Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Invités spéciaux, observateurs, partenaires pour la démocratie Voir aussi Directive n° 316 (1971),
sur les interventions en séance plénière de personnalités non membres
de l’Assemblée, 
				{P: CEGJDGBC}
			 ci-dessous. et autres invités Retour au sommaire Atteindre l'élement précédent

      Invités spéciaux, observateurs, partenaires pour la démocratie Voir aussi Directive n° 316 (1971),
sur les interventions en séance plénière de personnalités non membres
de l’Assemblée, 
				{P: CEGJDGBC}
			 ci-dessous. et autres invités

      Article 62 - Invités spéciaux

      62.1. Le Bureau peut octroyer le statut d'invité spécial à des parlements nationaux d'Etats européens non membres qui ont déposé une demande d'adhésion au Conseil de l'Europe.
      62.2. Une demande formelle de statut d’invité spécial doit être adressée au Président de l’Assemblée parlementaire par le président du parlement concerné.
      62.3. Si le Bureau, après consultation de la commission des questions politiques et de la démocratie, donne une réponse favorable à cette demande, le Président de l’Assemblée parlementaire invite le parlement concerné à bénéficier du statut d’invité spécial.
      62.4. Le nombre de membres d’une délégation d’invité spécial, qui ne peut excéder dix-huit, est identique (sans suppléants) au nombre probable de sièges qui seraient attribués si l’invité spécial devenait membre du Conseil de l’Europe. Ce nombre est fixé par le Bureau, sur proposition de la commission des questions politiques et de la démocratie.
      62.5. Dans la mesure où la taille de la délégation le permet, un parlement bénéficiant du statut d’invité spécial doit désigner sa délégation de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques présents en son sein.
      62.6. Les pouvoirs des membres des délégations d’invités spéciaux sont remis au Président de l’Assemblée parlementaire autant que possible une semaine au moins avant l’ouverture de la session. Ces pouvoirs sont soumis à la ratification de l’Assemblée parlementaire en même temps que les pouvoirs des représentants et suppléants Le
28 février 1994, le Bureau a approuvé un avis de la Commission du
Règlement et des immunités concernant la durée du mandat des invités
spéciaux, selon lequel l’article 25 du Statut du Conseil de l’Europe
s’applique par analogie aux invités spéciaux (voir Rapport d’activité
du Bureau et de la Commission Permanente, Doc. 7038).. Toute contestation de pouvoirs des membres des délégations d’invités spéciaux doit être motivée et se fonder sur les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Les pouvoirs contestés sont renvoyés sans débat à une réunion commune de la Index commission des questions politiques et de la démocratie et de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, présidée par le président de cette dernière. Ces commissions font rapport au Bureau sans délai.
      62.7. Les membres des délégations d’invités spéciaux siègent à l’Assemblée sans droit de vote. Ils ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée Voir aussi article 35 ..
      62.8. Les membres des délégations d’invités spéciaux peuvent participer aux réunions des commissions dans les conditions prévues à l’article 48.5. . Ils peuvent adresser au président de la commission des propositions concernant le projet d’ordre du jour des réunions de la commission et des propositions d’amendement aux projets de textes examinés lors de ces réunions. Le président de la commission décide des suites à donner. Ils peuvent signer des propositions de résolution et de recommandation ainsi que des déclarations écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis. Les membres des délégations d’invités spéciaux peuvent participer aux travaux des groupes politiques selon des modalités fixées par lesdits groupes.
      62.9. La commission des questions politiques et de la démocratie ou vingt membres au moins peuvent présenter une demande de suspension ou de retrait du statut d’invité spécial. Le Président informe immédiatement le Bureau de cette demande. Si cette demande n’émane pas de la commission des questions politiques et de la démocratie, le Président requiert d’urgence l’avis de cette commission qui doit le transmettre au Bureau.
      62.10. Les membres du Bureau sont informés de l’examen de cette question deux semaines au moins avant la réunion du Bureau au cours de laquelle il aura lieu. La décision du Bureau est acquise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
      62.11. En cas de retrait du statut d’invité spécial, le parlement concerné devra présenter formellement une nouvelle demande afin de bénéficier à nouveau de ce statut. Par contre, la suspension du statut peut être levée par le Bureau décidant à la majorité des deux tiers, s’il estime que les conditions ayant conduit à la suspension n’existent plus.

