Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Règles concernant le scrutin secret en commissions Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Règles concernant le scrutin secret en commissions
      approuvées par le Bureau de l’Assemblée le 27 novembre 2008
      1. S’agissant du champ d’application du scrutin secret en commissions :
      — le Règlement impose l’usage du scrutin secret pour l’élection des bureaux des commissions et des sous-commissions, en cas de pluralité de candidatures (article 46.5. ), ainsi que pour les décisions concernant les candidatures à des élections tenues par l’Assemblée (article 47.2. - Résolution 1504 (2006));
      — s’agissant des autres décisions “concernant des personnes”, notamment la désignation des rapporteurs en cas de pluralité de candidatures, les commissions devraient avoir le libre choix de faire usage ou non du scrutin secret, et d’apprécier si les circonstances nécessitent de préserver de manière absolue la confidentialité du choix des membres ; en toute hypothèse les commissions doivent procéder au vote au scrutin secret lorsqu’au moins un membre s’oppose à un vote à main levée.
      En dehors des cas spécifiquement prévus par le Règlement (articles 46.5. et 47.2. ), le vote au scrutin secret n’est pas requis, et il ne devrait dès lors pas revêtir de caractère automatique.
      2. S’agissant de la procédure du scrutin secret en commissions, les lignes directrices suivantes s’appliquent:
      — seuls les membres titulaires ou les remplaçants Ne s’applique pas
à la commission de suivi et à la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, qui ne comportent pas de remplaçants. ayant signé la liste de présence peuvent prendre part au vote (dans la limite du nombre de sièges alloués en commission à chaque délégation nationale) L’article 47.7.  du Règlement stipule qu’un membre titulaire
absent peut se fait suppléer par son remplaçant ou, à défaut, par tout
autre membre de sa délégation nationale dont le nom aura été notifié
au président de la commission.;
      — deux scrutateurs sont chargés du dépouillement et du décompte, assistés par le secrétariat; en l’absence de volontaires, ils sont tirés au sort;
      — le secrétariat distribue les bulletins de vote à chaque votant, en prenant soin de comptabiliser avec les scrutateurs le nombre total des bulletins imprimés et le nombre total de bulletins distribués; les bulletins de vote porteront le cachet de la commission (la numérotation des bulletins est à proscrire, car elle pourrait permettre l’identification du votant);
      — les bulletins sont déposés par les votants dans une urne transparente, placée à un endroit fixe et visible; il est procédé à un appel nominal si deux membres au moins le demandent (article 47.2. du Règlement);
      — en cas de fraude avérée (si, par exemple, le nombre de bulletins dans l’urne est supérieur au nombre de votants), le scrutin est déclaré nul et il est procédé immédiatement à un nouveau scrutin; le président de la commission concernée peut en référer au Bureau, pour suites éventuelles à donner.