Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Procédure électorale complémentaire Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
- Procédure
électorale complémentaire
i. - Champ d’application
1. Lorsque des circonstances
exceptionnelles ne permettent pas la tenue d’une partie de session
de l’Assemblée dans les conditions normales, à savoir en présence
physique de tous les membres, et rendent impossible la tenue d’une
élection par scrutin secret prévue lors de ladite partie de session
selon la procédure normale , le
Bureau de l’Assemblée peut décider que le scrutin se tiendra par
vote électronique individuel ou par correspondance, pour autant
que les conditions de sécurité, de confidentialité et d'accessibilité
qu'il juge nécessaires soient garanties. La décision du Bureau est
prise à la majorité simple des suffrages exprimés avec un quorum
d'un tiers des membres.
2. Cette procédure électorale
alternative doit présenter les plus grandes garanties de transparence,
d’accessibilité, de sécurité (y compris de protection des données),
de confidentialité, de sincérité des résultats, et une crédibilité
totale et incontestable du vote. Elle doit garantir l’égalité des
droits et de traitement des membres et des délégations de l’Assemblée
et permettre aux candidats d’être à armes égales.
3. Dans les mêmes circonstances,
le Bureau peut décider qu’il sera procédé à l'élection du Président
et des Vice-Présidents de l'Assemblée (articles 15 et 16 ) par
scrutin secret en utilisant le système de vote électronique.
ii. - Procédure d’élection par vote électronique individuel
1. Lorsqu’il établit le projet
d’ordre du jour d’une partie de session de l’Assemblée, le Bureau
de l’Assemblée fixe la date et les horaires de l’élection.
2. Le registre des votants
est établi sur la base de la liste des membres qui composent l’Assemblée
lors de la partie de session concernée (représentants et suppléants
dûment autorisés qui auront été notifiés pour la séance concernée
dans le délai prescrit );
ceux-ci communiquent au secrétariat leur adresse électronique ainsi
que leur numéro de téléphone portable personnels.
3. Un registre des votants
unique est établi pour l’ensemble des scrutins organisés le même jour.
4. Une délégation ne peut avoir
plus de membres votants qu’elle ne détient de sièges à l’Assemblée.
5. Si un second tour est organisé,
le registre des votants est établi sur la base décrite précédemment
et inclut les représentants et les suppléants dûment autorisés qui
auront été notifiés pour la séance concernée dans le délai prescrit.
6. Les membres reçoivent, par
courrier électronique adressé à leur messagerie personnelle, les
curriculums des candidats, ainsi que, pour l’élection d’un juge,
les recommandations de la commission sur l’élection des juges à
la Cour européenne des droits de l'homme.
7. Les membres reçoivent des
instructions détaillées par avance et sont informés par courrier électronique
de l’ouverture du ou des scrutins; la connexion à la plateforme
de vote suit une procédure sécurisée (entrée d’un code unique reçu
par courrier électronique ou par SMS sur le téléphone portable,
ainsi que d’une adresse électronique personnelle); un courrier électronique informe
les membres de la clôture du ou des scrutins.
8. En cas de pluralité de scrutins,
les opérations de vote se déroulent simultanément; les membres ont
accès à chaque scrutin séparément, mais ils peuvent décider de ne
participer qu’à l’un ou à l’autre seulement de ces scrutins.
9. A la clôture
du ou des scrutins, les résultats sont communiqués aux scrutateurs
désignés par les groupes politiques (à raison d’un scrutateur par
groupe, désigné à l’avance parmi ses membres.
10. Le Président de l’Assemblée
annonce publiquement les résultats du ou des scrutins au plus tôt;
ceux-ci sont publiés sur le site internet de l’Assemblée, avec la
liste des membres ayant pris part au(x) scrutin(s).
11. Une assistance technique
est fournie par le secrétariat du Conseil de l'Europe aux membres
pendant la durée du processus de vote.
iii. - Procédure d’élection par vote par correspondance
1. Le
Bureau de l’Assemblée établit le calendrier de déroulement de l’élection
et les délais pour chaque phase des opérations (y compris en prenant
en compte l’organisation éventuelle d’un second tour).
2. Chaque délégation nationale
arrête les noms des membres (représentants ou suppléants dûment
autorisés) qui ont le droit de vote pour un scrutin donné et notifie
au secrétariat de l’Assemblée la liste de ces noms afin d’établir
le registre des votants; une délégation ne peut désigner plus de
membres votants qu’elle ne détient de sièges à l’Assemblée.
3. Le
Service de la séance adresse à chaque membre ainsi désigné, via
la délégation, le matériel de vote par correspondance, à savoir
les bulletins de vote et les enveloppes, les déclarations sur l’honneur
et les enveloppes d’expédition en retour, en autant d’exemplaires
que de membres de la délégation ayant le droit de vote; l’envoi
à toutes les délégations par le Service de la séance est effectué
par le biais de la même entreprise de transport international.
4. Les membres reçoivent, par
courrier électronique adressé à leur messagerie personnelle, les
curriculums des candidats, ainsi que, pour l’élection d’un juge,
les recommandations de la commission sur l’élection des juges à
la Cour européenne des droits de l'homme.
5. Les bulletins de vote et
les enveloppes envoyés sont strictement identiques pour tous les membres
et toutes les délégations, et ne comportent aucun signe distinctif,
de sorte à assurer la parfaite confidentialité du vote.
6. Chaque membre ayant le droit
de vote doit remplir le bulletin reçu, le glisser dans l’enveloppe
fournie et cacheter celle-ci, et signer la déclaration sur l’honneur.
7. Un pli scellé ̶ dans lequel
toutes les enveloppes contenant les bulletins de vote des membres
de la délégation habilités à voter ainsi que leurs déclarations
sur l’honneur sont regroupées ̶ est envoyé au Président de l’Assemblée
parlementaire par le biais d’une entreprise de transport international,
sous la responsabilité du président ou de la présidente du parlement
national concerné, qui atteste de la régularité du scrutin au niveau
de la délégation.
8. L’ouverture
des plis scellés et le dépouillement sont effectués au secrétariat
de l’Assemblée, à une date fixée par le Bureau de l’Assemblée, sous
la supervision des scrutateurs désignés par les groupes politiques
(à raison d’un scrutateur par groupe, désigné à l’avance parmi ses membres)
et physiquement présents à Strasbourg ; les scrutateurs sont responsables
de l’ouverture des enveloppes et certifient que les opérations de
dépouillement et de décompte des résultats respectent strictement
les règles, notamment celles de confidentialité du vote.
9. Un pli scellé, regroupant
les bulletins de vote de plusieurs membres d’une délégation et qui
contient plus de bulletins qu’il n’y a de noms sur le registre des
votants de la délégation, ou plus de bulletins qu’il n’y a de déclarations
sur l’honneur jointes, entraîne l’annulation de tous les votes de
la délégation concernée.
10. Le Président de l’Assemblée
annonce publiquement les résultats au plus tôt; ceux-ci sont publiés
sur le site internet de l’Assemblée.
11. Le registre des votants
est mis à la disposition de tout membre de l’Assemblée, ainsi qu’à celle
de tout candidat, qui en fait la demande.
12. Les dispositions précédentes
s’appliquent à l’organisation d’un second tour.