Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Respect des obligations et engagements contractés par les États membres du Conseil de l'Europe Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant
i. - Résolution 1115 (1997)
sur la création d’une commission de l’Assemblée pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (telle que modifiée par les Résolutions 1431 (2005), 1515 (2006), 1698 (2009), 1710 (2010), 1936 (2013), 2018 (2014), 2261 (2019), 2325 (2020) et 2350 (2020))
1. L’Assemblée
parlementaire souligne l’importance pour le Conseil de l’Europe
d’assurer le plein respect des engagements pris par tous ses États
membres, dans un esprit de coopération et de non-discrimination.
2. Actuellement,
la procédure de suivi des obligations et engagements des États membres
est régie au niveau de l’Assemblée par la Directive n° 508 (1995).
3. Elle souligne
aussi que de nombreuses questions touchant aux obligations et engagements des
États membres relèvent de la compétence de plusieurs commissions
générales et que la procédure de suivi établie par la Directive
n° 508 a entraîné une charge de travail considérable pour les commissions
concernées.
4. Elle décide
donc de constituer une commission pour le respect des obligations
et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (« commission
de suivi »).
5. La commission
de suivi est chargée de veiller au respect des obligations contractées
par les États membres aux termes du Statut du Conseil de l’Europe,
de la Convention
européenne des droits de l’homme et de toutes les autres conventions
de l’organisation auxquelles ils sont parties, ainsi qu’au respect
des engagements pris par les autorités des États membres lors de
leur adhésion au Conseil de l’Europe.
6. Cette commission,
dont le mandat figure en annexe, est composée de soixante-cinq (actuellement
85) membres de l’Assemblée et
des présidents de la commission des questions politiques et de la
démocratie et de la commission des questions juridiques et des droits
de l’homme.
En dérogation à l’article 44.5. ,
aucun remplaçant n’est nommé pour cette commission.
7. Les nominations
sont proposées par les groupes politiques de l’Assemblée et adressées
au Président de l’Assemblée, qui les soumet au Bureau. Pour permettre
à ce dernier de réaliser l’équilibre souhaité dans l’élaboration
de la liste définitive, le nombre de noms proposés peut être supérieur
au nombre de places prévues.
8. Sur
la base de la liste des candidats, le Bureau désigne les soixante-cinq
(85) membres en appliquant le ratio de répartition reposant sur
le principe
dit « de D’Hondt ». Le Bureau s’efforce aussi de tenir compte d’un
certain équilibre régional. Il ne peut y avoir plus de deux membres
d’une délégation nationale dont l’État est soumis à une procédure
de suivi ou engagé dans un dialogue postsuivi siégeant à la commission
de suivi. Les groupes politiques sont invités à veiller à ce que
les membres d’une même délégation nationale d’un pays qui n’est
pas soumis à une procédure de suivi ni engagé dans un dialogue postsuivi
ne soient pas plus de quatre à siéger à la commission de suivi.
Les désignations sont soumises à l’Assemblée pour ratification.
9. Conformément
à l’article 50.1. et à
moins qu’il en soit disposé autrement, la commission de suivi procédera
à la nomination de deux rapporteurs issus de pays et de groupes
politiques différents pour préparer des rapports sur le respect
des obligations et engagements d’un pays spécifique, des rapports
sur le fonctionnement des institutions démocratiques, des rapports
sur le dialogue postsuivi et des rapports d’examen périodique.
10. En cas d’ouverture
d’une procédure de suivi, deux membres de la délégation parlementaire
de l’État membre concerné (de façon à représenter la majorité au
pouvoir et l’opposition) sont invités à participer, sans droit de
vote, aux débats pertinents de la commission, sauf si l’un et/ou
l’autre sont déjà représentés dans cette commission. Par analogie
avec l’article 6, paragraphe 8 (maintenant article 10.3. ), aucun membre
de la délégation parlementaire de l’État membre concerné ne pourra
participer au vote relatif à une question concernant ledit État.
