Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Article 37 - Motions de procédure
37.1. La
parole est accordée par priorité aux représentants qui la demandent:
37.1.a. pour présenter une motion
préjudicielle ;
37.1.b. pour demander
l’ajournement
de l’Assemblée ou du débat ;
37.1.c. pour demander
la clôture du
débat ;
37.1.d. pour demander
le renvoi du rapport en commission soit
au cours de la séance d’ouverture, lorsque le projet d’ordre du
jour est adopté, soit lorsque le rapport est débattu à tout moment
avant le vote sur un projet de texte dans son ensemble.
Chacune de
ces motions de procédure ne peut être présentée qu’une fois au cours
d’un même débat.
Les motions
de procédure mentionnées dans les alinéas a à c sont
recevables à condition d’avoir été notifiées par écrit au Président
avant la clôture de la séance précédente. Si ces motions, ainsi que
les demandes de renvoi du rapport en commission mentionnées à l’alinéa
d, sont présentées au cours de la première séance d’une partie de
session, leur notification doit être faite deux heures avant l’ouverture
de cette séance.
37.2. Ces demandes ont priorité
sur la question principale, dont elles suspendent la discussion.
37.3. Peuvent seuls être entendus
l’auteur de la motion, un orateur « contre », et le rapporteur ou
le président de la commission intéressée.