Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Invités spéciaux, observateurs, partenaires pour la démocratie Voir aussi Directive n° 316 (1971),
sur les interventions en séance plénière de personnalités non membres
de l’Assemblée, 
				{P: CEGJDGBC}
			 ci-dessous. et autres invités Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 64 - Partenaires pour la démocratie

      64.1. L’Assemblée peut octroyer le statut de partenaire pour la démocratie à des parlements nationaux d’États non membres du Conseil de l’Europe des régions voisines, qui remplissent les conditions énoncées à l’article 64.2. et les conditions spécifiques éventuellement formulées par l’Assemblée.
      64.2. Une demande formelle de statut de partenaire pour la démocratie doit être adressée au Président de l’Assemblée parlementaire par le président du parlement concerné. Cette demande contient les éléments suivants:
      - une référence explicite à l’aspiration dudit parlement à faire siennes les valeurs du Conseil de l’Europe, que sont la démocratie pluraliste et paritaire, l’État de droit et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
      - un engagement à agir pour abolir la peine capitale et à encourager les autorités compétentes à introduire un moratoire sur les exécutions;
      - une déclaration relative à l’intention du parlement de s’appuyer sur l’expérience de l’Assemblée ainsi que sur l’expertise de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) dans ses travaux institutionnels et législatifs;
      - un engagement à organiser des élections libres et équitables conformes aux standards internationaux en la matière;
      - un engagement à encourager la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie publique et politique;
      - un engagement à encourager les autorités compétentes à adhérer aux conventions et accords partiels pertinents du Conseil de l’Europe pouvant être signés et ratifiés par des États non membres, en particulier ceux traitant des droits de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie;
      - une obligation d’informer régulièrement l’Assemblée des progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du Conseil de l’Europe.
      64.3. L’Assemblée fixe le nombre des membres d’une délégation de partenaire pour la démocratie Maroc: 6 représentants et 6 suppléants; Palestine: 3 représentants
et 3 suppléants; Kirghizstan: 3 représentants et 3 suppléants.;
Jordanie: 3 représentants et 3 suppléants. Voir la Résolution 1818
(2011), la Résolution 1830 (2011), la Résolution 1984 (2014) et
la Résolution 2086 (2016)..
      64.4. Un parlement bénéficiant du statut de partenaire pour la démocratie doit transmettre au Président de l’Assemblée parlementaire, une semaine au moins avant l’ouverture de la session, la liste des membres de la délégation désignés pour toute la durée de la session. Dans la mesure où le nombre de ses membres le permet, la délégation est composée de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans ce parlement et à comprendre un pourcentage de membres du sexe sous-représenté au moins égal à celui que compte le parlement, et en tout état de cause, un représentant de chaque sexe.
      64.5. Les membres des délégations de partenaire pour la démocratie siègent à l’Assemblée sans droit de vote. Ils ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée.
      64.6. Les membres des délégations de partenaire pour la démocratie peuvent participer aux réunions des commissions dans les conditions prévues à l’article 48.5. . Ils peuvent adresser au président de la commission des propositions concernant le projet d’ordre du jour des réunions de la commission et des propositions d’amendement aux projets de textes examinés lors de ces réunions. Le président de la commission décide des suites à donner. Ils peuvent signer des propositions de résolution et de recommandation (à l’exception de celles prévues aux articles 9.2. et 74 ) ainsi que des déclarations écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis. Les membres de ces délégations peuvent participer aux travaux des groupes politiques selon des modalités fixées par lesdits groupes.
      64.7. La décision d'octroyer, de suspendre ou de retirer le statut de partenaire pour la démocratie est prise par une résolution de l'Assemblée, sur la base d'un rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie, d'un avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme et d'un avis de la commission sur l'égalité et la non-discrimination, et, le cas échéant, de toute autre commission compétente de l'Assemblée. Ces commissions assurent, dans les domaines qui relèvent de leur mandat spécifique, le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris par les parlements concernés lors de leur demande d'octroi du statut.