      Article 63 - Observateurs Voir aussi Règlement spécial relatif aux relations avec les
assemblées parlementaires et interparlementaires d’États non membres, 
				{P: CEGEDJHG}
			 ci-dessous.

      63.1. L’Assemblée peut, sur proposition du Bureau, accorder le statut d’observateur à des parlements nationaux d’États non membres du Conseil de l’Europe qui remplissent les conditions énumérées au paragraphe 1 de la Résolution statutaire (93) 26 du Comité des Ministres relative au statut d’observateur Par décision du 23 septembre 1996, l’Assemblée a décidé que
le statut d’observateur n’était plus limité aux parlements d’Etats
européens non membres (Doc. 7633). Pour le texte de la Résolution
statutaire (93) 26 du Comité des Ministres, voir le volume « Statut
du Conseil de l’Europe » p. 53. Voir également les critères pour
l’attribution du statut d’observateurs auprès du Conseil de l’Europe,
approuvés par le Comité des Ministres (CM/Inf (99) 50).. Toute demande de statut d’observateur est renvoyée à la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport et aux autres commissions concernées pour avis.
      63.2. L’Assemblée fixe le nombre des membres des délégations d’observateurs Canada: 6 représentants et 6 suppléants; Israël: 3 représentants
et 3 suppléants; Mexique: 6 représentants et 6 suppléants. Voir
Résolution 1125 (1997) et Résolution 1203 (1999) révisées par Résolution
1584 (2007).. Les parlements concernés ne sont pas tenus de transmettre des pouvoirs au Président de l’Assemblée. Toutefois, ils doivent présenter au Président de l’Assemblée, au moins une semaine avant l’ouverture de la session ordinaire, une liste des membres désignés pour toute la durée de la session. Dans la mesure où le nombre de leurs membres le permet, les délégations sont composées de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans leurs parlements et à comprendre un pourcentage de membres du sexe sous-représenté au moins égal à celui que comptent leurs parlements, et, en tout état de cause, un représentant de chaque sexe Pour un autre critère à prendre en compte
voir le paragraphe 4 (ii) de la Résolution 1203 (1999)..
      63.3. Les membres de ces délégations siègent à l’Assemblée sans droit de vote. Ils ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée.
      63.4. Les membres des délégations d’observateurs peuvent participer aux réunions des commissions dans les conditions prévues à l’article 48.5. . Ils peuvent adresser au président de la commission des propositions concernant le projet d’ordre du jour des réunions de la commission et des propositions d’amendement aux projets de textes examinés lors de ces réunions. Le président de la commission décide des suites à donner. Ils peuvent signer des propositions de résolution et de recommandation ainsi que des déclarations écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis. Les membres des délégations d’observateurs peuvent participer aux travaux des groupes politiques selon des modalités fixées par lesdits groupes.
      63.5. Le Président de l’Assemblée peut inviter des représentants de parlements d’autres États non membres à assister à un débat de l’Assemblée.

