Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imprimer

    Respect des obligations et engagements contractés par les États membres du Conseil de l'Europe Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant

      i. - Résolution 1115 (1997) Discussion
par l’Assemblée le 29 janvier 1997 (5e séance) (voir Doc. 7722,
rapport de la commission du Règlement, rapporteuse: Mme Lentz-Cornette),
texte adopté par l’Assemblée le 29 janvier 1997 (5e séance), des
propositions relatives aux méthodes de travail de la commission
de suivi sont contenues dans ses rapports d’activité et les textes
adoptés sur la base de ces rapports (voir par exemple la Résolution
1260 (2001) et la Directive n° 585 (2003)).

      sur la création d’une commission de l’Assemblée pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (telle que modifiée par les Résolutions 1431 (2005), 1515 (2006), 1698 (2009), 1710 (2010), 1936 (2013), 2018 (2014), 2261 (2019), 2325 (2020) et 2350 (2020))
      1. L’Assemblée parlementaire souligne l’importance pour le Conseil de l’Europe d’assurer le plein respect des engagements pris par tous ses États membres, dans un esprit de coopération et de non-discrimination.
      2. Actuellement, la procédure de suivi des obligations et engagements des États membres est régie au niveau de l’Assemblée par la Directive n° 508 (1995).
      3. Elle souligne aussi que de nombreuses questions touchant aux obligations et engagements des États membres relèvent de la compétence de plusieurs commissions générales et que la procédure de suivi établie par la Directive n° 508 a entraîné une charge de travail considérable pour les commissions concernées.
      4. Elle décide donc de constituer une commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (« commission de suivi »).
      5. La commission de suivi est chargée de veiller au respect des obligations contractées par les États membres aux termes du Statut du Conseil de l’Europe, de la Convention européenne des droits de l’homme et de toutes les autres conventions de l’organisation auxquelles ils sont parties, ainsi qu’au respect des engagements pris par les autorités des États membres lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe.
      6. Cette commission, dont le mandat figure en annexe, est composée de soixante-cinq (actuellement 85) Auxquels s’ajoutent les présidents des groupes
politiques et le Président sortant de l’Assemblée, membres de droit.
Voir la Résolution 1356 (2003), la décision du Bureau de l’Assemblée
du 13 décembre 2004 d’augmenter le nombre des sièges de la commission
de suivi à 83 (approuvée par l’Assemblée), la Résolution 1911 (2012)
et la Résolution 2058 (2015). membres de l’Assemblée et des présidents de la commission des questions politiques et de la démocratie et de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme. En dérogation à l’article 44.5. , aucun remplaçant n’est nommé pour cette commission.
      7. Les nominations sont proposées par les groupes politiques de l’Assemblée et adressées au Président de l’Assemblée, qui les soumet au Bureau. Pour permettre à ce dernier de réaliser l’équilibre souhaité dans l’élaboration de la liste définitive, le nombre de noms proposés peut être supérieur au nombre de places prévues.
      8. Sur la base de la liste des candidats, le Bureau désigne les soixante-cinq (85) membres en appliquant le ratio de répartition reposant sur le principe dit « de D’Hondt ». Le Bureau s’efforce aussi de tenir compte d’un certain équilibre régional. Il ne peut y avoir plus de deux membres d’une délégation nationale dont l’État est soumis à une procédure de suivi ou engagé dans un dialogue postsuivi siégeant à la commission de suivi. Les groupes politiques sont invités à veiller à ce que les membres d’une même délégation nationale d’un pays qui n’est pas soumis à une procédure de suivi ni engagé dans un dialogue postsuivi ne soient pas plus de quatre à siéger à la commission de suivi. Les désignations sont soumises à l’Assemblée pour ratification.
      9. Conformément à l’article 50.1. et à moins qu’il en soit disposé autrement, la commission de suivi procédera à la nomination de deux rapporteurs issus de pays et de groupes politiques différents pour préparer des rapports sur le respect des obligations et engagements d’un pays spécifique, des rapports sur le fonctionnement des institutions démocratiques, des rapports sur le dialogue postsuivi et des rapports d’examen périodique.
