Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Article 42 - Quorum
42.1. L’Assemblée
est toujours en nombre pour délibérer, pour statuer sur des motions
de procédure et pour décider son ajournement.
42.2. Tout
vote autre qu’un vote par appel nominal est valable quel que soit
le nombre des votants si, avant l’ouverture du vote ,
le Président n’a pas été appelé à vérifier si le quorum
est atteint. Au moins un sixième des représentants composant l’Assemblée
qui sont autorisés à voter , appartenant à cinq
délégations nationales au moins, doivent voter en faveur de la demande. Pour
déterminer si le quorum est atteint, le Président, avant de procéder
au vote au sujet duquel la vérification du quorum a été demandée,
invite les représentants à indiquer leur présence dans l’hémicycle
en utilisant le système de vote
électronique.
42.3. Le quorum
est fixé au tiers du nombre des représentants composant l’Assemblée
qui sont autorisés à voter.
42.4. Un vote
par appel nominal ne peut être valable, ni le résultat rendu public,
que si le tiers des représentants autorisés à voter y ont
participé. Le Président peut décider de vérifier si le quorum
est atteint, en suivant la procédure décrite à l’article 42.2. , avant de procéder
à un vote par appel nominal.
42.5. En l’absence
de quorum, le vote est reporté à la séance suivante ou,
sur proposition du Président, à une séance ultérieure .
L’Assemblée passe à l’examen du point suivant de l’ordre du jour.