Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Parties de session de l’Assemblée et réunions des commissions, du Bureau et de la Commission permanente organisées de manière hybride ou à distance Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
Article 69 - Réunions du Bureau et de la Commission permanente hybrides ou à distance
69.1. Dans des circonstances exceptionnelles
ne permettant pas la tenue d’une réunion dans les conditions normales,
à savoir en présence physique de tous les membres, le Président
de l’Assemblée peut convoquer une réunion du Bureau qui se tiendra
de manière hybride (participation combinée à distance et en présence
des membres) ou par des moyens électroniques de communication à
distance.
69.2. Le Bureau de l’Assemblée peut
décider, dans les mêmes circonstances et pour une période définie,
que les réunions du Bureau et de la Commission permanente se tiendront
de manière hybride (participation combinée à distance et en présence
des membres) ou par des moyens électroniques de communication à
distance. La
décision du Bureau est prise à la majorité simple des suffrages
exprimés avec un quorum d'un tiers des membres.
69.3. Pour
toute décision, le Bureau et la Commission permanente utilisent
le système de vote électronique disponible.