      10. En cas d’ouverture d’une procédure de suivi, deux membres de la délégation parlementaire de l’État membre concerné (de façon à représenter la majorité au pouvoir et l’opposition) sont invités à participer, sans droit de vote, aux débats pertinents de la commission, sauf si l’un et/ou l’autre sont déjà représentés dans cette commission. Par analogie avec l’article 6, paragraphe 8 (maintenant article 10.3. ), aucun membre de la délégation parlementaire de l’État membre concerné ne pourra participer au vote relatif à une question concernant ledit État.
      11.1. La commission de suivi nomme deux de ses membres corapporteurs pour chaque État membre vis-à-vis duquel est engagée une procédure de suivi. Sans préjudice de l’article 50.1. du Règlement, les corapporteurs sont nommés selon les critères suivants:
      — un corapporteur ne doit pas effectuer le suivi de plus d'un pays à la fois;
      — un corapporteur ne doit pas être originaire d'un pays voisin ou d'un pays entretenant des relations particulières avec le pays suivi;
      — les deux corapporteurs doivent être originaires de pays différents et appartenir à des groupes politiques distincts.
      11.2. En ce qui concerne chaque Etat membre suivi, les corapporteurs sont nommés pour une durée maximale de cinq ans. Aucun membre de la commission ne peut être nommé corapporteur une nouvelle fois pour un Etat membre donné faisant l'objet d'une procédure de suivi dans les cinq années suivant la fin de son mandat précédent de corapporteur pour ce même Etat.
      11.3. Autant que possible, la commission doit éviter de remplacer simultanément les deux corapporteurs concernant un Etat soumis à une procédure de suivi.
      11.4. Dans l'intérêt de la bonne marche de la procédure de suivi, la commission peut décider de prolonger, s'il y a lieu et si c'est possible, le mandat d'un des corapporteurs de six mois au maximum, en particulier, afin que ce dernier puisse présenter un rapport déjà inscrit à l'ordre du jour d'une partie de session de l'Assemblée.
      12.1. Le mandat des corapporteurs pour le dialogue postsuivi est d'une durée maximale de cinq ans. Aucun membre ayant été précédemment engagé dans la procédure de suivi visant un Etat donné ne peut être nommé corapporteur pour le dialogue postsuivi avec le même Etat, sauf si la commission de suivi en décide autrement.
      12.2. Aucun membre de la commission ne peut être nommé corapporteur une nouvelle fois pour le dialogue avec l'Etat membre donné engagé dans la procédure de suivi dans les cinq années suivant la fin de son mandat précédent de corapporteur pour le dialogue avec ce même Etat.
      12.3. Pour préserver la bonne marche du dialogue postsuivi, la commission peut décider de prolonger, s'il y a lieu et si c'est possible, le mandat d’un corapporteur de six mois au maximum, afin que ce dernier puisse présenter un rapport déjà inscrit à l'ordre du jour et à l'ordre des travaux d'une partie de session de l'Assemblée.
      13. L’Assemblée pourra sanctionner le manque de respect persistant des obligations et engagements contractés et le manque de coopération dans le processus de suivi en adoptant une résolution et/ou une recommandation, ou en refusant de ratifier les pouvoirs d’une délégation parlementaire nationale au début de sa session ordinaire suivante, ou en annulant des pouvoirs ratifiés dans le courant de la même session ordinaire, conformément à l’article 6 (maintenant articles 6 à 10) du Règlement. Si l’État membre continue à ne pas respecter ses engagements, l’Assemblée pourra adresser une recommandation au Comité des Ministres, lui demandant d’engager l’action prévue par les articles 8 et 9 du Statut du Conseil de l’Europe.
      14. L’Assemblée charge la commission de suivi de lui rendre compte une fois par an de l’évolution générale des procédures de suivi.
      15. L’Assemblée décide également d’amender son Règlement comme suit:
      i. à l’article 43, à la fin du paragraphe 1, ajouter le texte suivant:
      « Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (65 sièges Actuellement 85 sièges.), »;
      ii. à l’article 43, après le paragraphe 2, ajouter le nouveau paragraphe suivant:
      « 3. Conformément à la Résolution 1115 (1997), l’Assemblée constitue une commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) ».
      16. La présente résolution abroge la Directive n° 508. Elle entrera en vigueur le dernier jour de la deuxième partie de session ordinaire de 1997 de l’Assemblée (le 25 avril 1997). Entre-temps, et à compter de l’adoption de la présente résolution, aucune procédure de suivi ne pourra être engagée sur la base de la Directive n° 508.