Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Représentants et suppléants Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
Article 12 - Suppléants
12.1. Tout
représentant empêché d’assister à une séance de l’Assemblée peut
se faire remplacer par un suppléant de même nationalité dûment désigné
par la délégation nationale.
12.2. En
entrant en séance, les représentants ou, en leur absence, les suppléants
dûment désignés par la délégation nationale signent le registre
de présence . Celui-ci est rendu
public.
12.3. En
signant le registre à la place d’un représentant, son suppléant
empêche le représentant qu’il remplace de voter et lui interdit
également de servir de suppléant ad hoc à d’autres représentants
absents.
12.4. Un suppléant
qui a signé le registre de présence dispose dans l’Assemblée des
mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu’un représentant
pour la durée de cette séance.
12.5. Un suppléant
qui est président ou rapporteur d’une commission peut prendre la
parole en cette qualité, même s’il ne siège pas à la place d’un
représentant. Dans ce dernier cas, cependant, il ne participe pas
aux votes.