Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Parties de session de l’Assemblée et réunions des commissions, du Bureau et de la Commission permanente organisées de manière hybride ou à distance Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant
Article 67 - Sessions de l’Assemblée hybrides ou à distance
67.1. Dans des circonstances exceptionnelles
ne permettant pas la tenue d’une partie de session dans les conditions
normales, à savoir en présence physique de tous les membres, le
Bureau de l’Assemblée peut convoquer une partie de session qui se
tiendra de manière hybride (participation combinée à distance et
en présence des membres) ou par des moyens électroniques de communication
à distance. L’initiative d’une telle convocation peut être prise
par le Président de l’Assemblée, par le Comité présidentiel ou à
la demande d’au moins un tiers des délégations nationales représentant
la moitié au moins des membres de l’Assemblée. Il appartient au Bureau de
déterminer l’existence de circonstances exceptionnelles et de décider
de la manière dont la partie de session se tiendra (de manière hybride
ou par des moyens électroniques de communication à distance). La décision du
Bureau est prise à la majorité simple des suffrages exprimés avec
un quorum d'un tiers des membres.
67.2. Les circonstances exceptionnelles
se rapportent à des événements tels qu’un conflit armé ou des actes
de guerre, des actes de terrorisme, des troubles à l’ordre public
de nature politique ou sociale (émeute, insurrection), une crise
sanitaire majeure, une pandémie ou une épidémie, ou une catastrophe
naturelle, environnementale ou technologique, qui, par leur ampleur et
leur gravité inhabituelles, sont de nature à exposer les membres
de l’Assemblée à un danger direct et immédiat ou à un risque potentiel,
susceptible de nuire à leur sûreté, à leur sécurité ou à leur santé,
ou à constituer une entrave sérieuse à leur déplacement au siège
du Conseil de l'Europe.
67.3. Lorsqu’il
établit le projet d’ordre du jour d’une partie de session qui se
tiendra de manière hybride ou à distance, conformément à l’article 27.3. , le Bureau en fixe
les dates et la durée, en tenant compte des contraintes organisationnelles
et techniques.
67.4. Les dispositions réglementaires existantes
qui régissent le fonctionnement de l’Assemblée s'appliquent pleinement
aux parties de session et séances de l’Assemblée qui se tiennent
de manière hybride ou à distance, sauf dispositions spécifiques
suivantes:
67.4.a. les
pouvoirs des représentants et des suppléants doivent être transmis
au Président de l’Assemblée au plus tard une semaine avant l’ouverture
d’une partie de session (article 6.1. ); une délégation qui ne respecte pas
ce délai peut présenter ses pouvoirs lors de la partie de session
ou la réunion de la Commission permanente suivante;
- les amendements doivent être déposés au moins deux jours ouvrés avant l’ouverture de la séance concernée et les sous-amendements doivent l’être avant le début de la séance qui précède la séance concernée;- les amendements qui comportent une signature manuscrite scannée ou une signature électronique sont recevables;- le président de séance fait une interprétation stricte de l’article sur la prise en considération des amendements oraux;- les membres qui s’opposent à la prise en considération d’un amendement oral ou d’un sous-amendement oral indiquent leur position en utilisant le système de vote disponible;- si une commission n’a pas été en mesure de prendre position sur les amendements déposés à son rapport, la parole est donnée au rapporteur;
67.4.f. l’application des articles 40.4. à 40.8. est suspendue s’agissant de la procédure
d’appel nominal, et, si cela n’est techniquement pas faisable, de
l’affichage des résultats dans la salle des séances et la publication
automatique des votes individuels des membres sur le site internet
de l’Assemblée;
67.4.g. lors d’une demande de vérification
du quorum (article 42 ), le président de séance invite les
membres qui soutiennent la demande (au moins un sixième des représentants
composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter, appartenant à
cinq délégations nationales au moins) à indiquer leur soutien en
utilisant le système de vote disponible;
67.4.i. l’établissement de la liste
des orateurs appelés à prendre la parole, qu’ils soient uniquement
à distance, ou que certains soient à distance et d’autres en présence,
doit respecter strictement les critères d’équilibre politique, géographique,
national et des sexes; le Président de l’Assemblée établit la liste
des orateurs pour chaque débat en appréciant l’application de ces
critères;
67.4.j. le
temps de parole lors des séances est modifié comme suit: les rapporteurs
disposent de dix minutes pour présenter leur rapport et de trois
minutes pour la réplique; les membres ont une minute pour les questions
aux personnalités invitées, la présentation d’un amendement ou d’une
motion de procédure ou un rappel au Règlement (le temps de parole
des orateurs, des rapporteurs pour avis et des présidents de commission
reste inchangé, à savoir trois minutes);