Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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- Votation
Article 40 - Modes de votation
40.1. Seuls
les représentants ou, en leur absence, les suppléants dûment désignés
par la délégation nationale qui ont signé le registre de présence
pour une séance particulière, sont habilités à voter.
40.2. L’Assemblée vote normalement
en utilisant le système de vote
électronique.
40.3. Au besoin, le Président peut
décider que l’Assemblée vote
à main levée ou par
assis et levé.
40.4. Seules les voix « pour »
et « contre » entrent dans le calcul des suffrages
exprimés. Le Président déclare le vote clos et proclame
le résultat du vote. Celui-ci ne peut plus être modifié par la suite.
En cas de vote
électronique, le résultat chiffré s’affiche publiquement dans la
salle des séances; le résultat chiffré du vote sur les projets de
résolution, de recommandation et d’avis au Comité des Ministres
est également consigné au compte rendu de la séance.
40.5. Lorsque le vote a lieu en
utilisant le système de vote électronique, les votes individuels des
membres sont rendus publics.
40.6. Un
vote par appel nominal ne peut être demandé que si l’emploi du système
électronique est techniquement impossible. Il
sera admis si au moins un sixième des représentants composant l’Assemblée
qui sont autorisés à voter, appartenant à cinq délégations nationales
au moins, le demande.
40.7. Un appel nominal ne peut être
demandé que pour l’ensemble d’un projet de texte. Il peut être demandé
à tout moment pendant le débat, mais avant le début du vote sur
les amendements ou sur l’ensemble du projet de texte s’il n’y a
pas d’amendements.
40.8. Le
vote par appel nominal se fait par ordre alphabétique des noms des
représentants. Le vote a lieu à haute voix et s’énonce uniquement
par « oui », « non » ou « abstention ». Le Président
demande si tous les membres ont été appelés avant de déclarer le
vote clos et d’en annoncer
le résultat. Les votes sont consignés au compte rendu de la séance
en suivant l’ordre alphabétique des noms des représentants.
40.9. Une
fois que le Président a déclaré le vote clos, un membre ne peut
plus modifier son vote.
40.10. Nul
ne peut obtenir la parole au cours d’un vote.
40.11. Pour
les nominations,
le vote a lieu au scrutin
secret. Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont
la candidature a été régulièrement présentée avant l’ouverture du premier
tour de scrutin entrent dans le calcul des suffrages exprimés.
Article 41 - Majorités requises
41.1. Les majorités requises sont:
41.1.a. pour
l’adoption d’un projet de recommandation ou d’avis au
Comité des Ministres, l’adoption de la procédure d’ urgence,
la modification de l’ordre du jour, la création d’une commission,
la fixation de la date d’ouverture et de reprise des sessions
ordinaires et la décision de destituer le titulaire d’un mandat
électif, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
41.1.b. pour
l’adoption d’un projet de recommandation relative à l’engagement
d’une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres
et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat
membre de ses obligations statutaires, la majorité des deux tiers
des suffrages exprimés et un nombre de suffrages en faveur équivalent
au minimum à un tiers du nombre total des membres de l’Assemblée
autorisés à voter;
41.1.c. pour
les nominations, la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour
de scrutin, et la majorité relative au
second tour ; en cas d’égalité
des voix entre candidats au deuxième tour, des tours de scrutin
supplémentaires seront organisés, jusqu’à ce qu’un candidat obtienne
la majorité relative ;
41.1.d. pour
l’adoption d’un projet de résolution ou pour toute autre décision,
la majorité des suffrages exprimés ;
l’égalité
des voix équivaut à un vote négatif.
Article 42 - Quorum
42.1. L’Assemblée
est toujours en nombre pour délibérer, pour statuer sur des motions
de procédure et pour décider son ajournement.
42.2. Tout
vote autre qu’un vote par appel nominal est valable quel que soit
le nombre des votants si, avant l’ouverture du vote ,
le Président n’a pas été appelé à vérifier si le quorum
est atteint. Au moins un sixième des représentants composant l’Assemblée
qui sont autorisés à voter , appartenant à cinq
délégations nationales au moins, doivent voter en faveur de la demande. Pour
déterminer si le quorum est atteint, le Président, avant de procéder
au vote au sujet duquel la vérification du quorum a été demandée,
invite les représentants à indiquer leur présence dans l’hémicycle
en utilisant le système de vote
électronique.
42.3. Le quorum
est fixé au tiers du nombre des représentants composant l’Assemblée
qui sont autorisés à voter.
42.4. Un vote
par appel nominal ne peut être valable, ni le résultat rendu public,
que si le tiers des représentants autorisés à voter y ont
participé. Le Président peut décider de vérifier si le quorum
est atteint, en suivant la procédure décrite à l’article 42.2. , avant de procéder
à un vote par appel nominal.
42.5. En l’absence
de quorum, le vote est reporté à la séance suivante ou,
sur proposition du Président, à une séance ultérieure .
L’Assemblée passe à l’examen du point suivant de l’ordre du jour.
42.6. Si,
faute de quorum, l’Assemblée n’a pu se prononcer sur une des motions
de procédure prévues à l’article 37 , le Président la déclare nulle et non
avenue.
Article 43 - Droit de vote
43.1. Le droit de vote est un droit
personnel. Le vote par procuration est interdit. Le suppléant admis
à siéger à la place d’un représentant absent vote en son nom personnel.