Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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iii. - Élection du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe
suivant les articles 9 à 11 de la Résolution (99) 50 (adoptée par le Comité des Ministres le 7 mai 1999 lors de sa 104e Session)
Le Comité des Ministres,
Considérant que le but du Conseil de
l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres,
et que l’un des moyens d’accéder à ce but est la sauvegarde et le
développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Tenant compte des décisions prises
par les Chefs d’État et de Gouvernement des États membres du Conseil
de l’Europe lors de leur Deuxième Sommet (Strasbourg, 10-11 octobre
1997);
Considérant également que le 50e anniversaire
du Conseil de l’Europe fournit l’occasion de renforcer davantage
le travail entrepris depuis sa création,
Décide de créer le poste de Commissaire
aux droits de l’homme (« le ou la Commissaire ») avec le mandat
suivant:
Article 1er
1. Le Commissaire
est une instance non-judiciaire chargée de promouvoir l’éducation
et la sensibilisation aux droits de l’homme tels qu’ils ressortent
des instruments du Conseil de l’Europe, ainsi que leur respect.
2. Le ou la Commissaire
respecte la compétence des organes de contrôle mis en place dans le
cadre de la Convention européenne des droits de l’homme ou d’autres
instruments du Conseil de l’Europe relatifs aux droits de l’homme
et exerce des fonctions autres que celles remplies par ces derniers.
Le Commissaire ne se saisit pas de requêtes individuelles.
Article 2
Le ou la Commissaire exerce ses fonctions
en toute indépendance et avec impartialité.
Article 3
Le ou la Commissaire:
a. promeut, dans
les États membres, l’éducation et la sensibilisation aux droits
de l’homme;
b. contribue à la
promotion du respect effectif et de la pleine jouissance des droits
de l’homme dans les États membres;
c. fournit des conseils
et toute information concernant la protection des droits de l’homme et
la prévention de violations des droits de l’homme. Pour ses contacts
avec le public, le ou la Commissaire, dans toute la mesure du possible,
utilise et coopère avec les structures « droits de l’homme » dans
les États membres. Là où de telles structures n’existent pas, le
ou la Commissaire encourage leur mise en place;
d. favorise l’action
des médiateurs nationaux ou autres institutions similaires lorsqu’il
en existe;
e. identifie d’éventuelles
insuffisances dans le droit et la pratique des États membres en
ce qui concerne le respect des droits de l’homme tels qu’ils ressortent
des instruments du Conseil de l’Europe, encourage la mise en œuvre
effective de ces normes par les États membres et les aide, avec
leur accord, dans leurs efforts visant à remédier à de telles insuffisances;
f. adresse, lorsqu’il
ou elle l’estime opportun, un rapport sur toute question particulière
au Comité des Ministres ou à l’Assemblée parlementaire et au Comité
des Ministres;
g. répond, de la
manière qu’il ou elle juge appropriée, aux demandes formulées par
le Comité des Ministres ou l’Assemblée parlementaire lorsque ces
derniers agissent dans l’accomplissement de leur tâche de veiller
au respect des normes du Conseil de l’Europe en matière des droits
de l’homme;
h. soumet un rapport
annuel au Comité des Ministres et à l’Assemblée parlementaire;
i. coopère avec d’autres
institutions internationales pour la promotion et la protection
des droits de l’homme tout en évitant un inutile double emploi d’activités.
Article 4
Le ou la Commissaire prend en compte
les vues exprimées par le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe en ce qui concerne les activités du ou de
la Commissaire.
Article 5
1. Le ou la Commissaire
peut intervenir sur la base de toute information pertinente au regard de
ses fonctions. Cela inclut notamment les informations que lui adressent
des gouvernements, des parlements nationaux, des médiateurs nationaux
ou autres institutions similaires, des particuliers ou des organisations.
2. La compilation
d’informations nécessaires pour l’exercice des fonctions du ou de
la Commissaire ne donnera lieu à aucun système général de rapport
par les États membres.
Article 6
1. Les États membres
facilitent l’exercice indépendant et efficace par le ou la Commissaire de
ses fonctions. En particulier, ils facilitent les contacts du ou
de la Commissaire dans le cadre de sa mission, y compris ses déplacements
et lui fournissent en temps utile les informations qu’il ou elle
demande.
2. Le ou la Commissaire
jouit, pendant l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités
prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les
accords conclus au titre de cet article.
Article 7
Le ou la Commissaire peut prendre directement
contact avec les gouvernements des États membres du Conseil de l’Europe.
Article 8
1. Le ou la Commissaire
peut émettre des recommandations, avis et rapports.
2. Le Comité des
Ministres peut autoriser la publication de toute recommandation,
de tout avis ou rapport qui lui sont adressés.
Article 9
1. Le ou la Commissaire
est élu(e) par l’Assemblée parlementaire, à la majorité des suffrages
exprimés, à partir d’une liste de trois candidat(e)s établie par
le Comité des Ministres .
2. Les États membres
peuvent proposer des candidatures par lettre adressée au Secrétaire Général.
Les candidat(e)s doivent être ressortissant(e)s d’un État membre
du Conseil de l’Europe.
Article 10
Les candidat(e)s doivent être d’éminentes
personnalités européennes de la plus haute moralité, possédant une
compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme, connus
pour leur attachement aux valeurs du Conseil de l’Europe et investis
de l’autorité personnelle nécessaire pour s’acquitter efficacement
des tâches incombant au ou à la Commissaire. Pendant la durée de
son mandat, le ou la Commissaire ne peut exercer aucune activité
incompatible avec les exigences de disponibilité requise par une
activité exercée à plein temps.
Article 11
Le ou la Commissaire est élu(e) pour
un mandat non renouvelable de six ans.
Article 12
1. Un Bureau du Commissaire
aux droits de l’homme est établi au sein du Secrétariat Général
du Conseil de l’Europe.
2. Les frais de fonctionnement
du Commissaire et de son Bureau sont à la charge du Conseil de l’Europe.