Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Code de conduite des rapporteurs de l'Assemblée parlementaire Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
- Code de conduite des rapporteurs de
l'Assemblée parlementaire
Conformément à l'article 50.1. du Règlement de l'Assemblée, les règles
suivantes s'appliquent aux rapporteurs de l'Assemblée parlementaire
dans l'exercice de leurs fonctions:
1. Règles de conduite des rapporteurs:
1.1. principe de neutralité,
d'impartialité et d'objectivité, incluant notamment:
1.1.1. l'obligation de déclarer tout intérêt économique, commercial, financier ou autre, à titre professionnel, personnel ou familial, en relation avec le sujet du rapport ;1.1.2. l'engagement à ne pas solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d'un groupe de pression ou d'un individu;1.1.3. l'engagement à ne pas accepter une gratification, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don substantiel ou une rémunération d'un gouvernement ou d'une organisation gouvernementale ou non gouvernementale, d'un groupe de pression ou d'un individu, en relation avec les activités effectuées dans l'exercice de leurs fonctions;1.1.4. l'engagement à s'abstenir de tout acte de nature à jeter le doute sur leur neutralité;
1.2. obligation de discrétion,
notamment l'engagement à ne pas utiliser à des fins personnelles les
informations dont ils ont connaissance dans l'accomplissement de
leurs fonctions;
1.3. engagement de disponibilité,
notamment:
1.3.1. l'engagement à participer aux réunions de la commission, aux sessions de l'Assemblée ou aux réunions de la Commission permanente, en relation avec leurs fonctions;1.3.2. l'engagement à rendre compte à la commission;1.3.3. l'engagement à effectuer toute visite d'information requise;
1.4. engagement à présenter
à la commission un calendrier d'actions dans le cadre de leur mandat,
assorti d'un délai dans lequel ils doivent soumettre un projet de
rapport (dans le respect de l'article 26.4. du Règlement de l'Assemblée);
1.5. engagement à respecter
les valeurs du Conseil de l'Europe.
2. Règles applicables à la conduite des missions d'information:
2.1. engagement à ce
que toute mission d'information s'inscrive et se déroule dans le
cadre du mandat du rapporteur;
2.2. engagement à adopter
une conduite respectueuse des lois et réglementations du pays dans lequel
se déroule la mission d'information.
3. Règles applicables à la publication des sources utilisées au cours de l’élaboration du rapport:
La commission peut demander au rapporteur, ou le rapporteur
le décider lui-même, de publier, en annexe au projet de rapport,
la liste des personnes, experts et représentants d’organisations gouvernementales
ou non gouvernementales consultés, rencontrés ou reçus au cours
de l’élaboration du rapport.
4. Sanction du non-respect des règles:
En cas de non-respect d'un ou plusieurs engagements, notamment
s’il a omis de déclarer un intérêt pertinent ou fait une fausse
déclaration, la commission démet le rapporteur de ses fonctions et
le remplace.