Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Invités spéciaux, observateurs, partenaires pour la démocratie et autres invités Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant
Article 62 - Invités spéciaux
62.1. Le
Bureau peut octroyer le statut d'invité spécial à des parlements
nationaux d'Etats européens non membres qui ont déposé une demande
d'adhésion au Conseil de l'Europe.
62.2. Une
demande formelle de statut d’invité spécial doit être adressée au
Président de l’Assemblée parlementaire par le président du parlement
concerné.
62.3. Si
le Bureau, après consultation de la commission des questions politiques
et de la démocratie, donne une réponse favorable à cette demande,
le Président
de l’Assemblée parlementaire invite le parlement concerné à bénéficier
du statut d’invité spécial.
62.4. Le nombre de membres d’une délégation
d’invité spécial, qui ne peut excéder dix-huit, est identique (sans
suppléants) au nombre probable de sièges qui seraient attribués
si l’invité spécial devenait membre du Conseil de l’Europe. Ce nombre
est fixé par le Bureau, sur proposition de la commission des questions
politiques et de la démocratie.
62.5. Dans
la mesure où la taille de la délégation le permet, un parlement
bénéficiant du statut d’invité spécial doit désigner sa délégation
de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes
politiques présents en son sein.
62.6. Les
pouvoirs des membres des délégations d’invités spéciaux sont remis
au Président de l’Assemblée parlementaire autant que possible une
semaine au moins avant l’ouverture de la session. Ces pouvoirs sont
soumis à la ratification de l’Assemblée parlementaire en même temps
que les pouvoirs des représentants et suppléants .
Toute contestation de pouvoirs des membres des délégations d’invités
spéciaux doit être motivée et se fonder sur les dispositions du
paragraphe 1 ci-dessus. Les pouvoirs contestés sont renvoyés sans
débat à une réunion commune de la commission
des questions politiques et de la démocratie et de la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, présidée
par le président de cette dernière. Ces commissions font rapport
au Bureau sans délai.
62.7. Les
membres des délégations d’invités spéciaux siègent
à l’Assemblée sans droit de vote. Ils
ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée .
62.8. Les
membres des délégations d’invités spéciaux peuvent participer aux réunions
des commissions dans les conditions prévues à l’article 48.5. . Ils peuvent adresser
au président de la commission des propositions concernant le projet
d’ordre du jour des réunions de la commission et des propositions
d’amendement aux projets de textes examinés lors de ces réunions.
Le président de la commission décide des suites à donner. Ils peuvent
signer des propositions de résolution et de recommandation ainsi
que des déclarations écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en
compte pour le nombre de signatures requis. Les membres des délégations
d’invités spéciaux peuvent participer aux travaux des groupes politiques
selon des modalités fixées par lesdits groupes.
62.9. La
commission des questions politiques et de la démocratie ou vingt
membres au moins peuvent présenter une demande de suspension ou
de retrait du statut d’invité spécial. Le Président
informe immédiatement le Bureau de cette demande. Si cette demande
n’émane pas de la commission des questions politiques et de la démocratie,
le Président requiert d’urgence l’avis de cette commission qui doit
le transmettre au Bureau.
62.10. Les
membres du Bureau sont informés de l’examen de cette question deux
semaines au moins avant la réunion du Bureau au cours de laquelle
il aura lieu. La décision du Bureau est acquise à la majorité des
deux tiers des suffrages exprimés.
62.11. En
cas de retrait du statut d’invité spécial, le parlement concerné
devra présenter formellement une nouvelle demande afin de bénéficier
à nouveau de ce statut. Par contre, la suspension du statut peut
être levée par le Bureau décidant à la majorité des deux tiers,
s’il estime que les conditions ayant conduit à la suspension n’existent
plus.