Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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- Organisation des travaux de l’Assemblée
Article 24 - Documents officiels
24.1. Les documents officiels de
l’Assemblée sont publiés et comportent la mention « Assemblée parlementaire ».
24.2. Les documents officiels de l’Assemblée sont:
24.2.a. l’ordre du jour de
la partie de session et le compte rendu des débats;
24.2.b. les questions
adressées au Comité des Ministres par les représentants ou suppléants
et les réponses du Comité des Ministres;
24.2.c. les propositions
déposées par les représentants ou suppléants;
24.2.d. les rapports des
commissions et les amendements et sous-amendements présentés
aux projets de textes contenus dans ces rapports;
24.2.e. les recommandations
et avis adressés au Comité
des Ministres;
24.2.f. les résolutions;
24.2.h. tout autre document
considéré comme un document officiel par le Président de l’Assemblée.
Article 25 - Dépôt de propositions de recommandation et de résolution
25.1.a. Une recommandation
consiste en une proposition de l’Assemblée, adressée au Comité des
Ministres, dont la mise en œuvre échappe à la compétence de l’Assemblée
mais relève des gouvernements.
25.1.b. Une résolution
exprime une décision de l’Assemblée sur une question de fond, dont
la mise en œuvre relève de sa compétence, ou un point de vue qui
n’engage que sa responsabilité. En outre, une résolution peut porter
sur une question de forme, de transmission, d’exécution et de procédure.
25.2. Une
proposition de recommandation ou de résolution, d’une longueur maximale
de 300 mots, doit être signée par
au moins vingt représentants ou suppléants appartenant à cinq délégations
nationales au moins ou être adoptée par une commission, statuant
aux conditions de quorum telles que définies à l'article 47.3. , à la condition qu'elle
relève de son mandat spécifique . Une fois déposée,
une proposition ne peut être retirée par ses auteurs et aucune signature ne
peut en être retirée ni ajoutée .
Les propositions ne peuvent contenir de la propagande à des fins
commerciales ou en faveur de personnes ou d’associations dont les
idées ou activités sont contraires aux principes du Conseil de l’Europe.
D’autre part, elles ne peuvent contenir de propos racistes, xénophobes
ou intolérants ni de termes qui constituent un affront à la dignité
humaine.
25.3. Une
proposition de recommandation en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe
entre le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire en cas
de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires
doit être présentée dans les deux langues officielles et signée
par au moins un cinquième des membres (représentants et suppléants)
qui composent l’Assemblée, appartenant à au moins trois groupes
politiques et quinze délégations nationales .
25.4. Le Président est juge de la
recevabilité de ces propositions;
il peut consulter la commission intéressée et éventuellement le
Bureau. Toute proposition jugée recevable est imprimée et distribuée
sans délai.
Article 26 - Saisine des commissions
26.1. Tout document
visé à l’article 24.2.c. .
et, si nécessaire, h., fait l’objet d’une décision
du Bureau, le cas échéant après consultation d’une ou de plusieurs
commissions, soit de saisine d’une
ou plusieurs commissions, soit de transmission à une ou plusieurs
commissions pour information, soit de classement sans suite. Un
document transmis pour information ne peut donner lieu à un rapport
de commission à l'Assemblée.
26.2. Le Bureau peut saisir une
commission d'une question spécifique, notamment dans le cadre des
suites à donner à un texte adopté, dont elle n'est pas déjà saisie,
pour rapport à l'Assemblée.
26.3. Le
Bureau soumet dès que possible ces décisions à la ratification de
l’Assemblée ou de la Commission permanente. Ces décisions sont portées
à la connaissance des membres dans le rapport d’activité du Bureau
et de la Commission permanente ou dans un document séparé. Les deuxième
et troisième phrases de l’article 33.5. s’appliquent mutatis mutandis.
Un document est renvoyé pour examen au fond à une seule commission,
toute autre commission pouvant être
saisie pour avis.
26.4. La saisine
d’une commission devient caduque au bout de deux ans ou, à la demande
de la commission concernée, par une décision de l’Assemblée.
Article 27 - Ordre du jour
27.1. Toute question
relevant de la compétence de l’Assemblée peut être inscrite à l’ordre du
jour. Le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente
y est obligatoirement inscrit .
27.2. Une partie de session peut
comporter un débat de politique générale.
27.3. Sur
la base d’une liste des rapports qui ont été approuvés en commissions
mais non encore débattus et de rapports susceptibles d’être approuvés
dans les délais avant une partie de session, le Bureau établit pour
chaque partie de session un projet d’ordre du jour indiquant les séances
prévues pour l’examen des points en discussion. Le projet d’ordre
du jour est porté à la connaissance de tous les membres de l’Assemblée
au moins deux semaines avant l’ouverture d’une partie de session.
27.4. Le
Bureau peut procéder à une mise à jour du projet d’ordre du jour.
Si possible, le projet est aussi soumis à la Commission permanente.
Il est soumis à l’Assemblée pour approbation lors de la première
séance de la partie
de session. Si le Bureau a donné un avis favorable à une demande
de discussion selon la procédure d’urgence
ou à la tenue d’un débat d’actualité, il propose les
aménagements nécessaires du projet d’ordre du jour, notamment, en
cas de besoin, le retrait d’un ou de plusieurs débats d’une durée
jugée équivalente.
27.5. Toute
proposition de modification
du projet d’ordre du jour est adoptée à la majorité des suffrages
exprimés .
Toute modification ultérieure de l’ordre du jour requiert la majorité
des deux tiers pour être adoptée.
27.6. Pour
toute proposition de modification visée au paragraphe 5, seuls peuvent
être entendus l’auteur de la proposition, un orateur « contre »
et un porte-parole de la commission concernée.