Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      Article 35 - Droit à la parole

      35.1. Aucun membre de l’Assemblée ne peut prendre la parole s’il n’y est invité par le Président. L’orateur parle de sa place et s’adresse au Président.
      35.2. Sous réserve des dispositions des articles 36 et 37 , les membres qui désirent prendre la parole dans un débat se font inscrire dans un registre ad hoc. La liste des orateurs relève de la responsabilité du Président Voir
aussi l’article 38  ci-dessous
(organisation des débats) et les règles en vigueur sur l’organisation
des débats, 
				{P: CEGGCHFF}
			 et suivantes
ci-dessous..
      35.3. Un orateur ne peut être interrompu, si ce n’est avec l’autorisation du Président, pour permettre à un autre représentant de lui poser une question sur un point particulier ou pour un rappel au Règlement.
      35.4. Si un orateur s’écarte du sujet, le Président l’y rappelle. Si un orateur a été deux fois rappelé à la question dans une même discussion, le Président peut, la troisième fois, lui retirer la parole pendant le reste du débat.
      35.5. Le rapporteur d’une question en discussion est entendu à sa demande.
      35.6. La parole est accordée aux représentants qui la demandent pour fait personnel pour une durée de deux minutes au maximum, le Président devant décider du moment de telles interventions. Aucune discussion ne peut s’engager à la suite d’une déclaration pour fait personnel.
      35.7. Les interventions portant sur toute question de procédure sont limitées à deux minutes.