Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Parties de session de l’Assemblée et réunions des commissions, du Bureau et de la Commission permanente organisées de manière hybride ou à distance Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 69 - Réunions du Bureau et de la Commission permanente hybrides ou à distance

      69.1. Dans des circonstances exceptionnelles ne permettant pas la tenue d’une réunion dans les conditions normales, à savoir en présence physique de tous les membres, le Président de l’Assemblée peut convoquer une réunion du Bureau qui se tiendra de manière hybride (participation combinée à distance et en présence des membres) ou par des moyens électroniques de communication à distance.
      69.2. Le Bureau de l’Assemblée peut décider, dans les mêmes circonstances et pour une période définie, que les réunions du Bureau et de la Commission permanente se tiendront de manière hybride (participation combinée à distance et en présence des membres) ou par des moyens électroniques de communication à distance. La décision du Bureau est prise à la majorité simple des suffrages exprimés avec un quorum d'un tiers des membres.
      69.3. Pour toute décision, le Bureau et la Commission permanente utilisent le système de vote électronique disponible.