Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Relations extérieures de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant
i. - Lignes directrices sur les relations extérieures de l’Assemblée parlementaire
I. Objectifs généraux des relations extérieures
1. Les principaux
objectifs des relations extérieures de l’Assemblée sont:
— promouvoir les valeurs fondamentales que l’Assemblée considère comme universelles;— faire mieux connaître, comprendre et accepter les travaux de l’Assemblée et ses positions sur des questions internationales majeures;— promouvoir les instruments et outils du Conseil de l'Europe qui sont à la disposition des acteurs extérieurs ou qui leur servent d’inspiration;— promouvoir la signature et la ratification des conventions du Conseil de l’Europe qui sont ouvertes aux États non membres;— encourager la coopération, les synergies et la complémentarité avec les partenaires extérieurs;— renforcer le parlementarisme, les institutions parlementaires dans les États non membres et la dimension parlementaire dans les organisations internationales.
2. Les relations extérieures
de l’Assemblée visent également un autre objectif précis, au cadre
limité, qui est désormais presque atteint: l’adhésion au Conseil
de l'Europe.
3. L’Assemblée ne devrait envisager
d’établir des relations avec des partenaires extérieurs que si ces
relations peuvent servir à développer et à promouvoir les trois
valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe que sont les droits
de l’homme, la démocratie et l’État de droit.
II. Champ d’application
4. Les relations
extérieures de l’Assemblée englobent les relations avec:
— les parlements nationaux des États non membres;— les organisations/assemblées parlementaires internationales;— les organisations internationales (intergouvernementales).
5. Les relations
ci-dessous ne devraient pas être considérées comme faisant partie
des relations extérieures «institutionnelles» proprement dites:
— les relations avec les parlements nationaux des États membres du Conseil de l’Europe;— les relations avec les organes/entités du Conseil de l’Europe (Commission de Venise, Centre Nord-Sud, etc.);— les relations avec les organisations non gouvernementales internationales.
III. Compétences
6. La Présidente/le
Président de l’Assemblée parlementaire, dans le cadre de ses relations avec
les États non membres, peut prendre des initiatives et donner une
impulsion politique pour préparer la mise en place de nouvelles
relations potentielles ou le développement de la coopération avec
les partenaires extérieurs.
7. Le Comité présidentiel joue un
rôle consultatif et donne des avis et des lignes directrices à la
Présidente/au Président de l’Assemblée parlementaire et au Bureau
en matière de relations extérieures.
8. L’article 14 du
Règlement prévoit que le Bureau «oriente les relations extérieures
de l’Assemblée». Selon les dispositions du Règlement spécial du
2 juillet 1970 contenues dans le Règlement de l'Assemblée, le Bureau
est également chargé des relations avec les Assemblées parlementaires
et interparlementaires d’États non membres.
9. Les
responsabilités du Bureau sont complétées par les travaux de la
commission des questions politiques et de la démocratie qui, conformément
à son mandat, est chargée en particulier:
— d’examiner les demandes d’adhésion au Conseil de l'Europe, les demandes d’attribution du statut d’observateur auprès du Conseil de l'Europe et de l’Assemblée parlementaire, les demandes d’octroi du statut d’invité spécial auprès de l’Assemblée parlementaire, les demandes d’octroi du statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire, et d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris par les parlements concernés lors de leur demande d’octroi du statut;— d’examiner la situation dans les États non membres du Conseil de l’Europe au regard des valeurs fondamentales défendues par le Conseil de l’Europe, de formuler des propositions et, sous réserve de l’approbation du Bureau, de prendre des mesures politiques pour promouvoir ces valeurs;— d’établir des rapports sur les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). En vue de la préparation des rapports et des débats à l’Assemblée, la commission entretient des relations avec l’OCDE et la BERD, ainsi qu’avec les parlements des États non membres participant à ces débats.
10. Conformément à la Directive
500 (1994) sur les relations extérieures entre le Conseil de l’Europe
et les Nations Unies, la commission des questions politiques et
de la démocratie établit un rapport sur les enjeux politiques auxquels
sont confrontées les Nations Unies et leur nécessaire restructuration,
établit un dialogue suivi avec le Directeur général de l'Office
des Nations Unies à Genève et réunit sa sous-commission compétente
en principe une fois par an à New York, à l'occasion de l'Assemblée
générale des Nations Unies. La
commission des questions juridiques et des droits de l'homme établit
des relations suivies avec la Commission des droits de l'homme des
Nations Unies, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme
ainsi qu'avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits
de l'homme.
