Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imprimer

    Relations extérieures de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant

      i. - Lignes directrices sur les relations extérieures de l’Assemblée parlementaire Approuvées par le Bureau de l’Assemblée le 28 novembre 2019
(voir Doc. 15036, annexe 6); remplace la note d’information approuvée
par le Bureau de l’Assemblée le 28 avril 2003 (voir Doc. 9835, annexe
3).

      I. Objectifs généraux des relations extérieures
      1. Les principaux objectifs des relations extérieures de l’Assemblée Voir
Résolution 1506 (2006) «Relations extérieures du Conseil de l'Europe». sont:
      — promouvoir les valeurs fondamentales que l’Assemblée considère comme universelles;
      — faire mieux connaître, comprendre et accepter les travaux de l’Assemblée et ses positions sur des questions internationales majeures;
      — promouvoir les instruments et outils du Conseil de l'Europe qui sont à la disposition des acteurs extérieurs ou qui leur servent d’inspiration;
      — promouvoir la signature et la ratification des conventions du Conseil de l’Europe qui sont ouvertes aux États non membres;
      — encourager la coopération, les synergies et la complémentarité avec les partenaires extérieurs;
      — renforcer le parlementarisme, les institutions parlementaires dans les États non membres et la dimension parlementaire dans les organisations internationales.
      2. Les relations extérieures de l’Assemblée visent également un autre objectif précis, au cadre limité, qui est désormais presque atteint: l’adhésion au Conseil de l'Europe.
      3. L’Assemblée ne devrait envisager d’établir des relations avec des partenaires extérieurs que si ces relations peuvent servir à développer et à promouvoir les trois valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe que sont les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit.
      II. Champ d’application
      4. Les relations extérieures de l’Assemblée englobent les relations avec:
      — les parlements nationaux des États non membres;
      — les organisations/assemblées parlementaires internationales;
      — les organisations internationales (intergouvernementales).
      5. Les relations ci-dessous ne devraient pas être considérées comme faisant partie des relations extérieures «institutionnelles» proprement dites:
      — les relations avec les parlements nationaux des États membres du Conseil de l’Europe;
      — les relations avec les organes/entités du Conseil de l’Europe (Commission de Venise, Centre Nord-Sud, etc.);
      — les relations avec les organisations non gouvernementales internationales.
      III. Compétences
      6. La Présidente/le Président de l’Assemblée parlementaire, dans le cadre de ses relations avec les États non membres, peut prendre des initiatives et donner une impulsion politique pour préparer la mise en place de nouvelles relations potentielles ou le développement de la coopération avec les partenaires extérieurs.
      7. Le Comité présidentiel joue un rôle consultatif et donne des avis et des lignes directrices à la Présidente/au Président de l’Assemblée parlementaire et au Bureau en matière de relations extérieures.
      8. L’article 14 du Règlement prévoit que le Bureau «oriente les relations extérieures de l’Assemblée». Selon les dispositions du Règlement spécial du 2 juillet 1970 contenues dans le Règlement de l'Assemblée, le Bureau est également chargé des relations avec les Assemblées parlementaires et interparlementaires d’États non membres.
      9. Les responsabilités du Bureau sont complétées par les travaux de la commission des questions politiques et de la démocratie qui, conformément à son mandat, est chargée en particulier:
      — d’examiner les demandes d’adhésion au Conseil de l'Europe, les demandes d’attribution du statut d’observateur auprès du Conseil de l'Europe et de l’Assemblée parlementaire, les demandes d’octroi du statut d’invité spécial auprès de l’Assemblée parlementaire, les demandes d’octroi du statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire, et d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris par les parlements concernés lors de leur demande d’octroi du statut;
      — d’examiner la situation dans les États non membres du Conseil de l’Europe au regard des valeurs fondamentales défendues par le Conseil de l’Europe, de formuler des propositions et, sous réserve de l’approbation du Bureau, de prendre des mesures politiques pour promouvoir ces valeurs;
      — d’établir des rapports sur les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). En vue de la préparation des rapports et des débats à l’Assemblée, la commission entretient des relations avec l’OCDE et la BERD, ainsi qu’avec les parlements des États non membres participant à ces débats.
      10. Conformément à la Directive 500 (1994) sur les relations extérieures entre le Conseil de l’Europe et les Nations Unies, la commission des questions politiques et de la démocratie établit un rapport sur les enjeux politiques auxquels sont confrontées les Nations Unies et leur nécessaire restructuration, établit un dialogue suivi avec le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève et réunit sa sous-commission compétente en principe une fois par an à New York, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. La commission des questions juridiques et des droits de l'homme établit des relations suivies avec la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme ainsi qu'avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme.
