Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
Imprimer
Parties de session de l’Assemblée et réunions des commissions, du Bureau et de la Commission permanente organisées de manière hybride ou à distance Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
Article 68 - Réunions des commissions hybrides ou à distance
68.1. Dans
des circonstances exceptionnelles ne permettant pas la tenue de
réunions des commissions dans les conditions normales, à savoir
en présence physique de tous les membres, le Bureau de l’Assemblée
peut décider, pour une période définie, que les réunions des commissions
se tiendront de manière hybride (participation combinée à distance
et en présence des membres) ou par des moyens électroniques de communication
à distance. La
décision du Bureau est prise à la majorité simple des suffrages
exprimés avec un quorum d'un tiers des membres.
68.2. Les dispositions réglementaires
existantes qui régissent le fonctionnement des commissions s'appliquent
pleinement aux réunions qui se tiennent de manière hybride ou à
distance, sauf dispositions spécifiques. Les deuxième, quatrième
et cinquième phrases de l’article 47.2. et les articles 47.3. et 47.4. ne sont pas applicables. Une commission
peut valablement statuer lorsque le quart de ses membres est présent. Pour
toute décision , les commissions utilisent le système
de vote électronique disponible. Les Règles d’accès, de circulation
et de sécurité dans l’enceinte du Conseil de l’Europe pendant les
sessions de l’Assemblée parlementaire et les réunions des commissions
et sous-commissions de l’Assemblée s’appliquent mutatis mutandis.