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Proposition de recommandation | Doc. 11880 | 29 avril 2009

L'interception et le sauvetage en mer de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants irréguliers

Signataires : M. Arcadio DÍAZ TEJERA, Espagne, SOC ; Mme Fátima ABURTO BASELGA, Espagne, SOC ; M. Pedro AGRAMUNT, Espagne, PPE/DC ; Lord Donald ANDERSON, Royaume-Uni, SOC ; M. John AUSTIN, Royaume-Uni ; M. Vannino CHITI, Italie, SOC ; M. Agustín CONDE, Espagne, PPE/DC ; Mme Elvira CORTAJARENA ITURRIOZ, Espagne ; Mme Anna ČURDOVÁ, République tchèque ; M. Bill ETHERINGTON, Royaume-Uni ; Mme Alena GAJDŮŠKOVÁ, République tchèque, SOC ; Mme Carina HÄGG, Suède ; M. Jim HOOD, Royaume-Uni ; M. Tadeusz IWIŃSKI, Pologne, SOC ; M. Haluk KOÇ, Turquie, SOC ; Sir Alan MEALE, Royaume-Uni, SOC ; Mme Maria Manuela de MELO, Portugal, SOC ; M. Alejandro MUÑOZ-ALONSO, Espagne, PPE/DC ; Mme Maria de Belém ROSEIRA, Portugal, SOC ; M. Leonid SLUTSKY, Fédération de Russie, SOC ; M. Rudi VIS, Royaume-Uni

Cette proposition n'a pas été examinée par l'Assemblée et n'engage que ses signataires.

Depuis quelques années, certains Etats membres du Conseil de l’Europe ainsi que l’Union européenne ont intensifié leurs efforts pour détourner de leurs côtes divers flux de migrants en interceptant en haute mer les embarcations dans lesquels ceux-ci voyagent et en les renvoyant dans leur pays d’origine ou dans un pays tiers.

Plusieurs incidents préoccupants se sont également produits: des personnes en détresse en mer n’ont pas été immédiatement secourues, ou bien des Etats ont refusé aux personnes secourues l’autorisation d’aborder tant que les responsabilités étatiques à leur égard n’étaient pas établies.

L’Assemblée parlementaire a déjà exprimé sa préoccupation devant le nombre croissant de personnes qui risquent leur vie et leur sécurité en tentant de rejoindre le territoire d’Etats membres du Conseil de l’Europe à bord d’embarcations dangereuses, voyageant dans des conditions extrêmement éprouvantes au péril de leur vie.

L’Assemblée parlementaire rappelle sa Recommandation 1850 (2008) et sa Résolution 1637 (2008) sur «les “boat people” de l’Europe: arrivée par mer en Europe du Sud de flux migratoires mixtes». Le fait que beaucoup de personnes fuyant les violences et les persécutions empruntent la mer Méditerranée pour chercher asile et les mesures prises par les Etats côtiers pour les empêcher d’entrer sur leur territoire sont particulièrement préoccupants, tout comme les activités pratiquées par les trafiquants et les passeurs via ces routes maritimes.

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) fait obligation aux Etats d’exiger du capitaine d’un navire battant leur pavillon qu’il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer et qu’il se porte au secours des personnes en détresse. Deux conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI) complètent et précisent les obligations à cet égard: la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR).

En vertu de l’article 33.1 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, les obligations de non-refoulement d’un Etat s’appliquent partout où il exerce sa juridiction ou un «contrôle effectif».

En application de l’article premier de la Convention européenne des droits de l'homme, les Etats sont tenus de garantir les droits consacrés par la Convention à «toute personne» relevant de leur juridiction ou se trouvant sous leur «contrôle effectif». La Cour européenne des droits de l’homme a antérieurement estimé que les Etats étaient responsables des actes accomplis en haute mer par les navires battant leur pavillon ou les navires de guerre qui donnent lieu à une violation des droits découlant de la Convention (Xhavara c. Italie et Albanie, Requête n° 37473/98, décision du 11 janvier 2001).

En dépit de ces normes internationales, les responsabilités en matière de sauvetage en mer, les conditions dans lesquelles des interceptions peuvent avoir lieu et les mesures qui peuvent et devraient être prises après une interception restent l’objet de confusion, d’incertitude et de contestation. La confusion peut être encore plus grande selon l’endroit exact où l’interception ou le sauvetage a lieu (eaux territoriales, haute mer, «zones de sauvetage», etc.) ou l’organisateur du sauvetage ou de l’intervention (navire privé, la marine, navire opérant dans le cadre de Frontex, etc.).

Compte tenu des obligations internationales (en matière maritime, de droits de l’homme, humanitaire et de non-refoulement) pesant sur les Etats et les navires battant leur pavillon, l’Assemblée invite les Etats membres du Conseil de l’Europe:

  • à veiller à ce que l’interception de migrants en haute mer par des Etats membres du Conseil de l’Europe ou par Frontex s’effectue conformément aux normes internationales et (pour les Etats membres de l’Union européenne) à celles de l’UE;
  • à veiller à ce que l’interception prévoie des mécanismes propres à garantir que les demandeurs d’asile ne soient pas repoussés dans leur pays d’origine, dans un Etat tiers ou dans un autre Etat membre du Conseil de l’Europe sans qu’ils aient la possibilité de faire dûment examiner leurs besoins en matière de protection dans le cadre d’une procédure équitable;
  • à veiller à ce que les personnes en détresse en mer soient secourues et débarquées rapidement et avec humanité.

L’Assemblée invite le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à élaborer des principes directeurs pour clarifier les obligations des Etats membres concernant en particulier les droits de l’homme, les droits des réfugiés, le droit humanitaire et le droit maritime, en liaison avec les obligations et engagements en matière de recherche et de sauvetage mis en jeu lors de l’interception de navires en mer.