Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imprimer

    Représentants et suppléants Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 12 - Suppléants Voir Statut du Conseil de l’Europe, article 25.c.

      12.1. Tout représentant empêché d’assister à une séance de l’Assemblée peut se faire remplacer par un suppléant de même nationalité dûment désigné par la délégation nationale.
      12.2. En entrant en séance, les représentants ou, en leur absence, les suppléants dûment désignés par la délégation nationale signent le registre de présence Voir aussi l’article 20.2. .. Celui-ci est rendu public.
      12.3. En signant le registre à la place d’un représentant, son suppléant empêche le représentant qu’il remplace de voter et lui interdit également de servir de suppléant ad hoc à d’autres représentants absents.
      12.4. Un suppléant qui a signé le registre de présence dispose dans l’Assemblée des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu’un représentant pour la durée de cette séance.
      12.5. Un suppléant qui est président ou rapporteur d’une commission peut prendre la parole en cette qualité, même s’il ne siège pas à la place d’un représentant. Dans ce dernier cas, cependant, il ne participe pas aux votes.