Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Article 35 - Droit à la parole
35.1. Aucun
membre de l’Assemblée ne
peut prendre la parole s’il n’y est invité par le Président. L’orateur
parle de sa place et s’adresse au Président.
35.2. Sous réserve
des dispositions des articles 36 et 37 , les membres qui désirent prendre la parole
dans un débat se font inscrire dans un registre ad hoc. La liste
des orateurs relève de la responsabilité du Président .
35.3. Un orateur ne
peut être interrompu, si ce n’est avec l’autorisation du Président,
pour permettre à un autre représentant de lui poser une question
sur un point particulier ou pour un rappel au Règlement.
35.4. Si un orateur
s’écarte du sujet, le Président l’y rappelle. Si un orateur a été
deux fois rappelé à la question dans une même discussion, le Président
peut, la troisième fois, lui retirer la parole pendant le reste
du débat.
35.5. Le
rapporteur d’une question en discussion est entendu à sa demande.
35.6. La
parole est accordée aux représentants qui la demandent pour fait personnel
pour une durée de deux minutes au maximum, le Président devant décider
du moment de telles interventions. Aucune discussion ne peut s’engager
à la suite d’une déclaration pour fait personnel.
35.7. Les
interventions portant sur toute question de procédure sont limitées
à deux minutes.