Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Article 10 - Décision de l’Assemblée sur la contestation ou le réexamen de pouvoirs
10.1. Les
rapports soumis à l’Assemblée ou à la Commission permanente conformément
aux articles 7. , 8.3. , 8.4. , 9.2. et 9.3. doivent contenir un projet de résolution
proposant dans son dispositif l’une des trois alternatives suivantes:
10.1.a. la ratification
des pouvoirs, ou la confirmation de la ratification des pouvoirs,
10.1.b. la non-ratification
des pouvoirs, ou l’annulation de la ratification des pouvoirs,
10.1.c. la ratification
des pouvoirs, ou la confirmation de la ratification des pouvoirs,
assortie de la privation ou de la suspension, applicable aux membres
de la délégation concernée, de l’exercice de certains des droits
de participation ou de représentation aux activités de l’Assemblée
et de ses organes.
Les membres ne peuvent être privés du droit de vote, du droit
de parole ni du droit d’être représenté à l’Assemblée et dans ses
organes, et l’exercice de ces droits ne peut être suspendu, dans le
contexte d’une contestation ou d’un réexamen des pouvoirs.
10.2. Les dispositions relatives
aux amendements (article 34 )
sont applicables.
Tout amendement au dispositif du projet de résolution ne peut proposer
que l’une des trois alternatives mentionnées ci-dessus.
10.3. Les membres
d’une délégation nationale dont les pouvoirs sont contestés siègent
provisoirement avec les mêmes droits que les autres membres de l’Assemblée
jusqu’à ce que l’Assemblée ou la Commission permanente agissant
au nom de l’Assemblée ait statué. Toutefois, ces membres ne participent
à aucun vote lié à la contestation ou au réexamen des pouvoirs qui les
concernent.