Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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- Lignes directrices
sur l’examen des propositions de résolutions et de recommandations
approuvées par le Bureau de l’Assemblée le 23 mai 2019
1. Les nouvelles propositions
– après leur dépôt et à condition qu'elles soient conformes au Règlement
– sont soumises à la plus proche réunion du Comité présidentiel.
Le Comité présidentiel les examine et fait des propositions au Bureau
de l’Assemblée sur un éventuel suivi.
2. Les propositions du Comité
présidentiel sont ensuite distribuées aux présidents des commissions
pour information en temps utile avant la deuxième réunion du Bureau
suivant la réunion du Comité présidentiel mentionnée au paragraphe
1.
3. Le Bureau, à sa deuxième
réunion après ladite réunion du Comité présidentiel, examine et
prend position sur toutes les propositions, et décide de leur renvoi
pour rapport ou transmission pour information aux commissions, ou
de leur classement sans suite (conformément à l’article 26 ). Le Bureau peut
également décider de renvoyer une proposition à une commission afin qu’il
en soit tenu compte dans la préparation d’un rapport en cours.
4. Les titres des propositions
ne peuvent être modifiés par le Bureau. Toutefois, le Bureau peut
décider de fusionner plusieurs propositions concernant un sujet
identique ou similaire sous un nouveau titre.
5. Les décisions du Bureau
sur les renvois sont soumises à la prochaine séance de l'Assemblée
ou de la Commission permanente pour ratification.
6. Si une décision prise par
le Bureau est contestée avec succès à l'Assemblée ou à la Commission
permanente, la proposition concernée sera renvoyée au Bureau pour
réexamen.
7. Les renvois – une fois ratifiés
par l'Assemblée / la Commission permanente – ne peuvent pas être
contestés ou modifiés par la suite (sauf s’il s’agit de saisir une
commission pour avis).
8. Les retards ou ajournements
de l'examen des renvois par le Comité présidentiel ou le Bureau
ne sont pas autorisés (une demande de consultation de la commission
concernée avant que le Bureau ne prenne une décision sur un renvoi
ne sera pas considérée comme un report; la décision du Bureau, prise
lors de sa réunion de lundi matin pendant une partie de session,
de reporter l’examen des renvois à sa réunion de vendredi la même
semaine, ne sera pas non plus considérée comme un report).
9. Les renvois sont valides
pour la durée prévue dans le Règlement (article 26.4. ). Le Bureau de l'Assemblée
n'accepte aucune demande de prolongation de la validité des renvois.
10. Lors de l'examen de nouvelles
propositions, le Comité présidentiel et le Bureau respectent les
directives suivantes:
— la proposition doit entrer dans le champ des compétences du Conseil de l'Europe;— il convient de prendre en compte la pertinence d'une proposition, notamment lorsqu’elle concerne de nouveaux problèmes et enjeux, dans l’optique de renforcer la pertinence politique et la visibilité de l’Assemblée; le paragraphe 11 de la Résolution 2277 (2019) doit être utilisé comme ligne directrice à cet égard;— les travaux antérieurs de l'Assemblée dans le domaine concerné doivent être pris en compte;— ainsi que l’existence de propositions antérieures qui sont encore à l'étude par les commissions.