Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Représentants et suppléants Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
Article 11 - Durée du mandat des représentants et suppléants
11.1. Le
mandat des représentants et suppléants prend effet dès la ratification
de leurs pouvoirs.
11.2. Sous réserve des dispositions
des paragraphes 3 et 4, le mandat des représentants et suppléants
expire à l’ouverture de la session ordinaire suivante.
11.3. A
la suite d’élections législatives, le parlement national concerné
ou une autre autorité compétente doit procéder à des désignations
à l’Assemblée dans un délai de six mois après l’élection. Si le parlement
national ne peut procéder à l’ensemble de ces désignations à temps pour
l’ouverture de la nouvelle session ordinaire de l’Assemblée, il
peut décider d’être représenté à l’Assemblée par des membres de
l’ancienne délégation, pour une période n’excédant pas six mois
après les élections. Les pouvoirs de l’ancienne délégation expireront
à l’ouverture de la première séance de l’Assemblée, ou réunion de
la Commission permanente, suivant la désignation de la nouvelle
délégation par le parlement national ou l’autorité compétente ou
suivant l’expiration d’un délai de six mois à l’issue de la date
des élections.
11.4. Si
un siège devient vacant par suite de décès ou de démission,
il peut être occupé à titre provisoire à l’Assemblée par un suppléant
et en commission par un autre représentant ou suppléant de même
nationalité, dans l’attente qu’une nouvelle désignation soit faite
au sein de la délégation nationale concernée.