Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Invités spéciaux, observateurs, partenaires pour la démocratie et autres invités Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
Article 64 - Partenaires pour la démocratie
64.1. L’Assemblée
peut octroyer le statut de partenaire pour la démocratie à des parlements nationaux
d’États non membres du Conseil de l’Europe des régions voisines,
qui remplissent les conditions énoncées à l’article 64.2. et les conditions spécifiques
éventuellement formulées par l’Assemblée.
64.2. Une demande
formelle de statut de partenaire pour la démocratie doit être adressée
au Président de l’Assemblée parlementaire par le président du parlement
concerné. Cette demande contient les éléments suivants:
- une référence explicite à l’aspiration dudit parlement à faire siennes les valeurs du Conseil de l’Europe, que sont la démocratie pluraliste et paritaire, l’État de droit et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;- un engagement à agir pour abolir la peine capitale et à encourager les autorités compétentes à introduire un moratoire sur les exécutions;- une déclaration relative à l’intention du parlement de s’appuyer sur l’expérience de l’Assemblée ainsi que sur l’expertise de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) dans ses travaux institutionnels et législatifs;- un engagement à organiser des élections libres et équitables conformes aux standards internationaux en la matière;- un engagement à encourager la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie publique et politique;- un engagement à encourager les autorités compétentes à adhérer aux conventions et accords partiels pertinents du Conseil de l’Europe pouvant être signés et ratifiés par des États non membres, en particulier ceux traitant des droits de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie;- une obligation d’informer régulièrement l’Assemblée des progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du Conseil de l’Europe.
64.3. L’Assemblée fixe le nombre
des membres d’une délégation de partenaire pour la démocratie .
64.4. Un parlement
bénéficiant du statut de partenaire pour la démocratie doit transmettre
au Président de l’Assemblée parlementaire, une semaine au moins
avant l’ouverture de la session, la liste des membres de la délégation
désignés pour toute la durée de la session. Dans la mesure où le
nombre de ses membres le permet, la délégation est composée de façon
à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques
existant dans ce parlement et à comprendre un pourcentage de membres
du sexe sous-représenté au moins égal à celui que compte le parlement,
et en tout état de cause, un représentant de chaque sexe.
64.5. Les
membres des délégations de partenaire pour la démocratie siègent
à l’Assemblée sans droit de vote. Ils
ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée.
64.6. Les
membres des délégations de partenaire pour la démocratie peuvent
participer aux réunions des commissions
dans les conditions prévues à l’article 48.5. . Ils peuvent adresser au président de
la commission des propositions concernant le projet d’ordre du jour
des réunions de la commission et des propositions d’amendement aux
projets de textes examinés lors de ces réunions. Le président de
la commission décide des suites à donner. Ils peuvent signer des
propositions de résolution et de recommandation (à l’exception de
celles prévues aux articles 9.2. et 74 ) ainsi que des déclarations écrites.
Toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures
requis. Les membres de ces délégations peuvent participer aux travaux
des groupes politiques selon des modalités fixées par lesdits groupes.
64.7. La
décision d'octroyer, de suspendre ou de retirer le statut de partenaire
pour la démocratie est prise par une résolution de l'Assemblée,
sur la base d'un rapport de la commission des questions politiques
et de la démocratie, d'un avis de la commission des questions juridiques
et des droits de l'homme et d'un avis de la commission sur l'égalité
et la non-discrimination, et, le cas échéant, de toute autre commission
compétente de l'Assemblée. Ces commissions assurent, dans les domaines
qui relèvent de leur mandat spécifique, le suivi des progrès réalisés
dans la mise en œuvre des engagements pris par les parlements concernés
lors de leur demande d'octroi du statut.