Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Représentants et suppléants Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 10 - Décision de l’Assemblée sur la contestation ou le réexamen de pouvoirs

      10.1. Les rapports soumis à l’Assemblée ou à la Commission permanente conformément aux articles 7. , 8.3. , 8.4. , 9.2. et 9.3. doivent contenir un projet de résolution proposant dans son dispositif l’une des trois alternatives suivantes:
      10.1.a. la ratification des pouvoirs, ou la confirmation de la ratification des pouvoirs,
      10.1.b. la non-ratification des pouvoirs, ou l’annulation de la ratification des pouvoirs,
      10.1.c. la ratification des pouvoirs, ou la confirmation de la ratification des pouvoirs, assortie de la privation ou de la suspension, applicable aux membres de la délégation concernée, de l’exercice de certains des droits de participation ou de représentation aux activités de l’Assemblée et de ses organes.
      Les membres ne peuvent être privés du droit de vote, du droit de parole ni du droit d’être représenté à l’Assemblée et dans ses organes, et l’exercice de ces droits ne peut être suspendu, dans le contexte d’une contestation ou d’un réexamen des pouvoirs.
      10.2. Les dispositions relatives aux amendements (article 34 ) sont applicables. Tout amendement au dispositif du projet de résolution ne peut proposer que l’une des trois alternatives mentionnées ci-dessus.
      10.3. Les membres d’une délégation nationale dont les pouvoirs sont contestés siègent provisoirement avec les mêmes droits que les autres membres de l’Assemblée jusqu’à ce que l’Assemblée ou la Commission permanente agissant au nom de l’Assemblée ait statué. Toutefois, ces membres ne participent à aucun vote lié à la contestation ou au réexamen des pouvoirs qui les concernent.