11. Par ailleurs, la commission
des questions politiques et de la démocratie «peut proposer au Bureau
la conclusion d’accords de coopération, ou toutes autres modalités
de renforcement de la coopération, avec les parlements d’États non
membres et les institutions interparlementaires internationales».
12. La commission des questions
politiques et de la démocratie peut également créer des sous-commissions
traitant d’un ou de plusieurs aspects des relations extérieures
de l’Assemblée (par exemple, la sous-commission des relations extérieures,
la sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe).
13. Le cas échéant, d’autres
commissions de l’Assemblée peuvent jouer un rôle dans les relations
extérieures, en fonction de leurs mandats respectifs.
14. La/le Secrétaire Général(e)
de l’Assemblée parlementaire a
des contacts réguliers avec des institutions extérieures et d’autres
assemblées. Dans le cadre de ces contacts, elle/il s’emploie à renforcer
la coopération et à améliorer la coordination dans les domaines
qui sont du ressort de l’Assemblée, et à faire mieux connaître,
comprendre et accepter les travaux de cette dernière. La/le Secrétaire
Général(e) de l’Assemblée est membre de l’Association des Secrétaires
Généraux des Parlements (ASGP). Elle/il participe régulièrement
à des réunions jointes avec les Secrétaires Généraux de l’Assemblée
parlementaire de l’OSCE et de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN
afin d’assurer une meilleure coordination et un échange d’informations sur
les travaux des trois assemblées parlementaires.
IV. Relations avec les parlements nationaux des États non membres
15. L’Assemblée a
créé trois catégories de relations institutionnelles avec les parlements
nationaux des États non membres: les invités spéciaux, les partenaires
pour la démocratie (conformément à la Résolution 1680 (2009)) et
les observateurs (conformément à la Résolution 195 (1961)).
16. Les Règles générales
applicables sont l’article 14 du Règlement de l’Assemblée et le Règlement
spécial relatif aux relations entre l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe et les assemblées parlementaires et interparlementaires
d'États non membres.
17. Statut d’invité spécial:
— Objectif du statut: faciliter le processus d’adhésion des États européens qui ne sont pas encore membres du Conseil de l’Europe.— Éligibilité: ce statut est ouvert aux parlements des États membres ayant déposé une demande d’adhésion auprès du Conseil de l'Europe.— Procédure: sur demande officielle adressée par le président du parlement concerné au Président de l’Assemblée, le Bureau de l’Assemblée peut octroyer le statut d’invité spécial, après consultation de la commission des questions politiques et de la démocratie.
18. Statut de partenaire pour
la démocratie:
— Objectif du statut: développer la coopération avec les parlements d’États non membres situés dans des régions voisines en tant que moyen de consolider les transformations démocratiques et de promouvoir la stabilité, la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme et l’État de droit. Ce statut de coopération renforcée avec l’Assemblée s’accompagne d’un certain nombre de droits au sein de l’Assemblée, ainsi que d’engagements politiques débattus avec les partenaires et par l’Assemblée.— Éligibilité: les parlements nationaux de l’ensemble des États du sud de la Méditerranée et du Proche-Orient participant au processus de Barcelone-Union pour la Méditerranée (y compris le Conseil législatif palestinien) et des États d’Asie centrale participant à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) peuvent demander le statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée. Ces zones géographiques ont été définies par l’Assemblée dans la Résolution 1680 (2009), mais l’Assemblée a aussi indiqué que «les demandes de parlements d’autres États pourront également être examinées si le Bureau de l’Assemblée le décide».— Procédure: une demande formelle de statut de partenaire pour la démocratie doit être adressée à la/au Président(e) de l'Assemblée parlementaire par la présidente/le président du parlement concerné. La décision d’octroyer, de suspendre ou de retirer le statut de partenaire pour la démocratie est prise par une résolution de l’Assemblée, sur la base d’un rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie, d’un avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme et d’un avis de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, et, le cas échéant, de toute autre commission compétente de l’Assemblée. Ces commissions assurent, dans les domaines qui relèvent de leur mandat spécifique, le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris par les parlements concernés lors de leur demande d’octroi du statut.
