Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Représentants et suppléants Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 11 - Durée du mandat des représentants et suppléants Voir Statut du Conseil de l’Europe,
article 25.

      11.1. Le mandat des représentants et suppléants prend effet dès la ratification de leurs pouvoirs. Voir aussi l’article 10.3.  ci-dessus.
      11.2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, le mandat des représentants et suppléants expire à l’ouverture de la session ordinaire suivante.
      11.3. A la suite d’élections législatives, le parlement national concerné ou une autre autorité compétente doit procéder à des désignations à l’Assemblée dans un délai de six mois après l’élection. Si le parlement national ne peut procéder à l’ensemble de ces désignations à temps pour l’ouverture de la nouvelle session ordinaire de l’Assemblée, il peut décider d’être représenté à l’Assemblée par des membres de l’ancienne délégation, pour une période n’excédant pas six mois après les élections. Les pouvoirs de l’ancienne délégation expireront à l’ouverture de la première séance de l’Assemblée, ou réunion de la Commission permanente, suivant la désignation de la nouvelle délégation par le parlement national ou l’autorité compétente ou suivant l’expiration d’un délai de six mois à l’issue de la date des élections.
      11.4. Si un siège devient vacant par suite de décès ou de démission, il peut être occupé à titre provisoire à l’Assemblée par un suppléant et en commission par un autre représentant ou suppléant de même nationalité, dans l’attente qu’une nouvelle désignation soit faite au sein de la délégation nationale concernée. En
ce qui concerne la déchéance d’un membre de l’Assemblée, la décision
finale est du ressort de l’Assemblée selon l’article 25.b du Statut.
Voir aussi la décision du Bureau du 7 novembre 1997, approuvée par
l’Assemblée le 26 janvier 1998 (Rapport d’activité, Doc.7978).