      11. Par ailleurs, la commission des questions politiques et de la démocratie «peut proposer au Bureau la conclusion d’accords de coopération, ou toutes autres modalités de renforcement de la coopération, avec les parlements d’États non membres et les institutions interparlementaires internationales».
      12. La commission des questions politiques et de la démocratie peut également créer des sous-commissions traitant d’un ou de plusieurs aspects des relations extérieures de l’Assemblée (par exemple, la sous-commission des relations extérieures, la sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe).
      13. Le cas échéant, d’autres commissions de l’Assemblée peuvent jouer un rôle dans les relations extérieures, en fonction de leurs mandats respectifs.
      14. La/le Secrétaire Général(e) de l’Assemblée parlementaire a des contacts réguliers avec des institutions extérieures et d’autres assemblées. Dans le cadre de ces contacts, elle/il s’emploie à renforcer la coopération et à améliorer la coordination dans les domaines qui sont du ressort de l’Assemblée, et à faire mieux connaître, comprendre et accepter les travaux de cette dernière. La/le Secrétaire Général(e) de l’Assemblée est membre de l’Association des Secrétaires Généraux des Parlements (ASGP). Elle/il participe régulièrement à des réunions jointes avec les Secrétaires Généraux de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE et de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN afin d’assurer une meilleure coordination et un échange d’informations sur les travaux des trois assemblées parlementaires.
      IV. Relations avec les parlements nationaux des États non membres
      15. L’Assemblée a créé trois catégories de relations institutionnelles avec les parlements nationaux des États non membres: les invités spéciaux, les partenaires pour la démocratie (conformément à la Résolution 1680 (2009)) et les observateurs (conformément à la Résolution 195 (1961)).
      16. Les Règles générales applicables sont l’article 14 du Règlement de l’Assemblée et le Règlement spécial relatif aux relations entre l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et les assemblées parlementaires et interparlementaires d'États non membres.
      17. Statut d’invité spécial:
      — Objectif du statut: faciliter le processus d’adhésion des États européens qui ne sont pas encore membres du Conseil de l’Europe.
      — Éligibilité: ce statut est ouvert aux parlements des États membres ayant déposé une demande d’adhésion auprès du Conseil de l'Europe.
      — Règle applicable: article 62 du Règlement de l’Assemblée.
      — Procédure: sur demande officielle adressée par le président du parlement concerné au Président de l’Assemblée, le Bureau de l’Assemblée peut octroyer le statut d’invité spécial, après consultation de la commission des questions politiques et de la démocratie.
      18. Statut de partenaire pour la démocratie:
      — Objectif du statut: développer la coopération avec les parlements d’États non membres situés dans des régions voisines en tant que moyen de consolider les transformations démocratiques et de promouvoir la stabilité, la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme et l’État de droit. Ce statut de coopération renforcée avec l’Assemblée s’accompagne d’un certain nombre de droits au sein de l’Assemblée, ainsi que d’engagements politiques débattus avec les partenaires et par l’Assemblée.
      — Éligibilité: les parlements nationaux de l’ensemble des États du sud de la Méditerranée et du Proche-Orient participant au processus de Barcelone-Union pour la Méditerranée (y compris le Conseil législatif palestinien) et des États d’Asie centrale participant à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) peuvent demander le statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée. Ces zones géographiques ont été définies par l’Assemblée dans la Résolution 1680 (2009), mais l’Assemblée a aussi indiqué que «les demandes de parlements d’autres États pourront également être examinées si le Bureau de l’Assemblée le décide».
      — Règle applicable: article 64 du Règlement de l’Assemblée.
      — Procédure: une demande formelle de statut de partenaire pour la démocratie doit être adressée à la/au Président(e) de l'Assemblée parlementaire par la présidente/le président du parlement concerné. La décision d’octroyer, de suspendre ou de retirer le statut de partenaire pour la démocratie est prise par une résolution de l’Assemblée, sur la base d’un rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie, d’un avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme et d’un avis de la commission sur l’égalité et la non-discrimination, et, le cas échéant, de toute autre commission compétente de l’Assemblée. Ces commissions assurent, dans les domaines qui relèvent de leur mandat spécifique, le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris par les parlements concernés lors de leur demande d’octroi du statut.
