Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* ![* Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
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Bureau, Comité Présidentiel et Commission permanente Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
Article 16 - Élection des Vice-Présidents
16.1. Après l’élection du Président,
il est procédé, s’il y a lieu, à l’élection des vingt Vice-Présidents.
16.2. Un Vice-Président
est élu au titre de chacune des délégations nationales ayant droit
à un siège en vertu du système d’attribution des sièges au Bureau
mentionné à l’article 14.3.
.
Lorsqu’une délégation nationale ayant droit à un siège ne présente
aucune candidature, ce siège reste vacant jusqu’à ce qu’une telle
candidature soit présentée.
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16.3. Aucun
représentant ou suppléant ne peut être élu Vice-Président s’il
n’a pas été proposé par écrit par le Président de sa délégation
nationale au nom de celle-ci, tout en tenant compte du principe
d’égalité entre les sexes. Toute délégation pourra présenter la
candidature d’un homme à la vice-présidence seulement si elle comprend
au moins 40% de femmes.
16.4. Les candidats proposés par
les délégations nationales sont déclarés élus sans procéder au scrutin.
Toutefois, il est procédé à une élection au scrutin secret, pour
un ou plusieurs candidats, conformément aux articles 40.11.
et 41.1.c.
, si la demande en est
faite en séance, au moment de la présentation des candidatures,
par au moins vingt représentants ou suppléants. Lorsqu’un candidat
n’est pas élu à la suite du second tour de scrutin, ce siège reste
vacant jusqu’à ce qu’un candidat présenté par la délégation nationale
conformément à l’article 16.3.
obtienne
la majorité requise.
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16.5. La préséance
des Vice-Présidents est déterminée par l’âge.
16.6. Les
Vice-Présidents restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session
ordinaire suivante. Un Vice-Président est remplacé au cours de la
session lorsqu’il n’est plus membre de l’Assemblée, en cas de décès,
de démission ou de destitution en application de l’article 54
,
ou de renouvellement de la délégation à laquelle il appartient.
Il est procédé à l’élection d’un nouveau Vice-Président, conformément
aux dispositions ci-dessus, à l’ouverture d’une partie de session.
Il prend place, dans l’ordre
de préséance, à la suite des Vice-Présidents précédemment élus.
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