titre.
      5. Les décisions du Bureau sur les renvois sont soumises à la prochaine séance de l'Assemblée ou de la Commission permanente pour ratification.
      6. Si une décision prise par le Bureau est contestée avec succès à l'Assemblée ou à la Commission permanente, la proposition concernée sera renvoyée au Bureau pour réexamen.
      7. Les renvois – une fois ratifiés par l'Assemblée / la Commission permanente – ne peuvent pas être contestés ou modifiés par la suite (sauf s’il s’agit de saisir une commission pour avis).
      8. Les retards ou ajournements de l'examen des renvois par le Comité présidentiel ou le Bureau ne sont pas autorisés (une demande de consultation de la commission concernée avant que le Bureau ne prenne une décision sur un renvoi ne sera pas considérée comme un report; la décision du Bureau, prise lors de sa réunion de lundi matin pendant une partie de session, de reporter l’examen des renvois à sa réunion de vendredi la même semaine, ne sera pas non plus considérée comme un report).
      9. Les renvois sont valides pour la durée prévue dans le Règlement (article 26.4. ). Le Bureau de l'Assemblée n'accepte aucune demande de prolongation de la validité des renvois.
      10. Lors de l'examen de nouvelles propositions, le Comité présidentiel et le Bureau respectent les directives suivantes:
      — la proposition doit entrer dans le champ des compétences du Conseil de l'Europe;
      — il convient de prendre en compte la pertinence d'une proposition, notamment lorsqu’elle concerne de nouveaux problèmes et enjeux, dans l’optique de renforcer la pertinence politique et la visibilité de l’Assemblée; le paragraphe 11 de la Résolution 2277 (2019) doit être utilisé comme ligne directrice à cet égard;
      — les travaux antérieurs de l'Assemblée dans le domaine concerné doivent être pris en compte;
      — ainsi que l’existence de propositions antérieures qui sont encore à l'étude par les commissions.