11.1. La commission
de suivi nomme deux de ses membres corapporteurs pour chaque État membre
vis-à-vis duquel est engagée une procédure de suivi. Sans préjudice
de l’article 50.1. du Règlement,
les corapporteurs sont nommés selon les critères suivants:
— un corapporteur ne doit pas effectuer le suivi de plus d'un pays à la fois;— un corapporteur ne doit pas être originaire d'un pays voisin ou d'un pays entretenant des relations particulières avec le pays suivi;— les deux corapporteurs doivent être originaires de pays différents et appartenir à des groupes politiques distincts.
11.2. En ce qui concerne chaque Etat membre suivi, les corapporteurs
sont nommés pour une durée maximale de cinq ans. Aucun membre de
la commission ne peut être nommé corapporteur une nouvelle fois
pour un Etat membre donné faisant l'objet d'une procédure de suivi
dans les cinq années suivant la fin de son mandat précédent de corapporteur
pour ce même Etat.
11.3. Autant que possible, la commission doit éviter de remplacer
simultanément les deux corapporteurs concernant un Etat soumis à
une procédure de suivi.
11.4. Dans l'intérêt de la bonne marche de la procédure de
suivi, la commission peut décider de prolonger, s'il y a lieu et
si c'est possible, le mandat d'un des corapporteurs de six mois
au maximum, en particulier, afin que ce dernier puisse présenter
un rapport déjà inscrit à l'ordre du jour d'une partie de session
de l'Assemblée.
12.1. Le mandat des
corapporteurs pour le dialogue postsuivi est d'une durée maximale
de cinq ans. Aucun membre ayant été précédemment engagé dans la
procédure de suivi visant un Etat donné ne peut être nommé corapporteur
pour le dialogue postsuivi avec le même Etat, sauf si la commission
de suivi en décide autrement.
12.2. Aucun membre de la commission ne peut être nommé corapporteur
une nouvelle fois pour le dialogue avec l'Etat membre donné engagé
dans la procédure de suivi dans les cinq années suivant la fin de
son mandat précédent de corapporteur pour le dialogue avec ce même
Etat.
12.3. Pour préserver la bonne marche du dialogue postsuivi,
la commission peut décider de prolonger, s'il y a lieu et si c'est
possible, le mandat d’un corapporteur de six mois au maximum, afin
que ce dernier puisse présenter un rapport déjà inscrit à l'ordre
du jour et à l'ordre des travaux d'une partie de session de l'Assemblée.
13. L’Assemblée
pourra sanctionner le manque de respect persistant des obligations
et engagements contractés et le manque de coopération dans le processus
de suivi en adoptant une résolution et/ou une recommandation, ou
en refusant de ratifier les pouvoirs d’une délégation parlementaire
nationale au début de sa session ordinaire suivante, ou en annulant
des pouvoirs ratifiés dans le courant de la même session ordinaire,
conformément à l’article 6 (maintenant articles 6 à 10) du
Règlement. Si l’État membre continue à ne pas respecter ses engagements, l’Assemblée
pourra adresser une recommandation au Comité des Ministres, lui
demandant d’engager l’action prévue par les articles 8 et 9 du Statut
du Conseil de l’Europe.
14. L’Assemblée
charge la commission de suivi de lui rendre compte une fois par
an de l’évolution générale des procédures de suivi.
15. L’Assemblée
décide également d’amender son Règlement comme suit:
i. à l’article 43, à la fin du paragraphe 1, ajouter le texte suivant:« Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (65 sièges ), »;ii. à l’article 43, après le paragraphe 2, ajouter le nouveau paragraphe suivant:« 3. Conformément à la Résolution 1115 (1997), l’Assemblée constitue une commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) ».
16. La présente
résolution abroge la Directive n° 508. Elle entrera en vigueur le
dernier jour de la deuxième partie de session ordinaire de 1997
de l’Assemblée (le 25 avril 1997). Entre-temps, et à compter de
l’adoption de la présente résolution, aucune procédure de suivi
ne pourra être engagée sur la base de la Directive n° 508.