Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Organisation des travaux de l’Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
Article 25 - Dépôt de propositions de recommandation et de résolution
25.1.a. Une recommandation
consiste en une proposition de l’Assemblée, adressée au Comité des
Ministres, dont la mise en œuvre échappe à la compétence de l’Assemblée
mais relève des gouvernements.
25.1.b. Une résolution
exprime une décision de l’Assemblée sur une question de fond, dont
la mise en œuvre relève de sa compétence, ou un point de vue qui
n’engage que sa responsabilité. En outre, une résolution peut porter
sur une question de forme, de transmission, d’exécution et de procédure.
25.2. Une
proposition de recommandation ou de résolution, d’une longueur maximale
de 300 mots, doit être signée par
au moins vingt représentants ou suppléants appartenant à cinq délégations
nationales au moins ou être adoptée par une commission, statuant
aux conditions de quorum telles que définies à l'article 47.3. , à la condition qu'elle
relève de son mandat spécifique . Une fois déposée,
une proposition ne peut être retirée par ses auteurs et aucune signature ne
peut en être retirée ni ajoutée .
Les propositions ne peuvent contenir de la propagande à des fins
commerciales ou en faveur de personnes ou d’associations dont les
idées ou activités sont contraires aux principes du Conseil de l’Europe.
D’autre part, elles ne peuvent contenir de propos racistes, xénophobes
ou intolérants ni de termes qui constituent un affront à la dignité
humaine.
25.3. Une
proposition de recommandation en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe
entre le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire en cas
de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires
doit être présentée dans les deux langues officielles et signée
par au moins un cinquième des membres (représentants et suppléants)
qui composent l’Assemblée, appartenant à au moins trois groupes
politiques et quinze délégations nationales .
25.4. Le Président est juge de la
recevabilité de ces propositions;
il peut consulter la commission intéressée et éventuellement le
Bureau. Toute proposition jugée recevable est imprimée et distribuée
sans délai.