      19. Statut d’observateur:
      — Objectif du statut: le principal objectif est de porter les travaux de l'Assemblée à l’attention des observateurs et de fournir à l'Assemblée des informations sur les activités des parlements nationaux concernant des questions intéressant le Conseil de l'Europe.
      — Éligibilité: le statut d’observateur auprès de l’Assemblée parlementaire est destiné aux parlements d’États non européens qui sont considérés comme des démocraties établies et désireuses de contribuer (y compris financièrement) aux transformations démocratiques en Europe.
      — Règle applicable: article 63 du Règlement de l’Assemblée.
      — Procédure: l'Assemblée peut, sur proposition du Bureau, accorder le statut d'observateur à des parlements nationaux d'États non membres du Conseil de l'Europe qui remplissent les conditions énumérées au paragraphe 1 de la Résolution statutaire (93) 26 du Comité des Ministres relative au statut d'observateur. Toute demande de statut d'observateur est renvoyée à la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport et aux autres commissions concernées pour avis.
      — Toute nouvelle demande d’octroi du statut d’observateur ne peut être examinée que sur la base de la Résolution 1600 (2008) «Le Conseil de l’Europe et ses États observateurs: situation actuelle et perspectives».
      20. Accords de coopération avec les parlements d'États non membres:
      — Objectif: à titre exceptionnel, l’Assemblée peut, sur proposition du Bureau, décider de conclure des accords de coopération avec des parlements d’États non membres pour établir un dialogue politique en vue de promouvoir dans le pays concerné les principes de la démocratie parlementaire, la primauté du droit ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
      — Éligibilité: ces accords ne devraient être formalisés que s’ils apportent une valeur ajoutée quantifiable aux travaux de l’Assemblée.
      — Règles applicables: article 14 du Règlement de l’Assemblée et mandat de la commission des questions politiques et de la démocratie.
      V. Relations avec les organisations/assemblées parlementaires
      21. S’agissant de la coopération avec les organisations et assemblées parlementaires internationales:
      — Objectif: développer la diplomatie parlementaire et promouvoir la dimension parlementaire des organisations internationales.
      — Règles applicables: article 14 du Règlement de l’Assemblée; mandat de la commission des questions politiques et de la démocratie; article 66 du Règlement de l’Assemblée qui prévoit que les dispositions de coopération avec le Parlement européen sont décidées par le Bureau.
      — Éligibilité: dans l’exercice de ses attributions, le Bureau devrait limiter la conclusion d’accords de coopération écrits aux seuls cas où ces accords présentent une valeur ajoutée quantifiable pour les travaux de l’Assemblée.
      — L’absence d’accord de coopération écrit entre l’Assemblée parlementaire et une autre organisation/assemblée parlementaire ne devrait pas en soi être un frein à une coopération potentielle, qui doit être décidée par le Bureau.
      VI. Relations avec les organisations internationales
      22. L’Assemblée établit des relations avec plusieurs organisations internationales qui sont engagées «dans une promotion active de leurs valeurs par des actions extérieures, notamment dans les zones limitrophes du territoire des États membres du Conseil de l'Europe» (Résolution 1506 (2006)).
      — Objectif: renforcer la coordination et éviter les doublons avec les principaux partenaires institutionnels du Conseil de l'Europe, en particulier l’Union européenne, l’OSCE et les Nations Unies et ses institutions spécialisées dont les activités font souvent partie du domaine d’expertise du Conseil de l'Europe.
      — Règles applicables: l’article 65 du Règlement de l’Assemblée prévoit que celle-ci peut, sur proposition du Bureau, inviter des organisations nationales ou internationales à lui présenter des rapports ou des communications.
      VII. Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement
      23. La Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement est organisée sous les auspices de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Elle a lieu normalement tous les deux ans. En principe, la Conférence se tient, en alternance à Strasbourg et dans la capitale d’un Etat membre du Conseil de l’Europe.
      24. La Conférence européenne des Présidentes et Présidents de Parlement rassemble les présidentes et présidents des parlements des 47 États membres du Conseil de l'Europe ainsi que les présidentes ou présidents de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et du Parlement européen. Les présidentes et présidents des parlements jouissant des statuts d’invité spécial, d'observateur et de partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sont invités en qualité qu’observateurs. D’autres assemblées parlementaires peuvent être invitées en tant qu’observatrices par le pays hôte de la Conférence ou par l’Assemblée parlementaire. L’Assemblée parlementaire invite systématiquement, en tant qu’observateurs, les présidentes et présidents d’organes parlementaires internationaux avec lesquels l’Assemblée a signé des accords de coopération.
      — Règle applicable: Règlement de la Conférence.