19. Statut d’observateur:
— Objectif du statut: le principal objectif est de porter les travaux de l'Assemblée à l’attention des observateurs et de fournir à l'Assemblée des informations sur les activités des parlements nationaux concernant des questions intéressant le Conseil de l'Europe.— Éligibilité: le statut d’observateur auprès de l’Assemblée parlementaire est destiné aux parlements d’États non européens qui sont considérés comme des démocraties établies et désireuses de contribuer (y compris financièrement) aux transformations démocratiques en Europe.— Procédure: l'Assemblée peut, sur proposition du Bureau, accorder le statut d'observateur à des parlements nationaux d'États non membres du Conseil de l'Europe qui remplissent les conditions énumérées au paragraphe 1 de la Résolution statutaire (93) 26 du Comité des Ministres relative au statut d'observateur. Toute demande de statut d'observateur est renvoyée à la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport et aux autres commissions concernées pour avis.— Toute nouvelle demande d’octroi du statut d’observateur ne peut être examinée que sur la base de la Résolution 1600 (2008) «Le Conseil de l’Europe et ses États observateurs: situation actuelle et perspectives».
20. Accords de coopération
avec les parlements d'États non membres:
— Objectif: à titre exceptionnel, l’Assemblée peut, sur proposition du Bureau, décider de conclure des accords de coopération avec des parlements d’États non membres pour établir un dialogue politique en vue de promouvoir dans le pays concerné les principes de la démocratie parlementaire, la primauté du droit ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.— Éligibilité: ces accords ne devraient être formalisés que s’ils apportent une valeur ajoutée quantifiable aux travaux de l’Assemblée.
V. Relations avec les organisations/assemblées parlementaires
21. S’agissant de la coopération
avec les organisations et assemblées parlementaires internationales:
— Objectif: développer la diplomatie parlementaire et promouvoir la dimension parlementaire des organisations internationales.— Règles applicables: article 14 du Règlement de l’Assemblée; mandat de la commission des questions politiques et de la démocratie; article 66 du Règlement de l’Assemblée qui prévoit que les dispositions de coopération avec le Parlement européen sont décidées par le Bureau.— Éligibilité: dans l’exercice de ses attributions, le Bureau devrait limiter la conclusion d’accords de coopération écrits aux seuls cas où ces accords présentent une valeur ajoutée quantifiable pour les travaux de l’Assemblée.— L’absence d’accord de coopération écrit entre l’Assemblée parlementaire et une autre organisation/assemblée parlementaire ne devrait pas en soi être un frein à une coopération potentielle, qui doit être décidée par le Bureau.
VI. Relations avec les organisations internationales
22. L’Assemblée établit des
relations avec plusieurs organisations internationales qui sont
engagées «dans une promotion active de leurs valeurs par des actions
extérieures, notamment dans les zones limitrophes du territoire
des États membres du Conseil de l'Europe» (Résolution 1506 (2006)).
— Objectif: renforcer la coordination et éviter les doublons avec les principaux partenaires institutionnels du Conseil de l'Europe, en particulier l’Union européenne, l’OSCE et les Nations Unies et ses institutions spécialisées dont les activités font souvent partie du domaine d’expertise du Conseil de l'Europe.
VII. Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement
23. La Conférence européenne
des Présidentes et Présidents de Parlement est organisée sous les
auspices de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Elle
a lieu normalement tous les deux ans. En principe, la Conférence
se tient, en alternance à Strasbourg et dans la capitale d’un Etat
membre du Conseil de l’Europe.
24. La Conférence européenne
des Présidentes et Présidents de Parlement rassemble les présidentes
et présidents des parlements des 47 États membres du Conseil de
l'Europe ainsi que les présidentes ou présidents de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe et du Parlement européen. Les
présidentes et présidents des parlements jouissant des statuts d’invité
spécial, d'observateur et de partenaire pour la démocratie auprès
de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sont invités
en qualité qu’observateurs. D’autres assemblées parlementaires peuvent
être invitées en tant qu’observatrices par le pays hôte de la Conférence
ou par l’Assemblée parlementaire. L’Assemblée parlementaire invite
systématiquement, en tant qu’observateurs, les présidentes et présidents
d’organes parlementaires internationaux avec lesquels l’Assemblée
a signé des accords de coopération.
— Règle applicable: Règlement de la Conférence.