      Article 64 - Partenaires pour la démocratie

      64.1. L’Assemblée peut octroyer le statut de partenaire pour la démocratie à des parlements nationaux d’États non membres du Conseil de l’Europe des régions voisines, qui remplissent les conditions énoncées à l’article 64.2. et les conditions spécifiques éventuellement formulées par l’Assemblée.
      64.2. Une demande formelle de statut de partenaire pour la démocratie doit être adressée au Président de l’Assemblée parlementaire par le président du parlement concerné. Cette demande contient les éléments suivants:
      - une référence explicite à l’aspiration dudit parlement à faire siennes les valeurs du Conseil de l’Europe, que sont la démocratie pluraliste et paritaire, l’État de droit et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
      - un engagement à agir pour abolir la peine capitale et à encourager les autorités compétentes à introduire un moratoire sur les exécutions;
      - une déclaration relative à l’intention du parlement de s’appuyer sur l’expérience de l’Assemblée ainsi que sur l’expertise de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) dans ses travaux institutionnels et législatifs;
      - un engagement à organiser des élections libres et équitables conformes aux standards internationaux en la matière;
      - un engagement à encourager la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie publique et politique;
      - un engagement à encourager les autorités compétentes à adhérer aux conventions et accords partiels pertinents du Conseil de l’Europe pouvant être signés et ratifiés par des États non membres, en particulier ceux traitant des droits de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie;
      - une obligation d’informer régulièrement l’Assemblée des progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du Conseil de l’Europe.
      64.3. L’Assemblée fixe le nombre des membres d’une délégation de partenaire pour la démocratie Maroc: 6 représentants et 6 suppléants; Palestine: 3 représentants
et 3 suppléants; Kirghizstan: 3 représentants et 3 suppléants.;
Jordanie: 3 représentants et 3 suppléants. Voir la Résolution 1818
(2011), la Résolution 1830 (2011), la Résolution 1984 (2014) et
la Résolution 2086 (2016)..
      64.4. Un parlement bénéficiant du statut de partenaire pour la démocratie doit transmettre au Président de l’Assemblée parlementaire, une semaine au moins avant l’ouverture de la session, la liste des membres de la délégation désignés pour toute la durée de la session. Dans la mesure où le nombre de ses membres le permet, la délégation est composée de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans ce parlement et à comprendre un pourcentage de membres du sexe sous-représenté au moins égal à celui que compte le parlement, et en tout état de cause, un représentant de chaque sexe.
      64.5. Les membres des délégations de partenaire pour la démocratie siègent à l’Assemblée sans droit de vote. Ils ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée.
      64.6. Les membres des délégations de partenaire pour la démocratie peuvent participer aux réunions des commissions dans les conditions prévues à l’article 48.5. . Ils peuvent adresser au président de la commission des propositions concernant le projet d’ordre du jour des réunions de la commission et des propositions d’amendement aux projets de textes examinés lors de ces réunions. Le président de la commission décide des suites à donner. Ils peuvent signer des propositions de résolution et de recommandation (à l’exception de celles prévues aux articles 9.2. et 74 ) ainsi que des déclarations écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis. Les membres de ces délégations peuvent participer aux travaux des groupes politiques selon des modalités fixées par lesdits groupes.
      64.7. La décision d'octroyer, de suspendre ou de retirer le statut de partenaire pour la démocratie est prise par une résolution de l'Assemblée, sur la base d'un rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie, d'un avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme et d'un avis de la commission sur l'égalité et la non-discrimination, et, le cas échéant, de toute autre commission compétente de l'Assemblée. Ces commissions assurent, dans les domaines qui relèvent de leur mandat spécifique, le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris par les parlements concernés lors de leur demande d'octroi du statut.

      Article 65 - Représentants d’organisations nationales ou internationales

      65.1. L’Assemblée peut, sur proposition du Bureau, inviter des organisations nationales ou internationales à lui présenter des rapports ou des communications.

      Article 66 - Coopération avec le Parlement européen Voir l’accord sur le
renforcement de la coopération entre l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe et le Parlement européen, 
				{P: CEGCDEAE}
			 et suivantes.

      66.1. Le Bureau de l’Assemblée, d’un commun accord avec l’organe compétent du Parlement européen (Conférence des Présidents), décide des dispositions à prendre pour la coopération entre les deux institutions.
      66.2. Sur la base de ces dispositions, les organes de l’Assemblée, et plus particulièrement les commissions, peuvent coopérer avec leurs homologues du Parlement européen dans les domaines d’intérêt commun.