Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
Imprimer
Commissions Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
Article 48 - Réunions des commissions
48.1. Les
commissions se réunissent sur convocation de leur président à son
initiative, à l’initiative d’un tiers des membres de la commission
ou à l’initiative du Président de l’Assemblée . Excepté
durant les parties de session, la convocation
est adressée aux membres au moins sept jours avant la réunion.
48.2. Deux
commissions ou plus peuvent se réunir en commun pour l’examen de
questions entrant dans leur compétence, mais ne peuvent aboutir
à une décision commune, sauf ci celle-ci est prise à l’unanimité
ou en matière de procédure. La présidence de la réunion est assurée
à tour de rôle par le président de chacune des commissions participantes,
en commençant par le président de commission le plus ancien en fonction
ou, en cas d’égalité d’ancienneté, par le plus âgé.
48.3. A
moins qu’une commission n’en décide autrement, les réunions de commissions
ne sont pas publiques . La
commission de suivi et la commission sur l’élection des juges à
la Cour européenne des droits de l’homme se réunissent à huis clos.
48.4. Les
membres de l’Assemblée peuvent assister aux réunions des commissions
dont ils ne font pas partie, mais sans pouvoir prendre part aux
débats ou aux votes. Toutefois, seuls les membres de la commission
de suivi et les membres de la commission sur l’élection des juges
à la Cour européenne des droits de l’homme peuvent assister aux
réunions de leurs commissions respectives.
48.5. Sous
réserve des dispositions de l’alinéa 6 ci-dessous, les membres des
délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires
pour la démocratie désignés auprès d’une commission peuvent participer
aux réunions de celle-ci, et prendre la parole à l’invitation du président
de la commission; ils n’ont pas le droit de vote. Toutefois, une
commission peut décider à l’avance qu’une de ses réunions ou une
partie de réunion ne sera pas ouverte aux membres de ces délégations.
48.6. Les
réunions du Comité Mixte, de la commission
de suivi, de la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, et
de la commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme
ne sont pas ouvertes aux membres des délégations d’invités spéciaux,
d’observateurs et de partenaires pour la démocratie.
48.7. Une
personne qui n’est pas visée par les alinéas 4 à 6 ci-dessus peut
être entendue par une commission dans les conditions fixées par
celle-ci .
48.8. Les
secrétaires des délégations nationales et les secrétaires
des groupes politiques peuvent assister aux réunions des commissions
de l’Assemblée, à l’exception de celles de la commission
de suivi et de la commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme.