Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Dispositions diverses Retour au sommaire Atteindre l'élement précédent
- Dispositions diverses
Article 73 - Levée de l’immunité des représentants et suppléants
73.1. Les membres de l’Assemblée
jouissent des privilèges et immunités prévus par l’Accord général
sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (du 2 septembre
1949) et son Protocole additionnel (du 6 novembre 1952). Ces immunités
sont accordées pour conserver l’intégrité de l’Assemblée et pour
assurer l’indépendance de ses membres dans l’accomplissement de
leur mandat européen.
73.2. Toute
demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État
membre et tendant à la levée de l’immunité d’un représentant ou
suppléant de l’Assemblée, garantie par l’article 15 de l’Accord
général, est communiquée en séance plénière ou en réunion de la
Commission permanente et renvoyée à la commission du Règlement,
des immunités et des affaires institutionnelles.
73.3. La
commission examine sans délai la demande. Elle peut émettre un avis
sur la compétence de l’autorité ayant présenté la demande et sur
la recevabilité formelle de celle-ci. Elle ne procède à aucun examen
du fond de l’affaire. En particulier, la commission ne se prononce en
aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du parlementaire,
ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions
ou actes qui lui sont imputés. Elle entend, dans les meilleurs délais,
le membre visé par la demande ou un autre membre de l’Assemblée
le représentant, qui peut soumettre tout document qu’il juge pertinent.
Elle peut demander aux autorités nationales compétentes de lui fournir
toutes informations et précisions qu’elle estime nécessaires pour
déterminer s’il convient de lever l’immunité ou non. Le rapport
de la commission conclut à un projet de résolution tendant à l’acceptation
ou au rejet de la demande de levée de l’immunité. Aucun amendement
à cette décision ne sera accepté.
73.4. Le rapport est inscrit en
tête de l’ordre du jour du premier jour de séance de l’Assemblée
suivant son dépôt. La discussion ne porte que sur les raisons qui
militent pour ou contre la levée de l’immunité. Lorsque la demande
de levée de l’immunité porte sur plusieurs chefs d’accusation, chacun
d’eux peut faire l’objet d’une décision distincte.
73.5. Le
Président communique immédiatement la décision de l’Assemblée à
l’autorité qui a présenté la demande.
73.6. Dans le cas où un membre de
l’Assemblée est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en
violation supposée de ses privilèges et immunités, le Président
de l’Assemblée peut prendre une initiative visant à confirmer les
privilèges et immunités du membre, le cas échéant après consultation
des organes compétents de l’Assemblée. Un membre ou un ancien membre peut
adresser au Président de l’Assemblée une demande en vue de défendre
son immunité et ses privilèges. A la demande du Président, le Bureau
peut, sous réserve de ratification par l’Assemblée, renvoyer la
question à la commission compétente.
73.7.a. Lorsqu’ils examinent
une demande de levée ou de défense de l’immunité reconnue au titre
du Conseil de l’Europe à un membre de l’Assemblée, les organes compétents
de l’Assemblée interprètent comme suit l’article 15.a de
l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe.
Les représentants à l’Assemblée ou leurs suppléants sont protégés
contre toutes mesures de détention et toute poursuite judiciaire
lorsqu’ils exercent leurs fonctions en qualité de membres de l’Assemblée
ou sont en mission officielle pour l’Assemblée, que ce soit à l’intérieur
ou à l’extérieur de leur pays. S’ils n’exercent pas d’activités
au sens ainsi défini et ne sont pas en mission pour l’Assemblée,
leur régime d’immunité nationale s’applique dans leur pays.
73.7.b. L’expression « lorsqu’ils
exercent leurs fonctions » vise toutes les tâches officielles accomplies
dans les États membres par les représentants à l’Assemblée et leurs
suppléants en application d’une décision prise par un organe compétent
de l’Assemblée et avec l’accord des autorités nationales pertinentes.
73.7.c. En cas de doute, le Bureau
de l’Assemblée décide si les activités des membres de l’Assemblée
entrent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
73.7.d. Les lignes directrices sur
la portée des immunités parlementaires dont bénéficient les membres
de l’Assemblée parlementaire sont annexées au présent Règlement
en tant que texte pararéglementaire.
Article 74 - Révision du Règlement
74.1. Les
propositions de résolution tendant à la modification du Règlement
doivent être présentées par
vingt représentants ou suppléants au moins. Elles sont renvoyées
à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
qui fait rapport dans les conditions prévues à l’article 50 .