Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Invités spéciaux, observateurs, partenaires pour la démocratie Voir aussi Directive n° 316 (1971),
sur les interventions en séance plénière de personnalités non membres
de l’Assemblée, 
				{P: CEGJDGBC}
			 ci-dessous. et autres invités Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant

      Article 62 - Invités spéciaux

      62.1. Le Bureau peut octroyer le statut d'invité spécial à des parlements nationaux d'Etats européens non membres qui ont déposé une demande d'adhésion au Conseil de l'Europe.
      62.2. Une demande formelle de statut d’invité spécial doit être adressée au Président de l’Assemblée parlementaire par le président du parlement concerné.
      62.3. Si le Bureau, après consultation de la commission des questions politiques et de la démocratie, donne une réponse favorable à cette demande, le Président de l’Assemblée parlementaire invite le parlement concerné à bénéficier du statut d’invité spécial.
      62.4. Le nombre de membres d’une délégation d’invité spécial, qui ne peut excéder dix-huit, est identique (sans suppléants) au nombre probable de sièges qui seraient attribués si l’invité spécial devenait membre du Conseil de l’Europe. Ce nombre est fixé par le Bureau, sur proposition de la commission des questions politiques et de la démocratie.
      62.5. Dans la mesure où la taille de la délégation le permet, un parlement bénéficiant du statut d’invité spécial doit désigner sa délégation de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques présents en son sein.
      62.6. Les pouvoirs des membres des délégations d’invités spéciaux sont remis au Président de l’Assemblée parlementaire autant que possible une semaine au moins avant l’ouverture de la session. Ces pouvoirs sont soumis à la ratification de l’Assemblée parlementaire en même temps que les pouvoirs des représentants et suppléants Le
28 février 1994, le Bureau a approuvé un avis de la Commission du
Règlement et des immunités concernant la durée du mandat des invités
spéciaux, selon lequel l’article 25 du Statut du Conseil de l’Europe
s’applique par analogie aux invités spéciaux (voir Rapport d’activité
du Bureau et de la Commission Permanente, Doc. 7038).. Toute contestation de pouvoirs des membres des délégations d’invités spéciaux doit être motivée et se fonder sur les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Les pouvoirs contestés sont renvoyés sans débat à une réunion commune de la commission des questions politiques et de la démocratie et de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, présidée par le président de cette dernière. Ces commissions font rapport au Bureau sans délai.
      62.7. Les membres des délégations d’invités spéciaux siègent à l’Assemblée sans droit de vote. Ils ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée Voir aussi article 35 ..
      62.8. Les membres des délégations d’invités spéciaux peuvent participer aux réunions des commissions dans les conditions prévues à l’article 48.5. . Ils peuvent adresser au président de la commission des propositions concernant le projet d’ordre du jour des réunions de la commission et des propositions d’amendement aux projets de textes examinés lors de ces réunions. Le président de la commission décide des suites à donner. Ils peuvent signer des propositions de résolution et de recommandation ainsi que des déclarations écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis. Les membres des délégations d’invités spéciaux peuvent participer aux travaux des groupes politiques selon des modalités fixées par lesdits groupes.
      62.9. La commission des questions politiques et de la démocratie ou vingt membres au moins peuvent présenter une demande de suspension ou de retrait du statut d’invité spécial. Le Président informe immédiatement le Bureau de cette demande. Si cette demande n’émane pas de la commission des questions politiques et de la démocratie, le Président requiert d’urgence l’avis de cette commission qui doit le transmettre au Bureau.
      62.10. Les membres du Bureau sont informés de l’examen de cette question deux semaines au moins avant la réunion du Bureau au cours de laquelle il aura lieu. La décision du Bureau est acquise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
      62.11. En cas de retrait du statut d’invité spécial, le parlement concerné devra présenter formellement une nouvelle demande afin de bénéficier à nouveau de ce statut. Par contre, la suspension du statut peut être levée par le Bureau décidant à la majorité des deux tiers, s’il estime que les conditions ayant conduit à la suspension n’existent plus.