Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      Article 37 - Motions de procédure

      37.1. La parole est accordée par priorité aux représentants qui la demandent:
      37.1.a. pour présenter une motion préjudicielle L’adoption de la motion préjudicielle
a pour effet le renvoi du débat jusqu’à la réalisation d’une ou
de plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion.;
      37.1.b. pour demander l’ajournement de l’Assemblée L’ajournement de l’Assemblée a pour
effet la levée de la séance. ou du débat L’ajournement du débat a pour effet le passage immédiat au
point suivant de l’ordre du jour.;
      37.1.c. pour demander la clôture du débat La clôture du débat a pour effet l’arrêt de
la discussion et, s’il y a lieu, le vote immédiat sur le ou les
textes soumis à l’Assemblée.;
      37.1.d. pour demander le renvoi du rapport en commission soit au cours de la séance d’ouverture, lorsque le projet d’ordre du jour est adopté, soit lorsque le rapport est débattu à tout moment avant le vote sur un projet de texte dans son ensemble.
      Chacune de ces motions de procédure ne peut être présentée qu’une fois au cours d’un même débat.
      Les motions de procédure mentionnées dans les alinéas a à c sont recevables à condition d’avoir été notifiées par écrit au Président avant la clôture de la séance précédente. Si ces motions, ainsi que les demandes de renvoi du rapport en commission mentionnées à l’alinéa d, sont présentées au cours de la première séance d’une partie de session, leur notification doit être faite deux heures avant l’ouverture de cette séance.
      37.2. Ces demandes ont priorité sur la question principale, dont elles suspendent la discussion.
      37.3. Peuvent seuls être entendus l’auteur de la motion, un orateur « contre », et le rapporteur ou le président de la commission intéressée. Pour le
temps de parole, voir 
				{P: CEGBAHJH}
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