Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      iii. - Élection du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe

      suivant les articles 9 à 11 de la Résolution (99) 50 (adoptée par le Comité des Ministres le 7 mai 1999 lors de sa 104e Session) Voir la Directive n° 547 (1999) de l’Assemblée
qui prévoit que les candidats au poste de commissaire sont invités
à un entretien personnel sous forme d’une audition organisée sous
la responsabilité de la commission des questions juridiques et des droits
de l’homme.
      Le Comité des Ministres,
      Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des moyens d’accéder à ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
      Tenant compte des décisions prises par les Chefs d’État et de Gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe lors de leur Deuxième Sommet (Strasbourg, 10-11 octobre 1997);
      Considérant également que le 50e anniversaire du Conseil de l’Europe fournit l’occasion de renforcer davantage le travail entrepris depuis sa création,
      Décide de créer le poste de Commissaire aux droits de l’homme (« le ou la Commissaire ») avec le mandat suivant:
      Article 1er
      1. Le Commissaire est une instance non-judiciaire chargée de promouvoir l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme tels qu’ils ressortent des instruments du Conseil de l’Europe, ainsi que leur respect.
      2. Le ou la Commissaire respecte la compétence des organes de contrôle mis en place dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme ou d’autres instruments du Conseil de l’Europe relatifs aux droits de l’homme et exerce des fonctions autres que celles remplies par ces derniers. Le Commissaire ne se saisit pas de requêtes individuelles.
      Article 2
      Le ou la Commissaire exerce ses fonctions en toute indépendance et avec impartialité.
      Article 3
      Le ou la Commissaire:
      a. promeut, dans les États membres, l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme;
      b. contribue à la promotion du respect effectif et de la pleine jouissance des droits de l’homme dans les États membres;
      c. fournit des conseils et toute information concernant la protection des droits de l’homme et la prévention de violations des droits de l’homme. Pour ses contacts avec le public, le ou la Commissaire, dans toute la mesure du possible, utilise et coopère avec les structures « droits de l’homme » dans les États membres. Là où de telles structures n’existent pas, le ou la Commissaire encourage leur mise en place;
      d. favorise l’action des médiateurs nationaux ou autres institutions similaires lorsqu’il en existe;
      e. identifie d’éventuelles insuffisances dans le droit et la pratique des États membres en ce qui concerne le respect des droits de l’homme tels qu’ils ressortent des instruments du Conseil de l’Europe, encourage la mise en œuvre effective de ces normes par les États membres et les aide, avec leur accord, dans leurs efforts visant à remédier à de telles insuffisances;
      f. adresse, lorsqu’il ou elle l’estime opportun, un rapport sur toute question particulière au Comité des Ministres ou à l’Assemblée parlementaire et au Comité des Ministres;
      g. répond, de la manière qu’il ou elle juge appropriée, aux demandes formulées par le Comité des Ministres ou l’Assemblée parlementaire lorsque ces derniers agissent dans l’accomplissement de leur tâche de veiller au respect des normes du Conseil de l’Europe en matière des droits de l’homme;
      h. soumet un rapport annuel au Comité des Ministres et à l’Assemblée parlementaire;
      i. coopère avec d’autres institutions internationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme tout en évitant un inutile double emploi d’activités.
      Article 4
      Le ou la Commissaire prend en compte les vues exprimées par le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en ce qui concerne les activités du ou de la Commissaire.
      Article 5
      1. Le ou la Commissaire peut intervenir sur la base de toute information pertinente au regard de ses fonctions. Cela inclut notamment les informations que lui adressent des gouvernements, des parlements nationaux, des médiateurs nationaux ou autres institutions similaires, des particuliers ou des organisations.
      2. La compilation d’informations nécessaires pour l’exercice des fonctions du ou de la Commissaire ne donnera lieu à aucun système général de rapport par les États membres.
      Article 6
      1. Les États membres facilitent l’exercice indépendant et efficace par le ou la Commissaire de ses fonctions. En particulier, ils facilitent les contacts du ou de la Commissaire dans le cadre de sa mission, y compris ses déplacements et lui fournissent en temps utile les informations qu’il ou elle demande.
      2. Le ou la Commissaire jouit, pendant l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.
      Article 7
      Le ou la Commissaire peut prendre directement contact avec les gouvernements des États membres du Conseil de l’Europe.
      Article 8
      1. Le ou la Commissaire peut émettre des recommandations, avis et rapports.
      2. Le Comité des Ministres peut autoriser la publication de toute recommandation, de tout avis ou rapport qui lui sont adressés.
      Article 9
      1. Le ou la Commissaire est élu(e) par l’Assemblée parlementaire, à la majorité des suffrages exprimés, à partir d’une liste de trois candidat(e)s établie par le Comité des Ministres Voir l’article 40.11.  du Règlement de
l’Assemblée et l’annexe à la Résolution 1432 (2005), 
				{P: CEGGDICF}
			 ci-dessous..
      2. Les États membres peuvent proposer des candidatures par lettre adressée au Secrétaire Général. Les candidat(e)s doivent être ressortissant(e)s d’un État membre du Conseil de l’Europe.
      Article 10
      Les candidat(e)s doivent être d’éminentes personnalités européennes de la plus haute moralité, possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme, connus pour leur attachement aux valeurs du Conseil de l’Europe et investis de l’autorité personnelle nécessaire pour s’acquitter efficacement des tâches incombant au ou à la Commissaire. Pendant la durée de son mandat, le ou la Commissaire ne peut exercer aucune activité incompatible avec les exigences de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps.
      Article 11
      Le ou la Commissaire est élu(e) pour un mandat non renouvelable de six ans.
      Article 12
      1. Un Bureau du Commissaire aux droits de l’homme est établi au sein du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe.
      2. Les frais de fonctionnement du Commissaire et de son Bureau sont à la charge du Conseil de l’Europe.