Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
Imprimer
Invités spéciaux, observateurs, partenaires pour la démocratie et autres invités Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
Article 63 - Observateurs
63.1. L’Assemblée
peut, sur proposition du Bureau, accorder le statut d’observateur
à des parlements nationaux d’États non membres du Conseil de l’Europe
qui remplissent les conditions énumérées au paragraphe 1 de la Résolution
statutaire (93) 26 du Comité des Ministres relative au statut d’observateur .
Toute demande de statut d’observateur est renvoyée à la commission
des questions politiques et de la démocratie pour rapport et aux
autres commissions concernées pour avis.
63.2. L’Assemblée
fixe le nombre des membres des délégations d’observateurs . Les parlements concernés ne sont
pas tenus de transmettre des pouvoirs au Président de l’Assemblée. Toutefois,
ils doivent présenter au Président de l’Assemblée, au moins une
semaine avant l’ouverture de la session ordinaire, une liste des
membres désignés pour toute la durée de la session. Dans la mesure
où le nombre de leurs membres le permet, les délégations sont composées
de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes
politiques existant dans leurs parlements et à comprendre un pourcentage
de membres du sexe sous-représenté au moins égal à celui que comptent
leurs parlements, et, en tout état de cause, un représentant de
chaque sexe .
63.3. Les
membres de ces délégations siègent à l’Assemblée sans
droit de vote. Ils
ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée.
63.4. Les
membres des délégations
d’observateurs peuvent participer aux réunions des commissions
dans les conditions prévues à l’article 48.5. . Ils peuvent adresser au président de
la commission des propositions concernant le projet d’ordre du jour
des réunions de la commission et des propositions d’amendement aux
projets de textes examinés lors de ces réunions. Le président de
la commission décide des suites à donner. Ils peuvent signer des
propositions de résolution et de recommandation ainsi que des déclarations
écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre
de signatures requis. Les membres des délégations d’observateurs
peuvent participer aux travaux des groupes politiques selon des
modalités fixées par lesdits groupes.
63.5. Le
Président de l’Assemblée peut inviter des représentants
de parlements d’autres États non membres à assister à un débat de
l’Assemblée.