Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Article 46 - Bureaux des commissions
46.1. Le
Bureau de chaque commission se compose du président et de trois
vice-présidents, élus en principe lors de la première réunion de
la commission de chaque session ordinaire, tout en tenant compte
du principe d’égalité entre les sexes.
46.2. Jusqu’à l’élection du président
de la commission, ou en l’absence d’accord conclu entre les groupes
politiques ou de candidatures proposées à la présidence jusqu’à
l’élection des vice-présidents, la présidence est assumée par le
plus âgé
des membres présents, sous la présidence duquel aucun débat ne peut
avoir lieu dont l’objet est étranger à l’élection du bureau de la
commission.
46.3. Les
membres de la commission qui l'ont été durant au moins un an peuvent
être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de
la commission . Ils doivent
appartenir au groupe politique auquel la présidence ou une vice-présidence
a été attribuée sur la base d’un accord conclu entre les groupes
politiques au sein du Comité présidentiel .
Si un seul candidat est proposé à l’une de ces fonctions, il est
déclaré élu sans procéder à un vote.
46.4. Aucun président
ou vice-président d’une commission ou d’une sous-commission ne peut
être président ou vice-président d’une autre commission ou sous-commission.
Cette règle ne s’applique pas aux commissions et sous-commissions
ad hoc.
46.5. Les
élections se font au scrutin
secret. Deux scrutateurs tirés au sort sont chargés du dépouillement,
assistés par le secrétariat.
46.6. Sont
proclamés élus au premier tour les candidats ayant recueilli la
majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour, l’élection
est acquise à la majorité relative .
En cas d’égalité des voix il est procédé à un troisième tour de
scrutin ; en cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est
proclamé élu.
46.7. Le président et
les vice-présidents d’une commission restent en fonction jusqu’à
l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Ils
peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non au premier.
Le président ou le vice-président d’une commission élu au cours
d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu pour deux
nouveaux mandats. L’ancien président d’une commission peut être
candidat aux fonctions de président ou de vice-président de cette
commission à l’expiration d’un délai de quatre ans, ou d’une autre
commission à l’expiration d’un délai de deux ans, pour deux nouveaux
mandats, consécutifs ou non. L’ancien vice-président d’une commission
peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette commission
à l’expiration d’un délai de quatre ans, ou d’une autre commission
à l’expiration d’un délai de deux ans, pour deux nouveaux mandats,
consécutifs ou non. Un président ou un vice-président d’une commission
ayant été destitué de son mandat en application de l’article 55 ne peut être candidat
à aucune fonction de président ou de vice-président d’une commission ou
d’une sous-commission.