Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Commissions Voir Statut
du Conseil de l’Europe, article 24. Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 45 - Compétence des commissions

      45.1. Les commissions examinent les documents dont elles sont saisies conformément à l’article 26 et toute question qui leur est soumise par l’Assemblée ou la Commission permanente. Elles peuvent préparer un rapport, ou un rapport d'information, pour présentation à l'Assemblée ou à la Commission permanente conformément à l'article 50 , fusionner des saisines ou ne pas donner suite à une saisine. Dans ces deux derniers cas, elles en informent le Bureau. Elles peuvent également examiner tout autre sujet relevant de leur compétence dans le cadre de leur mandat. Voir le texte relatif
aux mandats des commissions de l’Assemblée, 
				{P: CEGJFBGC}
			 ci-dessous.
      45.2. Les commissions contrôlent les suites données aux textes adoptés par l’Assemblée sur la base de leurs rapports.
      45.3. Au cas où une commission se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, la question de compétence est soumise au Bureau qui peut en saisir l’Assemblée.
      45.4. Une commission saisie pour avis d’une question renvoyée pour le fond à une autre commission, peut déposer des amendements au projet de texte de la commission saisie au fond, dans les formes prévues à l’article 34 .