Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Invités spéciaux, observateurs, partenaires pour la démocratie Voir aussi Directive n° 316 (1971),
sur les interventions en séance plénière de personnalités non membres
de l’Assemblée, 
				{P: CEGJDGBC}
			 ci-dessous. et autres invités Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 63 - Observateurs Voir aussi Règlement spécial relatif aux relations avec les
assemblées parlementaires et interparlementaires d’États non membres, 
				{P: CEGEDJHG}
			 ci-dessous.

      63.1. L’Assemblée peut, sur proposition du Bureau, accorder le statut d’observateur à des parlements nationaux d’États non membres du Conseil de l’Europe qui remplissent les conditions énumérées au paragraphe 1 de la Résolution statutaire (93) 26 du Comité des Ministres relative au statut d’observateur Par décision du 23 septembre 1996, l’Assemblée a décidé que
le statut d’observateur n’était plus limité aux parlements d’Etats
européens non membres (Doc. 7633). Pour le texte de la Résolution
statutaire (93) 26 du Comité des Ministres, voir le volume « Statut
du Conseil de l’Europe » p. 53. Voir également les critères pour
l’attribution du statut d’observateurs auprès du Conseil de l’Europe,
approuvés par le Comité des Ministres (CM/Inf (99) 50).. Toute demande de statut d’observateur est renvoyée à la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport et aux autres commissions concernées pour avis.
      63.2. L’Assemblée fixe le nombre des membres des délégations d’observateurs Canada: 6 représentants et 6 suppléants; Israël: 3 représentants
et 3 suppléants; Mexique: 6 représentants et 6 suppléants. Voir
Résolution 1125 (1997) et Résolution 1203 (1999) révisées par Résolution
1584 (2007).. Les parlements concernés ne sont pas tenus de transmettre des pouvoirs au Président de l’Assemblée. Toutefois, ils doivent présenter au Président de l’Assemblée, au moins une semaine avant l’ouverture de la session ordinaire, une liste des membres désignés pour toute la durée de la session. Dans la mesure où le nombre de leurs membres le permet, les délégations sont composées de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans leurs parlements et à comprendre un pourcentage de membres du sexe sous-représenté au moins égal à celui que comptent leurs parlements, et, en tout état de cause, un représentant de chaque sexe Pour un autre critère à prendre en compte
voir le paragraphe 4 (ii) de la Résolution 1203 (1999)..
      63.3. Les membres de ces délégations siègent à l’Assemblée sans droit de vote. Ils ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée.
      63.4. Les membres des délégations d’observateurs peuvent participer aux réunions des commissions dans les conditions prévues à l’article 48.5. . Ils peuvent adresser au président de la commission des propositions concernant le projet d’ordre du jour des réunions de la commission et des propositions d’amendement aux projets de textes examinés lors de ces réunions. Le président de la commission décide des suites à donner. Ils peuvent signer des propositions de résolution et de recommandation ainsi que des déclarations écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis. Les membres des délégations d’observateurs peuvent participer aux travaux des groupes politiques selon des modalités fixées par lesdits groupes.
      63.5. Le Président de l’Assemblée peut inviter des représentants de parlements d’autres États non membres à assister à un débat de l’Assemblée.